N° RG 18/04224 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYBT
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 24 avril 2018
RG : 16/03769
ch n°1 cab 01 B
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C/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Juillet 2022
APPELANTS :
Mme [A] [V] [Z] [H] épouAae [I]
née le … … … à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 911
M. [OE] [Z] [K] [H]
né le … … … à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 911
INTIMÉS :
Mme [Ab] [Z] [KS] [H] épouse [T]
née le … … … à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de l'AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Mme [Ac] [Ad] épouse [S]
née le … … … à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non constituée
Mme [N] [P] [A] [H] épouAee [J]
née le … … … à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non constituée
M. [M] [F] Olivier [Z] [H]
né le … … … à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non constitué
M. [W] [C] [EA] [Z] [H]
né le … … … à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitué
M. [Af] [H]
né le … … … à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, toque : 590
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Ag B a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [G] [YU] est décédée à [Localité 6] le 6 novembre 2013, laissant pour lui succéder :
- Mme [Ab] [H] épouse [T], Mme [A] [Ad] épouse [I], Mme [Ac] [Ad] épouse [S], M. [Af] [H], M. [OE] [H], ses enfants,
- M. [M] [Ad], Mme [Ah] [Ad] épouse [Ae], M. [W] [H], ses petits enfants venant en représentation de leur père, [U] [H], prédécédé.
Mme [G] [YU] avait établi deux testaments.
Aux termes d'un testament olographe en date du 7 janvier 1998, la défunte avait entendu laisser l'intégralité de ses biens à ses enfants et petits-enfants venant en représentation de [U], leur père décédé, avec la précision suivante :
« la part de quotité disponible revenant à Mme [Ab] [T] sera amputée d'une part égale au montant de la succession de M. [Ai] [R] dont elle a hérité, cette part sera reversée à [OE] [H] à qui elle était initialement destinée.
Je précise en outre qu'il n'y a pas lieu de faire de comptes particuliers en ce qui concerne la grange qui appartient à chacun de la même manière.».
Aux termes d'un second testament olographe en date du 30 octobre 2002, la défunte a précisé ses dispositions de dernière volonté pour indiquer dorénavant :
«J'entends disposer du quart de mes biens, c'est-à-dire de la quotité disponible de la manière suivante :
1/6 [M] [N] [W], enfants de [U],
1/6 [A]
1/6 [L]
1/6 [B]
2/6 [OE]
Soit 6/6 distribués.
Etant donné ce qui s'est passé au moment du décès de [X] [R], [OE] ayant été évincé de la succession au profit de [P], il y a lieu de réparer ce que je considère comme une injustice, ce qui explique que la quotité disponible de [P] est attribuée à [OE].».
Ses dispositions testamentaires ont été déposées au rang des minutes de Maître [KD] [O], notaire, le 19 novembre 2013 et le procès-verbal de dépôt des testaments précise, s'agissant du 2ème testament que ces feuillets ont été déchirés et reconstitués.
Autorisée par une ordonnance présidentielle, Mme [Ab] [H] a suivant exploits d'huissier en date des 23, 24 et 25 mars 2016, fait assigner Mme [A] [Ad] épouse [I], Mme [Ac] [Ad] épouse [S], M. [Af] [H], M. [OE] [H], M. [M] [Ad], Mme [Ah] [Ad] épouse [Ae] et M. [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Lyon en vue de voir :
- ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [Aj] [Ak] veuve [H],
- ordonner la vente des biens immobiliers et en répartir le fruit entre les héritiers selon les règles de droit,
- nommer un expert afin d'estimer les immeubles dépendant de la succession et désigner un commissaire-priseur pour estimer les meubles,
- commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision.
Mme [T] a contesté la valeur des deux testaments.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [Ab] [H] épouse [T],
- écarté l'application du testament du 7 janvier 1998,
- écarté l'application du testament du 30 octobre 2002,
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions de l'indivision existant entre les consorAds [H],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives, Maître [Y] [E], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge de la mise en état,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
- commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'un an,
- dit que le notaire statuera sur contestations lorsqu'elles auront donné lieu à dire des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l'
article 1373 du code de procédure civile🏛,
- débouté Mme [Ab] [H] épouse [T] de sa demande de récompense,
- débouté Mme [Ab] [H] épouse [T] de sa demande de licitation des biens dépendant de l'indivision successorale,
- dit n'y avoir lieu à application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens de la procédure en frais privilégiés de partage que les avocats de la cause pourront recouvrer par application de l'
article 699 du code de procédure civile🏛, et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 10 juin 2018, Mme [A] [Ad] épouse [Aa] et M. [OE] [H] ont relevé appel du jugement, en ce qu'il a écarté l'application des deux testaments de la défunte en date des 7 janvier 1998 et 30 octobre 2002.
Par ordonnance en date du 6 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à constater un quelconque aveu,
- ordonné à Maître [O], notaire à [Localité 6] d'adresser à la cour la copie des correspondances entre lui-même, son étude et les successibles relatives à la succession de Mme [G] [YU] et dans lesquelles pouvaient être évoquées les circonstances de la destruction du testament du 30 octobre 2002,
- ordonné une expertise graphologique à l'effet notamment de procéder à la comparaison de l'écriture et des signatures figurant sur les pièces recueillies (échantillons d'écriture de Mme [G] [YU] en original), avec celles dont l'authenticité est contestée donner tous éléments permettant de dire si le testament du 7 janvier 1988 est ou n'est pas de la main de Mme [G] [YU] et dire si des éléments permettant d'affirmer que Mme [G] [YU] n'aurait pas compris le sens de l'un ou l'autre de ses testaments ou qu'elle l'aurait rédigé sous la contrainte.
Un rapport d'expertise a été déposé par Mme [D] le 19 octobre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, Mme [A] [Ad] épouse [Aa] et M. [OE] [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- déclarer valables le deux testaments des 7 janvier 1998 et 30 octobre 2002, et dire en conséquence qu'ils devront recevoir plein et entier effet,
- dire en conséquence que la succession de Mme [G] [YU] sera réglée comme une succession testamentaire, en prenant en compte les testaments successifs,
- ordonner que le dossier de liquidation et de partage de la succession se trouve réglé par Maître [E], désignée en qualité de notaire commis au terme du jugement dont appel en prenant en compte les testaments,
à titre subsidiaire seulement, et si le testament du 30 octobre 2002 devait être déclaré inapplicable,
- dire que la succession serait réglée par effet du testament du 07 janvier 1998, qui ne serait alors pas révoqué,
- condamner Mme [Ab] [H] épouse [T] à leur payer la somme de 20.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'
article 1240 du code civil🏛,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner Mme [Ab] [H] épouse [T] à leur payer la somme de 4.000 € chacun par application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner Mme [Ab] [H] épouse [T] et M. [Af] [H] en tous les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Matocq, avocat au barreau de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, Mme [P] [T] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour d'appel sur la question de l'applicabilité des testaments attribués à [G] [YU],
- débouter [A] [I] et [OE] [H] de leur demande indemnitaire,
- laisser à chaque partie la charge de ses frais de procédure et dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018, M. [B] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [A] [Ad] épouse [Aa] et M. [OE] [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Yves Sauvayre, avocat sur son affirmation de droit.
Les autres intimés, assignés en étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat et il convient de statuer par arrêt de défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que le jugement n'est remis en cause qu'en ce qu'il a écarté l'application des deux testaments de la défunte, Mme [G] [YU], en date des 7 janvier 1998 et 30 octobre 2002.
1° sur la validité des testaments :
Mme [A] [Ad] épouse [Aa] et M. [OE] [H] soutiennent que les testaments litigieux sont sincères et reflètent l'état des dispositions de dernière volonté de la défunte, exprimées valablement et sans fraude.
Ils font valoir que :
- aucune des parties n'avait contesté l'existence des deux testaments ni les conditions dans lesquelles ils ont été établis par la défunte,
- le rapport est formel en ce que les deux testaments ont bien été rédigés par Mme [G] [YU] qui en est l'auteur et la signataire et par ailleurs, ni la rédaction ni l'écriture ne révèlent en eux-même une quelconque cause d'insanité d'esprit de la testatrice,
- les dispositions de dernière volonté de la défunte sont cohérentes, elles se complètent parfaitement à cinq ans d'intervalle et doivent donc être respectées,
- il est par ailleurs établi que ce testament a été déchiré postérieurement au décès de Mme [G] [YU],
- en effet, leur frère [B] a reconnu devant Maître [O] avoir déchiré le testament de 2002 le 10 novembre 2013, en présence de [OE] et de son épouse.
Mme [Ab] [H] épouse [T] déclare prendre acte des déclarations de son frère, [B], devant le conseiller de la mise en état et des conclusions de l'expert judiciaire et s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'attribution des testaments.
M. [B] [H] qui n'a pas conclu à nouveau, avait, préalablement au dépôt du rapport d'expertise, conclu à la confirmation du jugement sans motiver plus avant sa position de sorte qu'en application de l'
article 954 du code de procédure civile🏛, il est réputé s'approprier les motifs du jugement dont appel.
Sur ce :
Le jugement a écarté l'application des deux testaments litigieux en relevant que la lacération du testament du 30 octobre 2002 et les circonstances entourant cet événement attestaient d'une volonté de la testatrice d'anéantir les dispositions qu'elle avait prises le 30 octobre 2002 et que n'était pas établi de manière expresse ou tacite une volonté de la testatrice de rétablir le testament du 7 janvier 1998.
Dans son rapport, l'expert désigné par le conseiller de la mise en état conclut (page 29) que:
- Mme [G] [YU] est bien l'auteur des originaux des testaments contestés,
- le médecin de Mme [Ak] certifie qu'elle présente une pathologie dégénérative susceptible d'interférer sur son état cognitif mais cette dégénérescence cognitive n'est pas forcément visible dans l'écriture,
- l'écriture ne peut pas révéler si Mme [G] [YU] a compris le sens de l'un ou l'autre de ses testaments et il n'y a pas de certitude sur ce point.
Cette conclusion qui n'est discutée par aucune des parties en cause écarte tout doute quant au fait que les testaments litigieux auraient été écrits d'une main autre que celle de la testatrice, Mme [G] [YU].
Par ailleurs, plus aucune des parties ne se prévaut devant la cour d'une insanité d'esprit de Mme [Ak] susceptible de justifier la validité des testaments qu'elle a établis.
S'agissant des circonstances de la destruction du testament du 30 octobre 2002, il est établi que celui-ci a été déchiré par M. [Af] [H] et cela résulte notamment d'un courriel du notaire adressé à l'ensemble des héritiers le 21 avril 2014 suite à une réunion du 9 avril mentionnant que 'M. [B] [H] a reconnu une fois encore, avoir déchiré le testament du 30 octobre 2002 lequel était jusqu'alors en possession de M. [OE] [H], qu'il indique que cet événement a eu lieu au domicile de M. [OE] [H] (dans l'entrée) le 10 novembre 2013, en présence de M. [OE] [H] et de son épouse..'.
M. [B] [H] a confirmé avoir déchiré ce testament dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en état en date du 10 avril 2019.
En conséquence, le testament du 30 octobre 2002 n'avait pas lieu d'être écarté pour ce motif et il est valable.
En application de l'
article 1036 du code civil🏛, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
En l'espèce, le testament du 30 octobre 2002 ne contredit pas, et au contraire complète, le testament précédent du 7 janvier 1998 qu'il n'y a donc pas lieu non plus d'écarter.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de déclarer valable les deux testaments et dire qu'ils recevront plein et entier effet.
2° sur la demande de dommages et intérêts pour faute :
A l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de Mme [Ab] [H], Mme [A] [Ad] épouse [Aa] et M. [C] [H] font valoir que :
- Mme [T] qui connaissait parfaitement les conditions de destruction du testament et qui est restée taisante sur ce point, est de mauvaise foi et a voulu participer à l'annulation de ce testament qui la désavantageait seule,
- elle a réussi à obtenir le silence de leur frère [B] jusqu'à ses déclarations devant le conseiller de la mise en état,
- elle a ensuite prétendu que le testament n'était pas de la main ou signé par la défunte ou faire croire en produisant des certificats médicaux que la maladie neuro-dégénérative de leur mère était contemporaine de la rédaction des deux testaments ce qui n'était pas la réalité,
- ce comportement est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'
article 1240 du code civil🏛 à l'origine d'un préjudice résultant du retard pris dans le règlement de la succession.
Mme [Ab] [H] épouse [T] conteste tout comportement fautif en lien avec un préjudice.
Le courriel du notaire dont les termes ont été ci-dessus rappelé démontre que tous les héritiers avaient été informés de la déclaration de M. [Af] [H] selon lesquelles c'est lui qui avait déchiré le testament ce qui n'empêchait pas toutefois Mme [P] [H], au soutien de ses intérêts et dés lors qu'elle était désavantagée par le testament, de mettre en doute cette déclaration ainsi qu'elle l'a soutenu devant le premier juge.
Il n'est pas justifié de manoeuvres auprès de son frère [B] en vue d'obtenir son silence, et les contestations qu'elle a émises, bien que non fondées, ne révèlent pas pour autant qu'elle a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable et ne caractérisent un comportement fautif de sa part.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mme [A] [H] et M. [OE] [H] de leur demande de dommages et intérêts.
3° sur les dépens et l'
article 700 du code de procédure civile🏛 :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 au profit de Mme [A] [H] et M. [OE] [H] et il convient de condamner Mme [P] [H] à leur payer à ce titre la somme de 2.500 €.
L'équité ne commande pas par contre de faire application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 au profit de M. [Af] [H].
Les dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire sont pris en charge à part égale par les parties à l'instance et distraits en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant dans les limites de l'appel
Infirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application des testaments du 7 janvier 1998 et du 30 octobre 2002 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare valables les testaments du 7 janvier 1998 et du 30 octobre 2002 et dit qu'ils recevront plein et entier effet ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de liquidation;
Déboute Mme [A] [H] et M. [OE] [H] de leur demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [Ab] [H] ;
Condamne Mme [P] [H] à payer à Mme [A] [H] et M. [OE] [H], ensemble, la somme de 2.500 €, en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés entre les parties, employés en frais privilégies de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, par application de l'
article 699 du code de procédure civile🏛,
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT