CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 151501
M. WEISBUCH
Lecture du 19 Janvier 1996
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Paul WEISBUCH demeurant 39, rue Casimir Brenier à Grenoble (38000) ; M. WEISBUCH demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1993 du ministre de la justice prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Capron, avocat de M. Paul WEISBUCH, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. WEISBUCH, procureur de la république adjoint près le tribunal de grande instance de Lyon a, en premier lieu, lors d'une conversation téléphonique avec une journaliste qui n'avait pas dissimulé son intention de les publier, tenu des propos tantôt injurieux, tantôt portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un de ses collègues tant dans sa vie privée que dans son activité professionnelle et, en second lieu, s'est immiscé dans une affaire dont il était régulièrement dessaisi en laissant croire qu'il pouvait faire progresser par des contacts officieux une information et en faisant état auprès de son supérieur hiérarchique de faits qu'il a reconnu être le produit d'affabulations ; qu'en se fondant sur ces griefs pour prononcer la sanction attaquée, le Garde des Sceaux n'a pas retenu à l'encontre du requérant des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction applicable en l'espèce, dès la saisine du procureur général de la cour de cassation, président de la commission de discipline du parquet, le magistrat "a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y était procédé" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de la commission consultative de discipline du parquet concernant la poursuite disciplinaire exercée à l'encontre de M. WEISBUCH, que son dossier a été mis préalablement à la disposition du requérant et de ses conseils ; que, dans ces conditions, M. WEISBUCH n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance précitée : "Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent...." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit fondée sur deux griefs distincts ;
Considérant qu'en prononçant à raison des fautes commises par l'intéressé, la sanction disciplinaire de déplacement d'office contre M.WEISBUCH, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. WEISBUCH n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligée le 30 juin 1993 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. WEISBUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul WEISBUCH et au garde des sceaux, ministre de la justice.