Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.
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Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.
2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans on établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, ni supérieure à trois ans. Le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la durée de l'engagement qu'il fixe, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation de fonctions anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
La durée totale des fonctions d'enseignant associé à temps plein ne peut en aucun cas excéder six ans.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
I-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'enseignant associé.
Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
II-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les enseignants associés à temps plein peuvent être autorisés, par le chef d'établissement, dans la limite de la durée de leur engagement, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité.
Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article ci-dessus.
La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
Le président ou le directeur de l'établissement intéressé nomme, par arrêté et pour une durée qui ne peut être inférieure à une semaine dans l'année universitaire, les enseignants invités parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Cet arrêté est pris après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'arrêté de nomination peut, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, être reconduit pour les années universitaires suivantes. Dans ce cas, la durée de l'invitation est, pour chaque année concernée, comprise entre une semaine et six mois.
I - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutées en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps.
II - Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie.
La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions d'associé au terme de l'année universitaire en cours. Toute cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
III - Les agents publics postulant des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les professeurs des universités associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement.
Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des professeurs associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à une semaine sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein.
Les dispositions de l'article 1er-2 des titres IX, IX bis, IX ter et X du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.
Les assistants non titulaires de nationalité étrangère régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement, qui ont été nommés assistants associés, peuvent, sur leur demande, être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 8 avril 1983 susvisé.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2012-96 du 26 janvier 2012 relatif à la déconcentration de certaines mesures de nomination et de gestion des enseignants associés des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaines du 12 au 23 décembre 2011 (seconde partie) » / panorama / lexbase public n°229 du 12 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE universités / TITRE « L'irrégularité de la procédure de nomination d'un professeur des universités entraîne son annulation » / brèves / le quotidien du 3 avril 2009 Abonnés