Jurisprudence : CE 3 SS, 15-05-2013, n° 346710

CE 3 SS, 15-05-2013, n° 346710

A5343KDA

Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:346710.20130515

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027410902

Référence

CE 3 SS, 15-05-2013, n° 346710. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212737-ce-3-ss-15052013-n-346710
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

346710

SOCIETE REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION

M. Christian Fournier, Rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public

Séance du 23 avril 2013

Lecture du 15 mai 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (SA RNPO) dirigées contre l'arrêt n° 08PA05097 du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, à M. C.A.en 1997, à M. B.en 1997 et à Mme D.en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, M. C.A.en 1997 et M. B.en 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité et d'organisation ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Régie nationale de publicité et d'organisation portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, l'administration a notamment remis en cause la déduction de commissions versées à des agents commerciaux indépendants, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces commissions ; que, par un jugement du 4 août 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Régie nationale de publicité et d'organisation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que, par un arrêt du 8 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel que la société a interjeté de ce jugement ; que la société se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de son appel ; que, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission en cassation des seules conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, à M. C. A.en 1997, à M. B.en 1997 et à Mme D.en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, M. C. A.en 1997 et M. B.en 1997 ;

Sur la commission versée à M. B.en 1997 :

2. Considérant qu'il ressort des écritures d'appel de la société Régie nationale de publicité et d'organisation que celle-ci soutenait que la commission litigieuse de 67 500 francs n'avait pas été versée à M.B., le bon de commande correspondant ayant été annulé, et produisait, à l'appui de cette allégation, le bon de commande, la lettre d'annulation ainsi que le compte fournisseurs de M.B. ; qu'en se bornant à juger que la société ne produisait aucune facture concernant la commission versée à M.B., la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la commission versée à M. B.en 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant cette commission ;

Sur les commissions versées à M. E.en 1996 et 1997 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l'extrait du registre des agents commerciaux produit par la société Régie nationale de publicité et d'organisation, que M. E.a été immatriculé à ce registre du 29 mars 1993 au 8 avril 1998 ; que, dès lors, en énonçant que M. E.n'avait pas été inscrit à ce registre pour en déduire la caractère non probant des justificatifs qu'il avait produit, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats des commissions versées à M. E.en 1996 et 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant ces commissions ;

Sur la commission versée à M. C.A. en 1997 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier le versement d'une commission en 1997 à M. C.A., la société Régie nationale de publicité et d'organisation avait produit le contrat qu'elle avait conclu avec M. A., prévoyant une commission de 50 % sur les ventes réalisées grâce à l'action de ce dernier, la commande de la société Kofra obtenue par l'intermédiaire de M. A., une remise de chèque faisant figurer un chèque de la société Kofra correspondant au prix de cette commande et la facture que M. A.lui avait présentée, pour un montant correspondant à 50 % de la valeur de la vente ; que, dès lors, en estimant que la société n'avait produit aucune facture concernant la commission versée à M. C. A., la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la commission versée à M. C.A.en 1997 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant cette commission ;

Sur les commissions versées à Mme D.en 1995 :

5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soulever tout moyen nouveau en cours de procédure, y compris pour la première fois en appel ; qu'il peut également, dans les mêmes conditions, produire toute pièce nouvelle ; que dès lors, en écartant les pièces produites pour la première fois devant elle par la société Régie nationale de publicité et d'organisation à l'appui du moyen tiré de ce que les commissions versées à Mme D. en 1995 constituaient des charges déductibles, au motif que cette production était trop tardive pour que l'administration puisse apprécier leur valeur probante, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats des commissions versées à Mme D.en 1995 et sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant ces commissions ;

Sur la créance détenue sur la société Euro rénovation :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la liquidation judiciaire de la société Euro rénovation avait été prononcée par un jugement du 20 février 1995 ; que dès lors, en énonçant que le prononcé de cette liquidation judiciaire n'était intervenu qu'en 1999, pour en déduire que la créance que la société Régie nationale de publicité et d'organisation détenait sur elle ne pouvait être regardée comme irrécouvrable dès 1996, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'inexactitude matérielle ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans ses résultats de la créance détenue sur la société Euro rénovation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Régie nationale de publicité et d'organisation est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. E. en 1996 et 1997, à M. C. A.en 1997, à M. B.en 1997 et à Mme D. en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, M. C.A.en 1997 et M. B.en 1997 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 8 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant à la réintégration dans les résultats de la société des commissions versées à M. E. en 1996 et 1997, à M. C. A.en 1997, à M. B.en 1997 et à Mme D. en 1995, ainsi que d'une créance détenue sur la société Euro rénovation et, d'autre part, sur le bien-fondé de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe grevant les commissions versées à M. E.en 1996 et 1997, M. C.A.en 1997 et M. B.en 1997.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la société Régie nationale de publicité et d'organisation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Régie nationale de publicité et d'organisation et au ministre de l'économie et des finances.


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