CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 24962
Société civile immobilière Le Bas Chevincourt
Lecture du 17 Mars 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème Sous-Section
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 juin 1980 et 21 avril 1981, présentés pour la société civile immobilière Le Bas Chevincourt, dont le siège social se trouve 69 boulevard Malesherbes à Paris (8ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule un jugement en date du 20 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 27 décembre 1976 par lequel le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présenté par elle en vue d'édifier neuf pavillons individuels sur un terrain lui appartenant sis à Saint-Rémy-Les-Chevreuse; 2° - annule cet arrêté;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce: "Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer... sur la demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan"; que la mise en oeuvre de la faculté ainsi ouverte n'est subordonné ni à l'accomplissement des consultations prévues aux articles R.123-6 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ni à l'intervention de l'arrêté rendant public le projet du plan d'occupation des sols;
Considérant que la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Le Bas Chevincourt, était susceptible de compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-Les-Chevreuse, tel qu'il se comportait à l'époque de la décision attaquée; que cette circonstance était, à elle seule, de nature à justifier la décision de sursis;
Considérant que la demande de permis de construire devait faire l'objet d'une décision unique, qui aurait eu un caractère indivisible; que c'est à tort que la société requérante soutient que la décision du préfet des Yvelines est illégale en tant qu'elle a opposé un sursis à statuer à l'ensemble de la demande alors que la moitié seulement du terrain ferait l'objet d'un classemnet en zone ND-TC;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Le Bas Chevincourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1976 par lequel le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société civile immobilière Le Bas Chevincourt est rejetée.