Jurisprudence : CA Colmar, 13-10-2022, n° 20/03365, Confirmation


MINUTE N° 439/2022


Copie exécutoire à


- Me Céline RICHARD


- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY


- Me Pegah HOSSEINI-SARADJEH


Le 13/10/2022


Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


ARRET DU 13 octobre 2022


Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03365 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNZY


Décision déférée à la cour : 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :


1/ Monsieur [B] [G]

2/ Monsieur [E] [G]

3/ Madame [K] [G]

demeurant tous les trois [Adresse 2]


APPELANTS et INTERVENANTS VOLONTAIRES :


4/ Madame [Aa] [Ab] épouse [A]

demeurant [… …]


5/ Madame [Ac] [Ab] épouse [J]

demeurant [… …]


6/ Monsieur [N] [G]

demeurant [… …]


1 à 6/ représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

Plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat à Strasbourg


INTIMÉS :


1/ Monsieur [Ad] [I]

2/ Madame [C] [I]

demeurant tous les deux [Adresse 7]


3/ Monsieur [Ae] [X]

demeurant [… …]


4/ Le G.A.E.C. DE LA VALLEE, représenté par son représentant légal ayant siège social [Adresse 5]


1 à 4/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

plaidant : Me VERGOBBI, avocat à Strasbourg.


INTIMEE, INTERVENANTE VOLONTAIRE et APPELANTE sur incident :


Madame [Y] [G] épouse [U]

demeurant [… …]


Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la Cour



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN


ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile🏛.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES


Le 31 octobre 2010, un incendie a entièrement détruit un hangar situé [Adresse 9]).


M. [B] [G] prétendant être nu-propriétaire de ce hangar qui aurait été donné à bail à M. [Ad] [I] qui y entreposait du foin pour le compte du groupement agricole d'exploitation en commun de la Vallée (ci-après le GAEC), dont il était le gérant, a fait citer, selon exploits du 14 mai 2013, M. [V] [I], le GAEC ainsi que Mme [C] [I] et M. [M] [X], associés du GAEC, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de les voir condamner à l'indemniser de son préjudice matériel et moral.


Mme [K] [G], se présentant comme usufruitière dudit hangar, et MM. [E] et [N] [G], Af [Aa] [Ag] née [G], [W] [J] née [G] et [Y] [U] née [G], se présentant comme étant les autres nu-propriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure le 22 septembre 2014.



Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation, et recevable l'action des demandeurs au regard de leur qualité à agir, les a déboutés de toutes leurs demandes et condamné in solidum à payer aux défendeurs une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le tribunal a considéré que le demandeur et les intervenants volontaires justifiaient de leur qualité à agir par des extraits du Livre foncier et un certificat collectif d'héritiers démontrant qu'ils venaient aux droits de leur père, feu [F] [G], sa veuve Mme [Ah] [G] ayant droit à l'usufruit légal du quart de la succession.


Au fond le tribunal a considéré pour écarter la demande dirigée contre M. [Ad] [I] que :

- M. [V] [I] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il bénéficiait d'un bail rural, de sorte que seul s'appliquait le droit commun,

- les dispositions de droit local excluant toute présomption de responsabilité à la charge du preneur, il appartenait au bailleur de rapporter la preuve d'une faute du sous-locataire susceptible d'engager sa responsabilité en application de l'article 1735 du code civil🏛,

- il ressortait du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que les causes du sinistre étaient demeurées inconnues, le seul fait que du foin soit entreposé dans le hangar ne suffisant pas à démontrer qu'il n'était pas stocké dans des conditions de sécurité suffisantes, les demandeurs ne produisant notamment pas le rapport d'expertise de leur assureur.


Pour rejeter la demande dirigée contre le GAEC sur le fondement des articles 1384, ancien, respectivement 1382, ancien, du code civil🏛, le tribunal a considéré que le fait que le GAEC soit le gardien du foin et du hangar ne suffisait pas à engager sa responsabilité du fait des choses puisque, s'agissant de choses inertes leur rôle actif dans la survenance du dommage et donc leur position anormale ou leur mauvais état devaient être démontrés, ce qui n'était pas le cas.


Le tribunal a enfin considéré que la preuve d'une faute délictuelle n'était pas non plus rapportée, les prétendus défaut de surveillance et l'entreposage de matières inflammables étant de simples allégations non démontrées, le fait générateur ne pouvant être induit de la seule survenance de l'incendie. Il a pour les mêmes motifs rejeté l'action dirigée contre les associés du GAEC, puisqu'elle suppose établie la responsabilité du GAEC.



Les consorts [G], à l'exclusion de Mme [U] qui a été intimée, ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, le 13 novembre 2020.


Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner le GAEC, M. [V] [I], Mme [C] [Ai] et M. [M] [X] conjointement, sinon solidairement, sinon in solidum à leur payer les sommes de 40 000 euros en réparation de leur préjudice matériel (coût de remplacement du hangar), et de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛. Ils concluent en outre au débouté des demandes de Mme [Aj] dirigées contre eux.


Au fond, les consorts [Ab] font valoir que M. [V] [I] ne peut soulever l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, faute d'avoir soulevé cette exception in limine litis. Ils ajoutent que la chose louée étant détruite en totalité, le bail est résilié de plein droit en application de 1722 du code civil, de sorte que M. [V] [I] ne peut plus se prévaloir de sa qualité de preneur, le hangar ayant été détruit en totalité. Ils ajoutent au surplus que le preneur n'étant pas la seule partie assignée, la compétence du tribunal judiciaire était justifiée, un tiers ne pouvant être attrait devant le tribunal paritaire des baux ruraux.


Ils soutiennent que l'article 1735 du code civil🏛 s'applique quelle que soit la nature du bail. S'ils admettent qu'il n'y a en droit local aucune présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie, en revanche sa responsabilité peut toujours être recherchée du fait des personnes qu'il a introduit dans les lieux loués ou pour n'avoir pas pris soin de la chose louée en bon père de famille.


Ils soutiennent que même à supposer que l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime🏛 soit applicable au présent litige, ce qu'ils contestent, la circonstance que le paiement des primes d'assurances soit à la charge du propriétaire n'est pas de nature à exonérer le preneur, pas plus que le fait que ce texte subordonne le recours du bailleur contre le preneur à une faute grave, le preneur étant responsable des fautes qu'il peut commettre et notamment du défaut de surveillance. En tout état de cause cet article ne s'applique pas lorsque le bail est résilié ou expiré.


Ils prétendent que M. [Ad] [I] ayant mis à disposition d'un tiers ou sous loué le hangar, sans en avoir informé les bailleurs, il lui appartenait de s'assurer que les conditions de sécurité étaient réunies, et que son absence de vigilance qui a conduit à la destruction totale du hangar est constitutive d'une faute grave, sauf à ce qu'il démontre que les pertes et dégradations sont survenues sans sa faute, ce qu'il ne fait pas.


En outre, la Cour de cassation considère que les dispositions de l'article L.145-3 précité peuvent se combiner avec celles de 1735 du code civil et que le preneur répond des fautes graves de son sous-locataire.


Les appelants soutiennent que la responsabilité du GAEC est également engagée puisqu'il avait la garde de l'immeuble qui a brûlé, ce qui suffit à engager sa responsabilité sur le fondement de 1384 ancien, sauf à justifier d'une cause d'exonération. Sa responsabilité est également engagée en sa qualité de gardien du foin et de l'ensemble des objets qui étaient entreposés dans le hangar. Elle l'est également sur le fondement de l'article 1382 du code civil🏛 pour défaut de surveillance puisque l'immeuble a brûlé. Si la cause exacte du sinistre reste inconnue, elle peut cependant être attribuée avec vraisemblance à l'entreposage de foin qu'il appartenait à l'utilisateur de surveiller, puisque c'est une cause fréquente d'incendie.


Ils soulignent enfin, que l'article 1384, alinéa 2, ancien du code civil🏛 n'a pas vocation à s'appliquer car il concerne les dommages causés par l'incendie à des tiers, or le propriétaire n'est pas un tiers, et que la responsabilité des associés du GAEC, qui ont entreposé le foin dans le hangar, est également engagée car ce sont eux qui ont pris les décisions qui peuvent être reprochées au GAEC.


Par conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, le GAEC de la Vallée, et les consorts [I]-[X] concluent au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demandent en conséquence à la cour de déclarer les demandes de M. [Ak] [G] et des intervenants volontaires irrecevables et en tous cas mal fondées, les en débouter et les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Ils font valoir qu'il appartient aux appelants de démontrer leur qualité de bailleurs, et que le litige relèverait alors de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, s'agissant d'un bail rural dans le cadre duquel l'article 1735 du code civil🏛 n'a pas vocation à s'appliquer, puisque les règles de droit commun sont évincées par celles du fermage, notamment l'article L.415-3, alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime🏛.


M. [V] [I] invoque la conclusion d'un bail verbal portant sur la parcelle agricole sur laquelle est édifié le hangar qu'il a mis à disposition du GAEC. Il fait valoir qu'il importe peu que le bail ait été résilié du fait de la destruction du hangar puisqu'au moment du sinistre il était en cours ; or selon l'article L.415-3, alinéa 2 précité il appartient au bailleur de rapporter la preuve d'une faute grave du preneur, ce qu'il ne fait pas puisque la cause de l'incendie est inconnue.


Les intimés soutiennent que, contrairement à ce que soutient Mme [U], la présomption de responsabilité des articles 1732 et 1735 du code civil🏛🏛 n'a pas vocation à s'appliquer le premier de ces textes n'étant pas applicable en matière d'incendie et le second supposant la preuve d'une faute. En tout état de cause, l'hypothèse d'une fermentation du foin ne peut pas être retenue puisqu'il n'était entreposé dans le hangar que depuis le mois de mai, le seul reproche d'un défaut de surveillance ne pouvant suffire à engager la responsabilité de M. [V] [I], le preneur n'étant pas tenu d'une obligation de sécurité ou de prudence.


La responsabilité du GAEC ne peut pas non plus être recherchée sur le fondement des articles 1384 ou 1382, anciens, du code civil🏛, dont la mise en oeuvre suppose respectivement la preuve du rôle causal de la chose, ou d'une faute. De plus le gardien ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard des tiers que si sa faute est prouvée en application de l'article 1384, alinéa 2, or le prétendu défaut de surveillance n'est pas établi puisque la cause du sinistre est inconnue.


Enfin aucune faute du GAEC n'étant démontrée, la responsabilité des associés ne peut être recherchée.


Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [Y] [U] née [G] forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, qu'elle déboute les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions et les condamne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛. Subsidiairement, elle demande que les consorts [G] soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en première instance comme en cause d'appel.


Elle indique que, bien qu'apparaissant comme intervenante volontaire en première instance, elle n'a jamais été informée de la procédure avant de recevoir la signification du jugement. Elle indique n'avoir d'autre choix que de conclure dans le sens des écritures déposées par ses frères et soeurs dont elle reprend les moyens, mais se désolidariser de toute demande indemnitaire.


Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.


La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2021.



MOTIFS


À titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 954, alinéa 3, du code civil🏛, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, et relevé que la cour n'étant saisie d'aucune demande de réformation du jugement en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation, et rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, les développements des parties sur ce point sont sans objet.


Sur la demande dirigée contre M. [Ad] [Ai]


Il n'est pas contesté par les consorts [G] que le hangar détruit lors de l'incendie était loué à M. [Ad] [I] qui y entreposait du foin pour le compte du GAEC.


La circonstance que du fait de la destruction totale du hangar, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, est sans emport s'agissant de la détermination des responsabilités, l'action en responsabilité dirigée contre le preneur supposant en effet de rechercher quelle était la situation locative du bien au moment de l'incendie.


Comme l'a exactement relevé le tribunal, il appartient à M. [Ad] [I] qui prétend être titulaire d'un bail rural verbal de rapporter la preuve que toutes les conditions prévues par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime🏛 sont remplies, et donc de démontrer que le hangar faisait l'objet, à son profit, d'une mise à disposition à titre onéreux en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, ce qu'il ne fait pas, la qualification de bail rural étant contestée.


Au surplus, si M. [V] [I] revendique la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, il n'a toutefois soulevé aucune exception d'incompétence.


En tout état de cause, comme le soulignent à juste titre les appelants, l'article 1735 du code civil🏛 sur le fondement duquel est recherchée la responsabilité de M. [V] [I] s'applique également au bail rural, l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime🏛 n'y dérogeant pas.


En outre, si l'article 72 de la loi du 1er juin 1924🏛 n'a pas exclu l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de l'article 1735 du code civil🏛, la présomption de faute édictée par ce texte doit cependant être écartée en raison de la non-introduction en droit local du régime de la responsabilité pour incendie organisé par les articles 1733 et 1734 du même code, ce qui implique que le preneur ne doit répondre de l'incendie causé par un sous-locataire, en application de ce texte, que lorsque le bailleur rapporte la preuve d'une faute de ce tiers.


Par voie de conséquence, il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, quelle que soit la nature du bail liant les consorts [Ab] à M. [V] [I], la responsabilité de ce dernier en sa qualité de preneur ne peut être recherchée qu'en cas de faute prouvée de sa part ou de la part de son sous-locataire à l'origine de l'incendie.


En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée, l'enquête réalisée n'ayant en effet pas permis de déterminer précisément l'origine de l'incendie et les attestations de témoignage établissant seulement que le hangar s'est embrasé rapidement avec, selon certains témoins, un bruit d'explosion. L'existence d'un défaut de surveillance ou d'un défaut de précautions suffisantes ne peut par ailleurs pas être déduite de la seule survenance de l'incendie, ni du fait que du foin était stocké dans le hangar.


Le jugement entrepris doit donc être confirmé en tant qu'il a rejeté la demande dirigée contre M. [Ad] [I].


Sur la demande dirigée contre le GAEC et contre ses associés


Comme l'a rappelé le tribunal, la responsabilité du GAEC ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien, du code civil🏛 en sa qualité de gardien du hangar ou du foin qu'en rapportant la preuve du rôle causal de la chose, ce qui suppose s'agissant d'une chose inerte, qu'il soit démontré qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvaise état, preuve non rapportée en l'espèce, aucun élément n'étant fourni quant aux conditions de stockage du foin. C'est à donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande présentée sur ce fondement.


De même et pour les mêmes motifs que précédemment, aucune faute de surveillance imputable au GAEC n'étant caractérisée, l'existence d'une telle faute ne pouvant être déduite de la seule survenance d'un incendie dont les causes sont demeurées inconnues, la demande dirigée contre celui-ci sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne pouvait qu'être rejetée.


Enfin, dès lors que la responsabilité du GAEC n'est pas établie, celle de ses associés ne peut être recherchée.


Le jugement entrepris sera donc également confirmé en tant qu'il a rejeté les demandes dirigées contre le GAEC de la Vallée et contre les consorts [Ai]-[X], en leur qualité d'associés du groupement.


Sur les dépens et les frais exclus des dépens


Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et frais exclus des dépens.


Les consorts [G], à l'exception de Mme [U], qui succombent en leur appel, supporteront in solidum la charge des entiers d'appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛. Il sera par contre alloué au GAEC et aux consorts [I]-[X] une somme de 2 000 euros sur ce fondement, la demande de Mme [U], qui n'est dirigée que contre les intimés qui ne supportent aucune fraction des dépens, étant rejetée.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 octobre 2020 ;


Y ajoutant,


CONDAMNE MM. [B] [G], [E] [G] et [N] [G], et Mmes [K] [G], [L] [A] née [G], et [W] [J] née [G], in solidum, à payer au GAEC de la Vallée, à MM. [V] [I] et [M] [X] et à Mme [C] [I], ensemble, une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛;


REJETTE les autres demandes sur ce fondement ;


CONDAMNE MM. [B] [G], [E] [G] et [N] [G], et Mmes [K] [G], [L] [A] née [G], et [W] [J] née [G], in solidum, aux entiers dépens d'appel.


Le greffier,La présidente,

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