CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 340152
M. A... B...
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
Lecture du 8 avril 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2010 par laquelle le président de l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense a refusé d'admettre sa candidature au concours de recrutement du poste de professeur des universités n° 1460 en psychopathologie psychanalytique ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur était fixée à soixante-cinq ans, sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté : " Les limites d'âges sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. (...) / Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, que, sauf disposition contraire, les candidats à un concours pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée ; qu'en particulier, l'administration est tenue de refuser l'admission à concourir s'il apparaît que le candidat aura dépassé la limite d'âge le jour de sa titularisation dans le corps auquel le concours donne accès ; que la détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n'ayant pas la qualité d'agent public, des reculs de limite d'âge auxquels le candidat aura droit s'il est nommé et titularisé, notamment en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
3. Considérant que M. B... demande l'annulation de la décision du 18 mai 2010 par laquelle le président de l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense a refusé de l'admettre à se présenter au concours de recrutement pour un poste de professeur des universités au motif qu'en cas d'admission au concours, il aurait dépassé la limite d'âge de soixante-cinq ans à la date de sa titularisation et que, n'ayant pas la qualité d'agent public, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 relatives au recul de limite d'âge ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense la somme de 2 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du président de l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense du 18 mai 2010 refusant d'admettre M. B... à participer au concours de recrutement du poste de professeur des universités n° 1460 en psychopathologie psychanalytique est annulée.
Article 2 : L'université de Paris Ouest Nanterre La Défense versera la somme de 2 500 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.