LOI organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (1)

LOI organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (1)

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LOI organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DISPOSITIONS PERMANENTES



C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 1er. - I. - L'article 1er de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un paragraphe II ainsi rédigé:

«II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.» II. - En conséquence, le texte dudit article est précédé de la mention:

«I».



Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 2. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

«Le premier grade comporte deux groupes. L'accès du premier au second groupe s'y effectue au choix.

«A l'intérieur de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe, sont établis des échelons d'ancienneté.

«Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

«La durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale est majorée d'une année pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.»

Art. 3. - A l'article 3 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots: «Nanterre, Créteil, Bobigny, Marseille, Lyon, Lille et Versailles» sont remplacés par les mots: «Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Strasbourg et Versailles».



Art. 4. - L'article 9 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: «à l'Assemblée des communautés européennes» sont remplacés par les mots: «au Parlement européen».

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.] III. - Au quatrième alinéa, après le mot: «mandats», sont insérés les mots: «, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen,».



Art. 5. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 12-1 ainsi rédigé:

«Art. 12-1. - L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.

«Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. Elle est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne.

«Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

Art. 6. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 12-2 ainsi rédigé:

«Art. 12-2. - Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

«Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.»

Art. 7. - I. - Le premier alinéa de l'article 27 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est abrogé.

II. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. Les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au ministre de la justice,

par la voie hiérarchique, une demande à fin d'inscription.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

Art. 8. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 27-1 ainsi rédigé:

«Art. 27-1. - Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués au Conseil supérieur de la magistrature, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou dans leurs services. Ces documents sont communiqués aux syndicats et associations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une position autre que celle de l'activité.

«Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du siège est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice,

et au Conseil supérieur de la magistrature.

«Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du parquet est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui la communique à la commission consultative du parquet prévue à l'article 36-1.

«Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction.»

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat est ainsi rédigé:

«Aux emplois de procureur général près la Cour de cassation, de procureur général près la Cour des comptes, de procureur général près une cour d'appel;».



Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et après avis de la commission consultative du parquet, dans les conditions prévues à l'article 36-1, en ce qui concerne les magistrats du parquet.»

Art. 11. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 37-1 ainsi rédigé:

«Art. 37-1. - Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature formule une proposition,

des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel.»

Art. 12. - L'article 67 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié:

I. - Au 5o, les mots «congé postnatal» sont remplacés par les mots «congé parental».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps.»

Art. 13. - L'article 76-2 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 76-2. - Les magistrats peuvent sur leur demande être soit détachés,

soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps pour l'ensemble des fonctionnaires issus des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

«Les magistrats peuvent être soit détachés, soit intégrés après détachement dans les corps de maîtres de conférences et de professeurs des universités dans les conditions fixées par les statuts particuliers desdits corps.»

Art. 14. - Après l'article 76-2 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 76-3 ainsi rédigé:

«Art. 76-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dont il est fait mention à l'article 76-2.»

Art. 15. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 79-1 ainsi rédigé:

«Art. 79-1. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.] [Dispositions déclarées inséparables des articles de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.]



C HAPITRE II



Dispositions relatives au collège des magistrats



Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 13-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4o de l'article 35 et à la commission de discipline du parquet en application du 2o de l'article 60.»

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris.»

Art. 18. - Les trois derniers alinéas de l'article 13-4 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés:

«Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger dans les organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

«Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.

«A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.»

C HAPITRE III





Dispositions relatives au recrutement



Art. 19. - L'intitulé du chapitre II de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:



«Chapitre II



«Du recrutement et de la formation professionnelle

des magistrats»



Art. 20. - Le début de l'article 14 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«La formation professionnelle des auditeurs de justice est assurée par l'Ecole nationale de la magistrature.

«Le droit à la formation continue est reconnu aux magistrats. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

«L'école peut, en outre, contribuer...» (le reste sans changement).



Art. 21. - Il est inséré après l'article 14 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un intitulé ainsi rédigé:



«Section I



«De l'accès au corps judiciaire

par l'Ecole nationale de la magistrature»



Art. 22. - L'article 15 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 15.-Les auditeurs de justice sont recrutés:

«1o Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17;

«2o Sur titres.»

Art. 23. - Le 1o et le 4o de l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés:

«1o Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2o et 3o de l'article 17;» «4o Se trouver en position régulière au regard du code du service national.»

Art. 24. - L'article 17 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 17. - Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice:

«1o Le premier, aux candidats remplissant la condition prévue au 1o de l'article 16;

«2o Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat,

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités;

«3o Le troisième, de même niveau, aux personnes justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. La durée de ces activités, mandats ou fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public.

«Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies au 3o du présent article et ayant subi avec succès une épreuve de sélection. Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au troisième concours sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.»

Art. 25. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 18-1 ainsi rédigé:

«Art. 18-1. - Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.

«Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.

«Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.

«Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.»

Art. 26. - Il est inséré dans l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée un article 18-2 ainsi rédigé:

«Art. 18-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1.

«Il détermine en outre les conditions dans lesquelles est réduit le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1.

«Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.

«A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.»

Art. 27. - L'article 25 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée devient l'article 21.



Art. 28. - I. - Après l'article 21 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé:



«Section II



«De l'intégration directe dans le corps judiciaire»



II. - Les articles 22, 23 et 24 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont ainsi rédigés:

«Art. 22. - Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins:

«1o Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires;

«2o Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps; «3o Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1o de l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité.

«Art. 23. - Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire:

«1o Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires;

«2o Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article.

«Art. 24. - Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-neuf années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires peuvent être nommées directement aux fonctions du second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire.»

III. - Après l'article 24 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, sont insérés les articles 25, 25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés:

«Art. 25. - Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 sont prononcées dans les conditions suivantes:

«1o Les nominations prononcées au titre du 1o ne peuvent excéder le quart des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente;

«2o Les nominations prononcées au titre du 3o ne peuvent excéder le cinquième des nominations intervenues au cours de l'année civile précédente en application du 1o du présent article;

«3o Les nominations prononcées au titre du 2o ne peuvent excéder le dixième des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année précédente.

«Art. 25-1. - Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 23 ne peuvent excéder le quinzième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au premier groupe du premier grade.

«Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 24 ne peuvent excéder le vingtième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au second groupe du premier grade.

«Art. 25-2. - Les nominations au titre des articles 22, 23 et 24 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

«Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.

«La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.

«Art. 25-3. - Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction,

organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19.

«Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes: "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage".»
«Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.

«Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la rémunération et la protection sociale des personnes accomplissant un stage probatoire.

«Art. 25-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.

«Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.

«Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

«Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats,

avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.»

Art. 29. - Les septième et huitième alinéas de l'article 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.

«Les candidats visés aux 3o, 4o et 5o ainsi que les candidats visés au septième alinéa du présent article ne peuvent être nommés qu'après avis de la commission prévue à l'article 34.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

«Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique no 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.»



C HAPITRE IV



Dispositions relatives à la commission d'avancement



Art. 30. - L'article 34 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

«La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

«La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.»

Art. 31. - L'article 35 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 35. - La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour: «1o L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut,

l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat;

«2o Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour;

«3o Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel,

élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel;

«4o Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ierbis.

«Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2o, 3o et 4o, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.»

Art. 32. - L'article 35-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 35-1. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2o, 3o ou 4o de l'article 35 est de quatre ans non renouvelables.

«Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2o, 3o ou 4o de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.»

Art. 33. - Après l'article 35-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 35-2 ainsi rédigé:

«Art. 35-2. - Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.]

Art. 34. - Le premier alinéa de l'article 36 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

«Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

«Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an.

L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

«Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles,

s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.

«Le magistrat qui remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement autres que celle visée au troisième alinéa du présent article et dont la demande d'affectation nouvelle n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, peut saisir la commission d'avancement d'une réclamation. Lorsque la commission estime, après examen du dossier, que le refus de proposer une affectation nouvelle n'était pas justifié, elle peut décider d'inscrire le magistrat concerné au tableau d'avancement.»

C HAPITRE V



Dispositions relatives à la commission

consultative du parquet



Art. 35. - Après l'article 36 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un chapitre IVbis ainsi rédigé:



«Chapitre IV bis



«De la commission consultative du parquet



«Art. 36-1. - Il est institué une commission consultative du parquet commune aux magistrats du parquet et aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.

«Cette commission est chargée de donner un avis sur les propositions de nominations à l'ensemble des emplois du parquet formulées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exception de l'emploi de procureur général près la Cour de cassation et des emplois de procureur général près une cour d'appel.

«Art. 36-2. - La commission consultative du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président:

«I. - En qualité de représentants du garde des sceaux, ministre de la justice:

«Le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, le sous-directeur chargé de la magistrature, l'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur chargé des affaires criminelles et les trois directeurs les plus anciens parmi les autres directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice, ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat;

«II. - En qualité de représentants des magistrats du parquet:

«1o Un avocat général à la Cour de cassation élu par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant au parquet de ladite cour;

«2o Cinq magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison d'un magistrat placé hors hiérarchie et n'appartenant pas à la Cour de cassation, de deux magistrats du premier grade appartenant respectivement au second et au premier groupe et de deux magistrats du second grade, élus en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60.

«Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au II ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

«Art. 36-3. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus de la commission consultative du parquet visés au II de l'article 36-2 est de quatre ans.

«Lorsque le siège de l'un des membres visés au II de l'article 36-2 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission, ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble. «Art. 36-4. - Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission consultative du parquet, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.] «Art. 36-5. - La commission consultative du parquet examine les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui sont transmises avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Les dossiers des candidats sont tenus à sa disposition.

«La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

«Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.»

C HAPITRE VI



Dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires

Art. 36. - Après l'article 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un chapitre Vbis ainsi rédigé:



«Chapitre V bis



«Des conseillers et des avocats généraux

à la Cour de cassation en service extraordinaire



«Art. 40-1. - Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.

«Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.

«Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.

«Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.

«Art. 40-2. - Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.

«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.

«Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6o et 7o de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.

«Art. 40-3. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.

«Art. 40-4. - Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

«Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d'avancement ou de la commission consultative du parquet ni participer à la désignation des membres de ces instances.

«Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

«Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées à la Cour de cassation.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992.] «Art. 40-5. - Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

«Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4o, 5o, 6o et 7o de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un conseiller ou d'un avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.

«A l'expiration de leurs fonctions, les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

«Une commission, présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un détachement pour être nommés conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation. Cette commission comprend un conseiller d'Etat en service ordinaire désigné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation désigné par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie de cette juridiction, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les magistrats composant la chambre du conseil, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, selon le cas, le directeur du personnel du ministère dont relève le corps auquel appartient l'intéressé ou le chef de ce corps. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

«Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

«La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si le fonctionnaire faisant l'objet d'un détachement n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

«Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un détachement, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

«Art. 40-6. - Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.

«La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

«Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

«Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
«Art. 40 -7. - Les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité d'agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière sont soumis au régime de législation sociale qui leur est propre.

«Les conseillers et avocats généraux ayant une autre qualité que celle mentionnée à l'alinéa précédent sont soumis au régime suivant:

«1o En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux agents non titulaires de l'Etat, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale;

«2o La couverture des risques maladies, vieillesse, invalidité, décès et maternité est prise en charge par le régime de sécurité sociale dont ils bénéficient ou, faute pour eux de relever d'un régime particulier, par le régime général de sécurité sociale auquel ils sont alors affiliés;

«3o A défaut de relever d'un régime complémentaire de retraite particulier, ils bénéficient du régime prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

«Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, les obligations de l'employeur, y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, sont assumées par l'Etat.

«Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.»

Art. 37. - Après l'article 40-7 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé:



«Chapitre V ter



«Du détachement judiciaire



«Art. 41. - Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades.

«Art. 41-1. - Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs des qualités mentionnées à l'article 41.

«Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins dix ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

«Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins douze ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

«Art. 41-2. - Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux,

ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.

«Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.

«Art. 41-3. - Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34.

«Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont soumises aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes: "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." «Art. 41-4. - Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont nommées à une fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28.

«Avant leur première affectation à une fonction judiciaire, elles prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

«Art. 41-5. - Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans non renouvelable.

«Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6o et 7o de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.

«Art. 41-6. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé.

«Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4o, 5o, 6o et 7o de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.

«Art. 41-7. - Sous réserve de l'application de l'article 41-9, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont, au terme de leur détachement, réintégrées de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation,

le cas échéant en surnombre.

«La commission visée à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des personnes ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire.

«Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement judiciaire, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

«La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si la personne faisant l'objet d'un détachement judiciaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

«Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique de la personne ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

«Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

«Art. 41-8. - Le nombre des détachements judiciaires ne peut excéder un vingtième des emplois de chacun des deux grades.

«Art. 41-9. - Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

«Pour toute nomination au premier groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de dix années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

«Pour toute nomination au second groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de douze années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

«Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1o de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable.»



C HAPITRE VII



Dispositions relatives à la discipline



1. Dispositions générales



Art. 38. - L'article 44 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié:

I. - Au premier alinéa, les mots: «les directeurs à l'administration centrale et le chef de service de l'éducation surveillée» sont remplacés par les mots: «et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale».

II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

«L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.»



2. Discipline des magistrats du siège



Art. 39. - L'article 50 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 50. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.

«Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50-1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.»

Art. 40. - Après l'article 50 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé:

«Art. 50-1. - Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.»

Art. 41. - Au troisième alinéa de l'article 51 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots «Il peut» sont remplacés par les mots «Le Conseil supérieur de la magistrature peut».





3. Discipline des magistrats du parquet



Art. 42. - Après l'article 58 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et sous la section 3 du chapitre VII, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé:

«Art. 58-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la commission de discipline du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique; elle ne comporte pas privation du traitement.

«Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, la commission de discipline du parquet n'a pas été saisie, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.»

Art. 43. - L'article 60 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 60. - La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président:

«1o Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour;

«2o Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.

«Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1o et au 2o, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.»

Art. 44. - L'article 61 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé:

«Art. 61. - La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission de discipline est de quatre ans non renouvelable.

«Lorsque le siège de l'un des membres visés au 1o ou au 2o de l'article 60 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.»



TITRE II



DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Art. 45. - Jusqu'au 31 décembre 1995, peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, s'ils sont âgés de trente-cinq ans au moins, les fonctionnaires de catégorie A ne remplissant pas les conditions prévues au 1o de l'article 16 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, justifiant de dix années au moins de services effectifs en cette qualité et dont l'expérience les qualifie particulièrement pour l'exercice des fonctions judiciaires.

Les dispositions des articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux nominations prononcées en application du premier alinéa ci-dessus.

Ces nominations s'imputent sur le quota prévu au 2o de l'article 25 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.



Art. 46. - L'article 33 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Après trois ans d'exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34; celle-ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction; elle peut également décider de soumettre l'intéressé à une période de formation préalable à l'installation dans ses nouvelles fonctions.»

Art. 47. - I. - A l'article 14 de la loi organique no 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, les mots: «31 décembre 1991» sont remplacés par les mots: «31 décembre 1994».

II. - Le dernier alinéa (3o) du même article 14 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«3o S'ils sont licenciés en droit et âgés de plus de cinquante-deux ans,

les auxiliaires ou anciens auxiliaires de justice suivants: les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge, ayant exercé pendant huit annés au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la France par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès de juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français;

«4o Si elles sont licenciées en droit, les personnes visées à l'article 21 de la présente loi.»

Art. 48. - L'article 1er de la loi organique no 88-23 du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance est ainsi rédigé:

«Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1995, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

sont, sur leur demande, et dans les conditions prévues au présent article,

maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans, pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut.

«Six mois au plus tard avant d'atteindre la limite d'âge visée à l'alinéa précédent, les intéressés font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, au siège ou au parquet, dans trois juridictions au moins du premier ou du second degré pour les magistrats des cours d'appel et du premier degré pour les magistrats des tribunaux. Trois mois au plus tard avant la survenance de la limite d'âge des intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut les inviter à présenter, dans les mêmes conditions, trois demandes d'affectation supplémentaires.

«Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, ces magistrats sont maintenus en activité, en surnombre de l'effectif de la juridiction, dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature pour l'exercice des fonctions du siège, et après avis de la commission consultative du parquet pour l'exercice des fonctions du parquet.»

Art. 49. - La condition de mobilité prévue à l'article 36 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée ne s'applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq années de services effectifs à la date de promulgation de la présente loi organique.



Art. 50. - Les membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet nommés à la date de promulgation de la présente loi demeurent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.



Art. 51. - Les dispositions de l'article 28 sont applicables aux candidatures enregistrées postérieurement à la date de promulgation de la présente loi organique.



Art. 52. - Les dispositions relatives à la promotion à l'ancienneté au sein du second grade ne sont applicables qu'aux magistrats nommés ou promus par décret publié à partir du 1er juillet 1993.



Art. 53. - Les dispositions de l'article 23 de la présente loi organique ne sont pas applicables aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ouverts au titre de l'année 1992.



Art. 54. - Les articles 29, 30, à l'exception de son dernier alinéa, 30-1,

30-2, 31 et 47 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 25 février 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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