TA Nantes, du 21-10-2022, n° 2213359
A42758QE
Référence
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cochereau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le centre hospitalier d'Erdre-et-Loire a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et lui a proposé un poste à temps non complet en tant qu'auxiliaire de vie sociale ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erdre et Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de tout revenu alors qu'elle doit assurer la charge de son foyer et l'entretien de ses deux enfants et que bien qu'elle ait sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), celui-ci ne saurait remplacer l'ARE ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'autorité signataire n'avait pas compétence pour la prendre ;
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont entendu soumettre le bénéfice de l'ARE à une condition d'absence de poste vacant au sein de l'établissement ;
* elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas apprécié la qualité de travailleur " involontairement privé d'emploi " au regard de son dernier emploi ;
* elle est entachée d'un détournement de procédure en ce que la proposition d'emploi de l'établissement n'avait pas pour réel objectif de recruter l'agent sur un emploi vacant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2213414, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛.
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le centre hospitalier d'Erdre et Loire a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et lui a proposé un poste à temps non complet en tant qu'auxiliaire de vie sociale.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative🏛, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que celle-ci la prive de tout revenu alors qu'elle doit assurer la charge de son foyer et l'entretien de ses deux enfants et que, bien qu'elle ait sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), il ne saurait remplacer l'ARE. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 10 août 2022 par laquelle le centre hospitalier d'Erdre-et-Loire a refusé d'admettre la requérante au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), cette dernière, qui a quitté de sa propre initiative l'emploi qu'elle occupait au sein de cet établissement et n'établit pas ni même n'allègue se trouver dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle, alors de surcroît que, par la décision litigieuse, elle s'est vu proposer un poste à temps non complet en tant qu'auxiliaire de vie sociale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Article, L521-1, CJA Article, L522-3, CJA Article, L511-2, CJA Service hospitalier Allocation d'aide Entretien des enfants Revenu de solidarité active Postes vacants Détournement de procédure Emploi des établissements Recrutement des agents Moyens propres Suspension d'un acte administratif Intérêt public Urgence Urgence à suspendre