Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 339932

CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 339932

A8731KCD

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:339932.20130424

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027353495

Référence

CE 9/10 SSR, 24-04-2013, n° 339932. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203033-ce-910-ssr-24042013-n-339932
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

339932

M. Silvio TOLLIS

M. Nicolas Labrune, Rapporteur
M. Edouard Crépey, Rapporteur public

Séance du 4 mars 2013

Lecture du 24 avril 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Silvio Tollis, demeurant 795, route de Saint-Nazaire de Pezan à Saint-Just (34400) ; M. Tollis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02538 du 23 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301375-03002617 du 26 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. Tollis,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. Tollis ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'administration fiscale avait pu estimer que les sommes litigieuses avaient été appréhendées par M. Tollis en tant que rémunérations occultes " en l'absence de pièces comptables probantes justifiant l'utilisation des retraits d'espèces effectués et au vu de la qualification donnée aux faits par le juge civil, qui s'impose au juge administratif " ;

2. Considérant que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire du dispositif de leurs jugements statuant au fond ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de renvoi que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations de fait sur lesquelles elles sont fondées ; que si le juge administratif peut prendre en considération ces constatations parmi les pièces du dossier qui lui est soumis, elles ne s'imposent pas à lui ; que, dès lors, en jugeant que les constatations de fait et leur qualification par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 6 avril 2007 s'imposaient au juge administratif, la cour a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. Tollis est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par M. Tollis et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. Tollis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Silvio Tollis et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré dans la séance du 4 mars 2013 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Jean-François Mary, Mme Eliane Chemla, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat ; M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire et M. Nicolas Labrune, Auditeur-rapporteur.

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