Jurisprudence : CE Contentieux, 07-04-1995, n° 095153

CE Contentieux, 07-04-1995, n° 095153

A3277ANP

Référence

CE Contentieux, 07-04-1995, n° 095153. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/899572-ce-contentieux-07041995-n-095153
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 095153

M. GREKOS

Lecture du 07 Avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988 l'ordonnance en date du 3 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. GREKOS ;
Vu la demande présentée le 14 décembre 1987 au tribunal administratif de Grenoble par M. GREKOS ; M. GREKOS demande : 1°) l'annulation de la décision ministérielle du 9 juillet 1987 rejetant sa proposition de nomination en qualité de professeur associé pour l'année 1987-1988 ; 2°) l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 novembre 1987, confirmant le refus de renouveler le requérant dans ses fonctions de professeur associé ; 3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale aux salaires de l'échelon auquel il était proposé pour une période comprise entre le 1er octobre 1987 et la fin de l'année universitaire au cours de laquelle interviendra la décision du tribunal ; 4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 franc au titre des dommages et intérêts pour non-reconduction abusive ; 5°) que soit prononcée sa nomination rétroactive en qualité de professeur associé à l'échelon proposé par les instances de l'université ; 6°) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais éventuels de justice et les déplacements liés au procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. GREKOS une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus si sa demande de renouvellement avait été acceptée et une somme de un franc à titre de dommages et intérêts :
Considérant que M. GREKOS a, par une lettre enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988, déclaré se désister des conclusions de sa requête qui nécessitent le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'il a ainsi entendu se désister des conclusions susanalysées qu'aucun texte spécial ne dispense d'un tel ministère ; que le désistement de M. GREKOS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 juillet 1987 et 6 novembre 1987 :
Considérant que les personnels associés recrutés avant la date de publication dudécret susvisé du 17 juillet 1985 continuaient de relever, pour le renouvellement de leurs fonctions après cette date, du régime défini à l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 : "Les personnels associés sont nommés pour une durée égale au plus à un an, renouvelable. Toutefois, les renouvellements ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels associés à temps plein en fonctions au sein de la même université ou d'un même établissement public indépendant des universités, pendant une durée totale supérieure à quatre ans" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne s'opposaient à ce que M. GREKOS, qui avait été nommé pour la première fois à l'université de Grenoble à compter du 1er octobre 1986, fût renouvelé dans ses fonctions de professeur associé dans ladite université au titre de l'année universitaire 1987-1988 ; qu'ainsi, en estimant dans sa décision du 9 juillet 1987, confirmée par la décision du 6 novembre 1987 rendue sur le recours gracieux de l'intéressé, que les textes applicables aux professeurs associés interdisaient le renouvellement de M. GREKOS dans ses fonctions pour une année supplémentaire, le ministre de l'éducation nationale a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 9 juillet 1987 et la décision du 6 novembre 1987 doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce la nomination rétroactive de M. GREKOS en qualité de professeur associé :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que si la présente décision, qui annule les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 juillet 1987 et 6 novembre 1987, a pour effet de saisir à nouveau le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la proposition émanant des instances compétentes de l'université de Grenoble II, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité prononce le renouvellement du requérant dans ses fonctions de professeur associé ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. GREKOS diverses sommes correspondant aux frais de justice :
Considérant que ces conclusions, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. GREKOS tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de diverses indemnités.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 juillet 1987 et 6 novembre 1987 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GREKOS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. GREKOS et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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