CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
357928
M. Georges MIJLOC
M. Jean-Marc Anton, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public
Séance du 8 avril 2013
Lecture du
19 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème sous-section)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Mijloc, demeurant chez Mme Tamara Louwy, 43 avenue Jean Lolive à Pantin (93500) ; M. Mijloc demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1200714 du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. Claudiu Ursan et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au profit de la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Mijloc,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Mijloc ;
1. Considérant que M. Mijloc a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis et du directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, a enjoint à M. Ursan et tous autres occupants sans droit ni titre installés sur le terrain situé entre les deux voies d'accès reliant l'autoroute A 86 à la route nationale 2, au-dessus de l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), de quitter sans délai les lieux, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Mijloc, qui n'est pas identifié, par le procès-verbal dressé le 2 août 2011 par l'huissier de justice dépêché sur les lieux, comme l'un des occupants sans droit ni titre du terrain dont la libération a été prescrite par cette ordonnance, occupait ce terrain à la date de la décision du juge des référés ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se prévaut, sans être contredit, de cette circonstance et soutient que le requérant occupait une autre parcelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance ; que son pourvoi est, dès lors, irrecevable et doit, en conséquence, être rejeté ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. Mijloc est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Mijloc et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré dans la séance du 8 avril 2013 où siégeaient : M. Gilles Bachelier, Président de sous-section, présidant ; Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes-rapporteur.