Jurisprudence : Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.423, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.423, F-B, Cassation

A41047XB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200521

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045823091

Référence

Cass. civ. 2, 19-05-2022, n° 21-10.423, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85068531-cass-civ-2-19052022-n-2110423-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 920, alinéa 2, 3 et 4 du code de procédure civile, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. Il résulte de l'article 922 dudit code que la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe. L'article 930-1 du même code prévoit que dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier. Il en découle qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile. Encourt la cassation un arrêt de cour d'appel, qui, pour constater l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile, retient que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l'aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mai 2022


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 521 F-B

Pourvoi n° P 21-10.423


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022


M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-10.423 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Selafa Mandataires judiciaires associés (Selafa MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, exerçant sous le nom commercial Take Eat Easy,

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), M. [T] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec la société Takeeateasy, placée en liquidation judiciaire, puis a relevé appel du jugement du 21 juin 2018 qui a déclaré la juridiction incompétente.

2. Ayant saisi le premier président d'une requête en application de l'article 84, alinéa 2 du code de procédure civile🏛, il a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 19 décembre 2019.


Examen du moyen

Sur le moyen unique, en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel transmise le 6 mai 2019, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors « que dans le cadre de la procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation et qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ; qu'en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'obstacle pouvait être surmonté en s'abstenant de transmettre les pièces ou en les transmettant par un message séparé, modalités non prévues par les textes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛 :

4. Selon le premier de ces textes, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

5. Selon le deuxième, la cour d'appel est saisie par la remise de la copie de l'assignation au greffe.

6. Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier.

7. Pour constater l'irrecevabilité des assignations et la caducité de l'appel en application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛, l'arrêt retient en substance que la taille de l'envoi de l'appelant correspondant aux assignations et leurs annexes était de 2,8 Mo et que ce n'est qu'en raison de la transmission simultanée des pièces que la taille de l'envoi global dépassait 11 Mo et que dès lors, l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère alléguée qui l'aurait empêché de remettre au greffe par le RPVA une copie des assignations signifiées aux intimés.

8. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l'assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile🏛, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [T]

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel transmise le 6 mai 2019, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour alors :

1°) que dans le cadre de la procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation et qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ; qu'en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'obstacle pouvait être surmonté en s'abstenant de transmettre les pièces ou en les transmettant par un message séparé, modalités non prévues par les textes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile🏛 ;

2°) qu'en tout état de cause, aucune disposition n'interdit aux parties d'incorporer des pièces à leurs écritures par insertions d'images ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'incorporation des pièces aux conclusions par capture d'images ne serait pas conforme aux dispositions des articles 954 et 920 du code de procédure civile🏛, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;

3°) que les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en matière prud'homale, les salariés ont la possibilité d'être représentés devant la cour d'appel par un avocat issu d'un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel et pouvant donc transmettre des actes au greffe de cette juridiction par voie électronique, mais également par un avocat d'un barreau extérieur ou par un représentant syndical, n'ayant pas accès au RPVA et ne pouvant, en conséquence, transmettre des documents que sur support matériel ; que dès lors, en considérant que le défaut de transmission électronique de l'assignation au greffe de la cour d'appel de Paris par l'avocat de M. [Aa], inscrit a barreau de Paris, devait être sanctionné par l'irrecevabilité de l'assignation remise au greffe sur support matériel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile🏛 et, partant, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 922 du même code🏛, quand une remise identique par un avocat issu d'un barreau extérieur ou un représentant syndical n'aurait emporté aucune conséquence quant à la régularité de la procédure, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛.

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