CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
339526
SOCIETE INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT, DE RECUPERATION ET DE REDRESSEMENT
M. Jean-Luc Matt, Rapporteur
Mme Claire Legras, Rapporteur public
Séance du 22 avril 2013
Lecture du
17 mai 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 11 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement, dont le siège est 37, rue Georges-Besse à Clermont-Ferrand (63100), représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêt n° 08LY00651 du 16 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement ;
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement d'une somme, même qualifiée d'indemnité, doit être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement s'est vu confier, par contrat signé en 1997 avec la SA Volkswagen Finances, la gestion des comptes de créances appartenant à cette dernière société ; que, pour mener à bien sa mission de recouvrement amiable et judiciaire, la société requérante a mis au point, sans que cela ne soit prévu au contrat, un système informatique permettant une résiliation automatique des contrats de financement en cas d'incidents de paiement ; que la SA Volkswagen Finances a refusé de prendre en charge les dépenses occasionnées par le développement de ce système informatique, au motif qu'il n'était pas prévu par le contrat ; que toutefois, par un courrier du 11 décembre 2001, la société-mère de la SA Volkswagen Finances s'est engagée à verser à la société mère de la société requérante la somme de 650 000 euros " pour des tâches non comprises dans le contrat - notamment pour des tâches exceptionnelles " relatives à la mission de recouvrement confiée à la société requérante ; que la société-mère de cette dernière lui a reversé cette somme ;
3. Considérant qu'en jugeant que la somme de 650 000 euros perçue par la requérante correspond non à la compensation d'un préjudice mais à la rémunération d'une prestation de service passible à ce titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a exactement qualifié les faits qu'elle a souverainement appréciés en estimant que cette somme constituait la contrepartie directe et la rémunération, selon des modalités dont les parties étaient convenues postérieurement à sa réalisation, d'une prestation de service individualisable rendue à la SA Volkswagen Finances ; qu'en jugeant sans incidence sur cette qualification la circonstance que la somme litigieuse n'avait pas été versée directement par la SA Volkswagen Finances à la société requérante mais par la société-mère de la première à la société-mère de la seconde, qui l'a ensuite reversée à sa filiale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors qu'elle relevait l'existence d'un lien direct entre la somme versée et la prestation de service réalisée, la cour en a exactement déduit que la qualification d'aide non imposable de la société-mère au bénéfice de sa filiale en difficulté devait être écartée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement et au ministre de l'économie et des finances.