Jurisprudence : CA Bordeaux, 18-01-2023, n° 19/04458, Infirmation partielle

CA Bordeaux, 18-01-2023, n° 19/04458, Infirmation partielle

A833289H

Référence

CA Bordeaux, 18-01-2023, n° 19/04458, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92521080-ca-bordeaux-18012023-n-1904458-infirmation-partielle
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX


CHAMBRE SOCIALE - SECTION A


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ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023


PRUD'HOMMES


N° RG 19/04458 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFW2


SA KEOLIS [Localité 3] METROPOLE


c/


Monsieur [L] [F]


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°17/01079) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 02 août 2019,



APPELANTE :

SA Keolis [Localité 3] Métropole, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 808 227 052

assistée de Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉ :

Monsieur [L] [F]

né le … … … à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Chef comptable, demeurant [… …]

assisté de Me Pierre SANTI de la SCP DARMENDRAIL ET SANTI, avocat au barreau de PAU et Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère


Greffier lors des débats : Aa Ab,


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile🏛.



EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [L] [F], né en 1963, a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2001, ayant pris effet le 18 juin 2001 par la société Connex, au sein du groupe CGEA, devenue par la suite Véolia Transports [Localité 3], en qualité de chef comptable, cadre niveau 6, position 1 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.


Le 1er mai 2009, le contrat de travail de M [F] a été transféré à la société Kéolis [Localité 3] puis, le 1er janvier 2015, à la société Kéolis [Localité 3] Métropole, devenue titulaire de la délégation de service public des transports en commun de [Localité 3] Métropole.


***

Le 4 janvier 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 25 janvier 2016.


Le 18 janvier 2016, M. [F] a été placé en arrêt de travail, arrêt qui a été renouvelé jusqu'au 3 novembre 2016 : le cadre de ces arrêts de travail, maladie 'ordinaire' ou relevant de la législation professionnelle est discuté entre les parties.


Par lettre du 22 janvier 2016, M. [F] indiquait à son employeur qu'il estimait que sa convocation à un entretien de nature disciplinaire lui avait été adressée en représailles à son refus d'accepter une modification de son contrat de travail et évoquait le retrait injustifié de ses responsabilités, des pressions destinées à le déstabiliser de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis novembre 2015, les heures supplémentaires effectuées ainsi que la dégradation de son état de santé résultant de cette situation.


Son supérieur, M. [X] [K], lui répondait que ses accusations n'étaient pas fondées.


Le 4 février 2016, la société a notifié à M. [F] une mise à pied de deux jours aux motifs suivants :

- ne pas avoir passé les écritures comptables relatives à la dotation de nouveaux stocks par la Métropole en 2015 (représentant une erreur de 26K€),

- avoir prétendu que cette difficulté n'avait pas été évoquée avec les commissaires aux comptes venus dans l'entreprise en décembre 2015 lors d'un entretien du 14 janvier 2016, malgré les déclarations contraires de ceux-ci, pour finalement le reconnaître au cours de l'entretien préalable.

- n'avoir fait aucune mise à jour au sujet d'autres stocks.


M. [F] a contesté cette sanction par lettre du 15 février 2016 et par courrier du 25 février 2016, son conseil indiquait à la société que son client était victime de harcèlement.

La société a répondu par lettre du 25 mars 2016 en contestant les accusations portées.


A la suite d'une visite de pré-reprise du 13 septembre 2016 puis d'une visite de reprise du 3 octobre 2016, le médecin du travail, après étude de poste réalisée le 13 septembre 2016, a déclaré M. [F] inapte à tout poste de travail dans l'entreprise en un seul examen, au visa de la visite de pré-reprise du 13 septembre et en cochant la case « accident ou maladie non professionnel ».


Le 5 octobre 2016, la société a interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement.

Par réponse du 11 octobre 2016, le médecin a indiqué que le salarié présentait une inaptitude de nature psychologique à tous postes de travail dans l'entreprise et qu'il n'avait donc aucune proposition à faire.


Par lettre du 21 octobre 2016, l'employeur a demandé au salarié de se présenter pour faire le point sur ces qualifications et compétences.

M. [F] ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé.

La société lui a alors, par lettre du 30 novembre 2016, adressé des propositions de reclassement sur trois postes, joignant les fiches correspondantes et lui rappelant qu'elle lui avait demandé de lui adresser son CV à jour.

M. [F] n'a pas répondu à ce courrier.


*

Par lettre du 9 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a écrit à la société Kéolis [Localité 3] Métropole pour l'informer de la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [F] le 27 octobre 2016, accompagnée d'un certificat médical indiquant un état dépressif.


Le 23 février 2018, la société a saisi le tribunal de Bordeaux d'une contestation de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable en contestation de l'imputation à son compte des conséquences de la prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle, recours expressément rejeté par ladite commission le 27 février 2018.

Par jugement rendu le 27 mai 2019, le tribunal a estimé que la notification de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de M. [F] par la CPAM était régulière et débouté la société de sa demande d'inopposabilité de ce chef ; avant dire droit, le tribunal a sollicité un second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMPP) d'Auvergne, remplacé ensuite par celui de [Localité 4].

Suite à ce second avis reçu le 26 octobre 2020 et retenant un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement rendu le 12 février 2021, débouté la société de toutes ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont M. [F] a été reconnu atteint depuis le 18 janvier 2016, la société étant condamnée aux dépens.


*

Par lettre datée du 13 décembre 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 décembre 2016.

M. [F] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 3 janvier 2017.


A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 15 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.


***

Le 10 juillet 2017, invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude et contestant la légitimité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux des demandes suivantes :

- annuler la mise à pied disciplinaire,

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur 1e fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail🏛 : 75.0000 euros,

* au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail🏛 : 73.663,29 euros,

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 1.508,32 euros,

* au titre des congés payés afférents : 1.750,83 euros,

* à titre de rappel de salaires du 3 novembre 2016 au 3 janvier 2017 : 11.672,21 euros,

* au titre des congés payés afférents : 1.167,20 euros,

* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de l'accord interprofessionnel sur le stress au travail (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail🏛) : 25.000 euros,

* au titre des heures supplémentaires : 30.576,82 euros,

* au titre des congés payés afférents sur le fondement de l'article L. 3121-36 du code du travail🏛 : 3.057,68 euros,

* au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L. 8223-1 du code du travail🏛) : 35.016,63 euros,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail🏛) : 20.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile🏛 : 3.000 euros,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts,

- ordonner 1'exécution provisoire,

- condamner la défenderesse aux dépens et frais éventuels d'exécution.



Par jugement rendu le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Kéolis [Localité 3] Métropole à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 73.663,29 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

* 12.615 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.261 euros à titre de congés payés afférents,

* rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail🏛 dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 4.302,83 euros,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté la société Kéolis [Localité 3] Métropole de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné la société Kéolis [Localité 3] Métropole aux dépens et frais éventuels d'exécution.



Par déclaration du 2 août 2019, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 22 juillet 2019.

M. [F] a également formé appel le 19 août 2019, les deux procédures étant jointes sous le RG 19/04458.


Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2022, la société Kéolis [Localité 3] Métropole demande à la cour de débouter M. [F] de son appel et de ses demandes, d'accueillir l'appel principal de la société et de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 22 juillet 2019 en ce qu'il a condamné la société Kéolis [Localité 3] Métropole à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 73.663,29 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

* 12.615 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.261 euros à titre de congés payés afférents,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles suivantes de M. [F] formulées pour la première fois par conclusions notifiées le 23 mars 2020 :

* 4.377 euros au titre des congés acquis pendant les périodes d'arrêt maladie,

* 15.000 euros à titre dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos,

En toute hypothèse,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,

- condamner M. [F] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile🏛 outre les dépens d'instance en ce compris les frais d'exécution.


Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2020, M. [F] demande à la cour de débouter la société Kéolis [Localité 3] Métropole de son appel principal et incident et de toutes ses demandes, d'accueillir son appel principal et incident et de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kéolis [Localité 3] à lui verser les sommes de :

* 73.663,29 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

* 12.615 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sauf sur le quantum, le calcul du conseil de prud'hommes étant erroné et l'indemnité étant de 17.508,32 euros,

* 1.261 euros à titre de congés payés afférents, sauf sur le quantum, le calcul du conseil de prud'hommes étant erroné et l'indemnité étant de 1.750,83 euros,

* 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuer sur la totalité des demandes,

- appliquer les principes consacrés par les traités de l'Union, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, en écartant, en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fût-ce une jurisprudence établie,

- dire le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle nul ou sans cause réelle ni sérieuse en raison de la violation de la formalité substantielle d'obtention de l'avis préalable des délégués du personnel, ou, subsidiairement, à cause des manquements de l'employeur en lien avec l'inaptitude et, encore plus subsidiairement, en l'absence de preuve de recherches loyales et sérieuses de reclassement dans toutes les sociétés du groupe,

- dire que le lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie est d'origine professionnelle conformément à l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et aux diagnostics médicaux du médecin traitant et des psychiatres,

- dire aussi que le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve des heures supplémentaires, va très au-delà des exigences de la CJUE et de la Cour de cassation en communiquant à la procédure les pièces relatives à son temps de travail effectif alors que la société Keolis [Localité 3] Métropole ne communique au juge aucune pièce en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L.3171-4 du code du travail🏛,

- tirer des conséquences juridiques de la défaillance de l'employeur en l'absence de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible mesurant la durée du temps de travail journalier et hebdomadaire en faisant droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,

- condamner en conséquence la société Keolis [Localité 3] Métropole à payer :

* 125.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail🏛 ou subsidiairement, L.1235-3 du code du travail🏛, dans leur rédaction applicable au litige,

* 73.663,29 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail🏛,

* 17.508,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.750,83 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 11.672,21 euros au titre des rappels de salaire du 3 novembre 2016 au 3 janvier 2017 outre les congés payés afférents de 1.167,2 euros (sic),

* 4.377 euros au titre des congés acquis pendant les périodes d'arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement des articles 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, demande recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile🏛🏛 comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle et ne pouvant être formulée avant la publication de l'arrêt de la CJUE du 19 novembre 2019,

* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de prévention des risques professionnels, sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L.4121-14 et L.4121-2 du code du travail🏛 et de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail,

* 20.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation, par l'employeur, de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail🏛,

* 30.576,82 euros au titre des heures supplémentaires outre 3.057,68 euros au titre des congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3121- 22, L.3121-36, L.3171-4 du code du travail🏛🏛🏛 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,

* 35.016,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail🏛 (six mois de salaire brut) et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE,

* 15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L.3121-18 et L.3131-1 du code du travail🏛🏛 et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE, demande recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile🏛🏛 comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes relatives aux heures supplémentaires,

* 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile,

- annuler la mise à pied disciplinaire infondée qui n'a pas été prononcée à la suite d'un blâme en violation des articles 34 du règlement intérieur et 49 de la convention collective,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil🏛 autorisant la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'à la décision déférée.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le salaire de référence


Ainsi que le soutient M. [F], son salaire de référence doit être fixé au regard de la rémunération perçue avant ses arrêts de travail. Cependant, dans la moyenne de 5.836,10 euros bruts revendiquée par M. [F] sur les 3 derniers mois précédant son arrêt de travail, celui-ci a inclus, sans le proratiser, le 13ème mois versé, en sorte que

le salaire de référence sera fixé à la somme de 5.095,73 euros, ainsi que l'a retenu la société.


Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant la maladie


En cause d'appel, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 4.377 euros au titre des congés payés acquis pendant sa maladie, demande qu'il indique dans le dispositif de ses écritures être recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile🏛🏛 comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle et ne pouvant être formulée avant la publication de l'arrêt de la CJUE du 19 novembre 2019.


La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme n'ayant pas été formulée en première instance.


***

Contrairement à ce que soutient M. [F], il lui était parfaitement possible de formuler en première instance cette prétention dès lors qu'il avait été licencié et n'avait pas été payé des sommes éventuellement dues au titre de ses congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie. Cette nouvelle demande ne tend pas aux mêmes fins et n'est pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile🏛🏛.


Sa demande à ce titre sera donc déclarée irrecevable.


Sur la demande en paiement des salaires du 3 novembre 2016 au 3 janvier 2017


Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce, quelle que soit l'origine professionnelle ou non de cette inaptitude.


Aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par l'organisme de sécurité sociale et par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers et ce, même si ce cumul permet au salarié de percevoir une somme supérieure à celle qui lui est habituellement versée.


M. [F], déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 octobre 2016 a été licencié par lettre du 3 janvier 2017.


Il sera en conséquence fait droit à sa demande mais dans la limite du salaire de référence précédemment retenu soit la somme de 10.191,46 euros bruts outre 1.019,15 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.


Sur la demande au titre des heures supplémentaires


M. [F] sollicite le paiement de la somme de 30.576,82 euros au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées outre 3.057,68 euros pour les congés payés afférents « sur le fondement des articles L. 3121-22, L. 3121-36, L. 3171-4 du code du travail🏛🏛🏛 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière la jurisprudence de la CJUE ».


***

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er , L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail🏛🏛🏛, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.


Au soutien de sa demande, M. [F] verse aux débats les pièces suivantes :

- un tableau des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées par jour et par semaine depuis le 7 juillet 2014 et jusqu'au 17 janvier 2016 (pièce 54) ;

- près de 400 mails professionnels qui démontreraient qu'il a travaillé au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail (pièce 55) ;

- des courriels envoyés en dehors des horaires 'normaux' de travail (pièce 30).


Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, contrairement à ce que soutient la société, dès lors que notamment le décompte précise le volume horaire de travail journalier, qui est, au moins en partie, étayé par les courriels produits.


La société rappelle que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ouvrent droit à rémunération et fait valoir qu'elle n'a jamais demandé à M. [F] de travailler au-delà de la durée légale hebdomadaire, l'invitant demandant d'ailleurs expressément à arrêter de travailler le soir dans un courriel du 15 décembre 2015 ; elle soutient que le tableau invoqué par le salarié a manifestement été établi a posteriori pour les seuls besoins de la cause.

Elle ajoute que le tableau qu'elle produit en pièce 29 dans lequel l'analyse des 376 courriels produits par M. [F] démontre d'une part que 232 sont des réponses à des invitations Outlook, des transferts de courriels ou des emails spontanés du salarié, sans aucune demande spécifique de l'employeur, d'autre part, que sur les 144 mails de réponse à des demandes de la société, seuls 24 ont été adressés après 19 heures, mais sans que cela ne lui soit demandé.


*

Les bulletins de paie font référence à un horaire mensuel de 151,67 heures.

Aucune des parties, et notamment pas l'employeur, n'a jugé utile de préciser quels étaient les horaires de travail 'habituels' du salarié.


Du propre aveu de la société, celle-ci avait conscience des difficultés de M. [F] dans la gestion de son temps de travail, puisqu'il lui avait été proposé, à une date non précisée, de suivre une formation 'gérer son temps de travail pour gagner en efficacité et productivité', son supérieur rappelant cette proposition dans son courrier du 16 décembre 2015, adressant au salarié sa nouvelle fiche de poste.

Or, si l'on se réfère aux courriels postérieurs au 7 juillet 2014 et ce, dans la limite de la période sur laquelle porte la demande de rappel de salaires, nombre des mails produits étaient envoyés à des heures indues par M. [F], notamment à ses supérieurs hiérarchiques, M. [V], responsable financier, et M. [K], directeur de la gouvernance contractuelle.

Ce dernier, qui ne pouvait qu'avoir conscience du dépassement des horaires de travail 'normaux' de son subordonné, peu important que ce soit ou non à sa demande, ne lui a jamais signifié un refus et 'les alertes' invoquées par la société se résument à un courriel qui n'a été adressé que le 15 décembre 2015 par M. [K] où il répond à 21h28 à un mail que lui envoie M. [F] à 20h55 et lui demande : 'PS : tu me diras demain pourquoi tu étais encore au bureau à près de 21h car je ne vois pas ce qui le justifie'.

L'autre pièce invoquée par la société, à savoir l'engagement pris en mars 2011, de M. [F] de solder dans l'année ses droits à congés et RTT (pièce 24 société) est à cet égard dépourvue de pertinence.


M. [F] explique que les heures supplémentaires réalisées se justifiaient au regard de sa charge de travail.

La société conteste l'existence de cette surcharge de travail mais s'abstient cependant de produire tout élément qui permettrait à la cour de s'assurer que les missions incombant au salarié pouvaient être accomplies sans dépassement de son temps de travail ainsi que toute pièce de nature à remettre en cause le temps de travail invoqué par le salarié et le nombre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées.


Or, et à titre d'exemples, la cour relève que :

- le vendredi 25 juillet 2014, à 7h18, M. [K] sollicite des explications sur des points comptables à M. [F] ; la réponse donnée à 19H10 témoigne du caractère très technique des informations fournies ayant nécessité des investigations, dont il n'est pas établi qu'elles pouvaient s'inscrire dans la journée, en plus de la charge habituelle de travail de l'intéressé et alors qu'elles étaient nécessaires en vue d'une réunion prévue le mardi suivant avec un organisme extérieur (SECAFI) ;

- le 4 novembre 2014, M. [K] demande au salarié de lui adresser une facture à 18h20, M. [F] lui répondant à 20h36 ;

- le 12 novembre 2014, à 19h42, M. [F] indique à son interlocuteur que son planning de la journée ne lui a pas permis d'échanger avec lui ; M. [V] est en copie de ce mail ; M. [F] adressera un message du même ordre le 29 mai 2015 à 19h45 ;

- le 27 novembre 2014, à 19h53, M. [V] demande à M. [F] s'il a eu le temps de rechercher la liste des impacts fiscaux ; le salarié transfère ce document à 20h56,

M. [K] étant en copie de la réponse ;

- le 20 janvier 2015 à 19h56, M. [V] demande à M. [F] de confirmer la référence d'une facture, le salarié lui répondant à 21h17 ;

- le jeudi 9 avril 2015, à 21h06, M. [F] indique à son interlocuteur qu'une demande d'une extrême urgence ne lui a pas permis de lui adresser les documents nécessaires le jour même et que ce ne sera pas non plus possible le lendemain, la journée étant déjà très chargée ; M. [V] est en copie de ce message ;

- le 15 avril 2015, M. [F] sollicite une demande de renfort ;

- le 26 mai 2015, à 17h19, M. [K] demande des précisions sur des factures et M. [F] lui répond à 20h02 ;

- le 28 octobre 2015, à 20h31, M. [F], informé à 20h29, de l'absence du comptable Fournisseurs de son service retransmet l'information à son supérieVr, M. [V] ;

- le 5 novembre 2015 à 19h42, M. [K] demande une information avant de valider une avance sur frais d'un salarié pour des déplacements durant le mois, demande à laquelle le salarié répond quelques minutes plus tard ;

- le vendredi 6 novembre 2015, à 21h18, M. [F] répond à une demande urgente du comptable Fournisseurs de son service qui est en arrêt de travail pour maladie depuis plus de 5 mois et souhaite prendre ses congés à compter du lundi qui suit ; M. [K] est en copie de ce message ;

- le 22 décembre 2015 à 17h19, M. [K] sollicite M. [F] pour une date prévisionnelle en vue d'une mise à jour ; le salarié lui répond à 19h21 ;

- le 11 janvier 2016, M. [F] répond à 19h06 à une demande formée par un prestataire extérieur à 18h59 : M. [V] est en copie de cet échange.


Au vu de l'ensemble des mails échangés, il ne peut qu'être retenu que la société était régulièrement informée des dépassements des horaires de travail, qu'elle a implicitement acceptés voire provoqués en lui adressant des demandes tardives et la cour a la conviction que M. [F] a bien effectué les heures supplémentaires retenues dans son tableau.

La société sera en conséquence condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- du 7 juillet 2014 au 21 décembre 2014 : 7.494,92 euros bruts outre 749,49 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 121,75 heures majorées de 25% et 48,5 heures majorées de 50%,

- année 2015 : 21.573,30 euros bruts outre 2.157,33 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 307,25 heures majorées de 25% et 172 heures majorées de 50% ;

- du 4 au 17 janvier 2016 : 1.508,60 euros bruts outre 150,86 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 16 heures majorées de 25% et 16,50 heures majorées de 50%.


Sur la demande au titre du travail dissimulé


M. [F] sollicite le paiement de la somme de 35.016,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé « sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail🏛 (six mois de salaire brut) et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE ».


La société conclut au rejet de cette demande. Outre qu'elle conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées, elle souligne que l'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail🏛 n'est pas démontré.


L'article L. 8221-5 du code du travail🏛 dans sa version applicable aux faits dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."


L'élément intentionnel requis ne peut être considéré comme résultant du fait que la société n'aurait pas procuré à M. [F] les moyens nécessaires au fonctionnement de son service, affirmation qui ne saurait être retenue alors même que la demande de renfort de son service qu'il formulait le 15 avril 2015 avait été acceptée (pièce 55 du salarié).

L'élément intentionnel n'étant pas suffisamment établi, la demande au titre du rtvail dissimulé sera rejetée.


Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos


En cause d'appel, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L. 3121-18 et L. 3131-1 du code du travail🏛🏛 et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail sur le fondement des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE », demande recevable en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile🏛🏛 comme étant l'accessoire ou le complément nécessaire des demandes relatives aux heures supplémentaires.


La société conclut à l'irrecevabilité de cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel et soutient au fond que cette demande n'est pas justifiée


***

Au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile🏛, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F], pour violation de règles relatives à la durée maximale de travail et au droit au repos, en lien avec celle qu'il formulait en première instance au titre des heures supplémentaires réalisées comme en étant le complément nécessaire, est recevable.


Au fond, M. [F] n'a pas précisé l'heure à laquelle commençait sa journée de travail et aucun courriel émis en début de matinée n'est versé aux débats. Les mails adressées en soirée sont pour la plupart envoyés entre 19 et 20 heures, en sorte que le non-respect du droit au repos quotidien allégué n'est pas établi, pas plus que le droit au repos hebdomadaire, M. [F] ne justifiant ni même n'alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés.


Sa demande en ce qu'elle porte sur le non-respect du droit au repos n'est donc pas fondée.


En revanche, l'examen du tableau que produit M. [F] démontre que la durée maximale journalière de travail a été très régulièrement dépassée ainsi qu'il le soutient.


En considération des pièces produites, la société sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.


Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire


M. [F] demande à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire de deux jours qui lui a été notifiée le 4 février 2016 au motif que cette sanction n'a pas été précédée d'un blâme en violation des articles 34 du règlement intérieur et 49 de la convention collective.


La société conclut au rejet de cette demande, soutenant avoir respecté les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail🏛 et estimant que si cette sanction a été notifiée sans blâme préalable, cela ne saurait suffire à annuler la mise à pied.


***

Dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, l'employeur doit non seulement respecter les dispositions légales applicables mais aussi les règles résultant de la convention collective applicable et du règlement intérieur de l'entreprise.


En vertu de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs applicable à la relation contractuelle et dont les dispositions sont reprises dans le règlement intérieur de la société, la mise à pied d'un à deux jours ne peut être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédant.


Il n'est ni justifié ni même soutenu que M. [F] avait fait l'objet d'un blâme pour une faute équivalente à celle sanctionnée par sa mise à pied dans les douze mois précédant.


Cette sanction ne peut en conséquence qu'être annulée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.


Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels


M. [F] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en matière de santé et de prévention des risques professionnels « sur le fondement des articles 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 4121-14 et L. 4121-2 du code du travail🏛 et de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail ».

Au soutien de cette demande, M. [F] fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation de prévention des risques professionnels et qu'au contraire, elle a adopté un comportement nuisible à sa santé à partir de 2013, en ne prêtant à aucun moment attention à la surcharge de travail à laquelle il devait faire face, ayant dû gérer, en plein contrôle fiscal, la mise en place de l'installation du nouveau logiciel de maintenance, achats et stocks, ainsi que de celui des investissements et immobilisations, son service ayant en outre été chargé de la tenue de la comptabilité de deux sociétés à partir de janvier 2015.

Il soutient par ailleurs avoir été victime d'une dévalorisation, de pressions et d'une mise à l'écart de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui, en dernier lieu, ont voulu lui imposer une modification de son contrat de travail, en lui supprimant notamment ses fonctions d'encadrement du personnel de son service qui était au nombre de 4 et en lui notifiant une sanction disciplinaire abusive.

Cette situation de stress intense qu'il a ainsi subie a conduit à la dégradation grave de son état de santé, ainsi qu'en font état les certificats médicaux produits, la reconnaissance d'une maladie professionnelle que la CPAM n'a déclaré consolidée qu'en juillet 2019 et sa déclaration d'inaptitude médicale à son poste.


La société conclut au rejet de cette demande, invoquant les éléments suivants :

- les allégations concernant la surcharge de travail et notamment la mise en exploitation de nouveaux logiciels pendant un contrôle fiscal et l'obligation de tenir la comptabilité de deux sociétés ne sont étayées par aucune pièce ;

- la plupart des mails produits ne témoignent pas de demandes émanant de l'employeur ;

- il ne lui a pas été demandé de travailler pendant son arrêt de travail mais seulement de paramétrer sa messagerie, de sorte que son absence soit signalée, et de transmettre les données nécessaires à la poursuite de l'activité ;

- il lui a été à de nombreuses reprises rappelé la volonté de la société de rétablir un dialogue constructif, empêché par l'attitude contestataire du salarié ;

- il lui a été proposé également à plusieurs reprises une formation sur la gestion du temps, ce qu'il a refusé ;

- ses plaintes ne sont apparues qu'après que M. [F] a reçu sa convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ;

- il a été répondu à sa demande formulée en juillet 2013 quant à la surcharge de travail en lui demandant d'objectiver la situation, demande à laquelle il n'aurait pas donné suite tout comme il n'a pas donné suite à la proposition d'entretien adressée à son avocat le 24 mars 2016 ;

- la prétendue mise à l'écart n'est pas établie, la pièce produite à ce sujet correspondant au planning de la semaine du 18 au 22 janvier 2016, date à laquelle M. [F] était placé en arrêt de travail pour maladie ;

- la fiche de poste proposée le 16 décembre 2015 faisait suite à la nouvelle délégation confiée à la société en janvier 2015 et à de nombreux échanges entre M. [F] et son responsable au cours des années 2014 et 2015, M. [F] ayant été pleinement associé et investi dans la mise en oeuvre de ces changements ;

- l'évolution des tâches de ce dernier telles que figurant sur la fiche de poste qui lui a été adressée le 16 décembre 2015 se serait effectuée en concertation avec lui et correspondait au souhait de celui-ci de se consacrer à plus de tâches d'ordre fiscal, la société ayant accepté qu'il suive une formation à cet effet ; cette évolution n'avait pas d'impact sur sa classification ni sur sa rémunération, M. [F] conservant par ailleurs 90% de ses missions antérieures.


***

L'employeur, tenu de l'obligation de préserver la santé de ses salariés, doit mettre en place notamment un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux.


La dépression de M. [F], qui a motivé son arrêt de travail à partir du 18 janvier 2016 considéré comme justifié par la CPAM jusqu'en juillet 2019, date à laquelle l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé, les éléments médicaux produits, la déclaration médicale d'inaptitude à son poste, ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de son affection, constituent autant d'éléments probants de la dégradation grave de l'état de santé du salarié.


Si la société conteste les allégations de M. [F] concernant l'aggravation de sa charge de travail au 1er janvier 2015, elle reconnaît néanmoins dans ses écritures que la nouvelle délégation confiée entraînait des évolutions significatives, notamment en termes de systèmes d'information par notamment le changement de version des logiciels, évolutions qui ont eu des répercussions fortes sur le logiciel comptable, la cour comprenant, dans la limite des explications fournies, que la sphère d'intervention de la société passait de la seule agglomération de [Localité 3] à celle de la CUB.

Partie des mails produits par M. [F] en pièce 55 témoignent à cet égard des demandes résultant de cette évolution et de la charge de travail induite.


Il a été retenu ci-avant que M. [F] avait accompli des heures supplémentaires en nombre très important, spécialement au cours de l'année 2015, puisqu'elles représentaient un total de près de 479,25 heures, soit un temps de travail moyen supérieur de plus d'un quart à la durée légale de travail.

Il a également été retenu que la société avait parfaitement conscience de ce que M. [F] effectuait très régulièrement des dépassements de la durée légale journalière de travail, ses journées étant supérieures à 10 heures et ayant pu atteindre plus de 14 heures.


Si la société prétend avoir proposé à plusieurs reprises à M. [F] une formation à la gestion de son temps de travail, d'une part, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce probante, d'autre part, même si le salarié avait refusé cette offre, il appartenait à l'employeur d'imposer cette formation au salarié, au titre de la prévention des risques, s'il estimait que c'est à raison de défaillances dans la gestion de son temps de travail, que M. [F] effectuait des journées excédant largement la durée légale applicable.


Quant au fait que M. [F] ne se serait plaint de sa charge de travail qu'après l'engagement d'une procédure disciplinaire, cette affirmation est contredite par la propre pièce 30 de la société qui témoigne qu'en juillet 2013, M. [F] sollicitait un renfort de son service : la réponse faite par M. [K] qui indique ne pas avoir ouvert le fichier joint à la demande du salarié, qui l'alertait sur la situation réelle et délicate du service et évoquait un 'risque d'implosion non négligeable', ne peut être considérée comme une réponse appropriée même s'il n'est pas justifié de la suite donnée par M. [F].

La cour relève enfin que le service comptabilité que gérait M. [F] avait eu à supporter, en 2015, l'absence pendant 6 mois d'un de ses 4 employés membres,ZM. [Z], comptable fournisseurs (arrêts de maladie suivis de congés).


Au surplus, il sera observé que la sanction disciplinaire, ayant prétendument conduit M. [F] à se plaindre de sa charge de travail, au-delà de sa nullité pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables, n'est justifiée que par les seules allégations de la société, quant au fait que M. [F] aurait menti sur les déclarations faites aux commissaires aux comptes pour dissimuler ses négligences professionnelles, négligences qui peuvent aussi s'expliquer par la charge de travail du salarié.

Le salarié a ainsi pu très mal supporter les reproches qui lui étaient faits après plus de 14 ans d'ancienneté.


Par ailleurs, si les pressions ou la mise à l'écart du salarié ne résultent pas des pièces produites par M. [F], d'une part, les enjeux de la mise en oeuvre des moyens rendus nécessaires par la nouvelle délégation de service public étaient clairement affirmés par la société, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs, et généraient des modifications dans l'organisation et le fonctionnement des services.

D'autre part, l'attitude qualifiée de contestataire et de nature à empêcher tout dialogue constructif, imputée à M. [F] par la société, ne résulte ni des termes des mails adressés par celui-ci ni, en particulier, de l'échange de mails du mois de mai 2015, pas plus que du fait que celui-ci n'a pas souhaité donné suite aux offres d'entretien faites par la société alors qu'il était déjà en arrêt de travail pour maladie.


Quant à la modification du contrat de travail, il n'est pas contestable que la nouvelle fiche de poste proposée à M. [F] le 15 décembre 2015 le privait de toutes ses attributions d'encadrement du personnel antérieurement placé sous sa responsabilité, cette mission étant désormais confiée à l'adjoint responsable comptable et au responsable financier.

Outre que la concertation évoquée par la société avec M. [F] quant à l'élaboration de cette nouvelle fiche de poste, contestée par le salarié, ne repose sur aucune pièce probante, cette modification ne peut pas être considérée comme un simple changement des conditions de travail mais caractérise bien une modification du contrat par la perte des fonctions d'encadrement d'une équipe dont le management passait au moins pour partie aux mains de l'ancien adjoint de M. [F], antérieurement placé sous ses ordres.


Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société a manqué à son obligation de sécurité, à tout le moins en ne justifiant pas d'un accompagnement suffisant du salarié dans l'évolution des missions confiées au service comptable dont M. [F] avait la responsabilité.


En considération des pièces produites et des éléments médicaux versés aux débats par M. [F], il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société à son obligation de sécurité.


Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail


M. [F] sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail🏛.

Il fonde cette demande à la fois sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont il a été l'objet, la tentative de modification de son contrat de travail, la pression continuelle de la part de sa hiérarchie et l'absence de tenue d'entretiens annuels.


La modification de son contrat de travail et les pressions subies par sa hiérarchie ont déjà été invoquées par M. [F] à l'appui de sa demande de réparation du préjudice résultant du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et il n'est pas justifié d'un préjudice distinct.

Il n'est pas contesté qu'aucun entretien annuel entre le salarié et l'employeur n'a eu lieu alors que celui-ci va adresser à M. [F] une sanction disciplinaire pour une mauvaise exécution de ses tâches. Par ailleurs, même si la mise à pied n'a pas été mise en oeuvre compte tenu de l'arrêt de travail pour maladie de M. [F], cette sanction a été annulée par la cour. Le manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat résultant de ces éléments sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les demandes au titre du licenciement


Au visa des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail🏛, M. [F] soutient que son licenciement est nul faute pour la société d'avoir obtenu l'avis préalable des délégués du personnel en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, que la société ne pouvait ignorer.


La société expose avoir respecté la procédure résultant des dispositions de l'article L. 1226-2, soutenant que l'inaptitude de M. [F] constatée par le médecin du travail n'avait aucun caractère professionnel, s'inscrivait dans le prolongement d'arrêts de travail délivrés dans le cadre d'une maladie 'ordinaire', ce qu'avait d'ailleurs mentionné le médecin du travail dans son avis.

Elle ajoute que les arrêts de travail portant la mention 'accident du travail-maladie professionnelle' sont postérieurs à la déclaration d'inaptitude.


***

Les arrêts de travail transmis à la société, que celle-ci produit pour la période du 18 janvier 2016 au 3 novembre 2016, délivrés par le Docteur [T] [U], étaient motivés par une maladie 'ordinaire'.


M. [F] verse aux débats des arrêts de travail établis par ce même médecin dans le cadre d'un accident du travail le 18 janvier 2016 et le 3 novembre 2016, le 1er certificat, daté du 18 janvier 2016 prescrivant un arrêt jusqu'au 3 novembre 2016, le second daté du 3 novembre 2016 prescrivant un arrêt jusqu'au 31 décembre 2016.

Les certificats suivants ont été établis par un médecin psychiatre et jusqu'au 31 août 2019, le dernier certificat dressé le 12 juillet 2019 par le Dr [U] étant une déclaration d'état consolidé.

La déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM n'a pas été produite mais au vu du courrier adressé par la caisse le 9 novembre 2016 à la société, avait été adressée à celle-ci avec un certificat médical indiquant état dépressif daté du 27 octobre 2016.


Il est par ailleurs établi que M. [F] a adressé à la société les arrêts de travail s'inscrivant dans le cadre de la législation professionnelle à compter du 3 novembre 2016, le salarié produisant les avis de réception signés par la société de ces envois.


Il est également établi que la lettre de la CPAM avisant l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [F] a été reçue par la société le 14 novembre 2016.


Par ailleurs, la CPAM, après avoir refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, à une date non précisée, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [F] le 22 septembre 2017, après l'avis du CRMPP de la région Aquitaine du 17 septembre.

La commission de recours amiable, saisie par l'employeur, a rejeté le recours formé par celui-ci ; cette décision a été contestée par la société les 23 et 27 février 2018 et a fait l'objet, après second avis sollicité par jugement du 27 mai 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance. Un second jugement, rendu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a déclaré opposable à la société la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle.


Il ressort de ces éléments que l'inaptitude de M. [F], dont le médecin du travail indiquait le 11 octobre 2016, qu'il présentait une inaptitude de nature psychologique à tous postes de travail, s'inscrivait dans une origine professionnelle, même si ce médecin avait 'coché' une case différente, dans un avis émis antérieurement.

L'employeur, destinataire le 7 novembre 2016, d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et informé le 14 du même mois d'une déclaration de maladie professionnelle se devait, à tout le moins, de susciter l'avis du médecin du travail au sujet de l'origine professionnelle de l'inaptitude que celui-ci avait constatée un mois auparavant, avant d'engager, le 13 décembre 2016, la procédure de licenciement de M. [F].


La société intimée ne peut donc utilement se retrancher derrière l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, pour prétendre avoir régulièrement mené une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle alors qu'elle disposait, à la date d'engagement de celle-ci, soit le 13 décembre 2016, d'éléments d'information suffisamment probants d'une origine professionnelle de cette inaptitude ainsi que du caractère professionnel des arrêts de travail qui résultaient des certificats d'arrêts de travail dont elle avait été destinataire à compter du 7 novembre 2016, de la déclaration d'une maladie professionnelle dont elle avait connaissance depuis le 14 novembre ainsi que des courriers adressés tant par M. [F] que par son conseil en février 2016.


Il sera en conséquence considéré que l'inaptitude ayant entraîné le licenciement de M. [F] a une origine professionnelle.


*

Le licenciement de M. [F] pour inaptitude d'origine professionnelle a été prononcé sans que l'avis des délégués du personnel n'ait été sollicité.

Il n'est pas nul, contrairement à ce que soutient le salarié, mais cette absence d'avis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à celui-ci, en l'absence de demande de réintégration, à l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail🏛.


De plus, M. [F] peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents.


Compte tenu du salaire de référence retenu, du statut de cadre dont relevait M. [F] et de son ancienneté, la société sera condamnée à lui payer la somme de 15.287,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.528,72 euros bruts pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 64.780,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.


Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail🏛, dans sa rédaction applicable au litige.


En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail🏛, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.


Sur les autres demandes


Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil🏛🏛 en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.


La société, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛


La présente décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours dépourvu d'effet suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS,


La cour,


Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société Keolis [Localité 3] Métropole aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


L'infirme pour le surplus,


Statuant à nouveau,


Déclare irrecevable la demande de M. [L] [F] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant sa maladie,


Annule la mise à pied notifiée à M. [L] [F] par la société Keolis [Localité 3] Métropole le 4 février 2016,


Condamne la société Keolis [Localité 3] Métropole à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :

- 10.191,46 euros bruts au titre du salaire pour la période du 3 novembre 2016 au 3 janvier 2017 outre 1.019,15 euros bruts pour les congés payés afférents,

- du 7 juillet 2014 au 21 décembre 2014 : 7.494,92 euros bruts outre 749,49 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 121,75 heures majorées de 25% et 48,5 heures majorées de 50%,

- année 2015 : 21.573,30 euros bruts outre 2.157,33 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 307,25 heures majorées de 25% et 172 heures majorées de 50% ;


- du 4 au 17 janvier 2016 : 1.508,60 euros bruts outre 150,86 euros bruts pour les congés payés afférents correspondant à 16 heures majorées de 25% et 16,50 heures majorées de 50%,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de travail,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- 15.287,19 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.528,72 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 64.780,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

- 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,


Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil🏛,


Ordonne le remboursement par la société Kéolis [Localité 3] Métropole à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] [F] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,


Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,


Condamne la société Keolis [Localité 3] Métropole aux dépens.


Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Article, 565, CPC Article, 566, CPC Article, 1231-7, C. civ. Article, 1231-6, C. civ. Article, 34, règlement intérieur Salaire de référence Salaire fixe Congé payé Arrêt de travail Examen médical Salarié reclassé Expiration du délai Suspension d'un contrat Institution de prévoyance Limite des salaires Charte des droits fondamentaux Heures rémunérées Durée légale Horaire normal Heures supplémentaires Bulletin de paie Horaire mensuel Horaire habituel Temps de travail Rappel de salaire Supérieurs hiérarchiques Droit à congé Charge de travail Mise à jour Prestation extérieure Travail dissimulé Salaire brut Élément intentionnel Cotisations sociales Organisme de recouvrement Administration fiscale Durée maximale Principe constitutionnel Dommages-intérêts Repos quotidien Droit au repos Repos hebdomadaire Jours fériés Mise à pied Sanction notifiée Exercice du pouvoir Respect par l'employeur Risque professionnel Respect d'obligation Contrôle fiscal Comptabilité de l'entreprise Modification du contrat Sanction disciplinaire Certificat médical Cpam Avis d'aptitude Inaptitude Mise en exploitation Santé du salarié Éléments médicaux Système d'information Refus du salarié Refus de l'offre Procédure disciplinaire Négligence professionnelle Service public Service comptable Manquement à l'obligation de sécurité Travaux Réparation d'un préjudice Préjudice distinct Mauvaise exécution Nullité du licenciement Respect d'une procédure Accident du travail Maladie professionnelle État dépressif À titre professionnel Recours amiable Origine professionnelle Procédure de licenciement Certificat de travail Licenciement pour inaptitude Réintégration Indemnité Indemnité de licenciement Indemnité compensatrice Indemnité de préavis Paiement d'une rémunération Expérience professionnelle Cause sérieuse Indemnités de chômage Taux légal Créance indemnitaire Frais répétibles Exécution provisoire

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