CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
348089
M. Alain BURY
M. Jérôme Marchand-Arvier, Rapporteur
M. Rémi Keller, Rapporteur public
Séance du 6 mars 2013
Lecture du
28 mars 2013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Bury, demeurant 21 allée du Potager à Viry Chatillon (91110) ; M. Bury demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10717 du 3 février 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France du 22 décembre 2009 lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine durant d'un an, a ramené la sanction à trois mois assortie du sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour le Syndicat autonome des généralistes en activité- MG (SAGA-MG) ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1974 portant réglementation concernant les lasers à usage médical ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur les interventions du syndicat autonome des généralistes en activité-MG (SAGA-MG), de la SCM 55-57 avenue Marceau et de la SELARL Docteur Dominique Debray :
1. Considérant que le syndicat autonome des généralistes en activité-MG (SAGA -MG), la SCM 55-57 avenue Marceau et la SELARL Docteur Dominique Debray ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, ces interventions sont recevables ;
Sur la décision attaquée :
2. Considérant que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a infligé à M. Bury, médecin généraliste, une sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois avec sursis au motif qu'en ayant eu recours à des assistants n'ayant pas la qualité de médecin pour pratiquer à son cabinet l'épilation à l'aide d'un appareil laser, il avait méconnu les dispositions de l'arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 qui fixent la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ; que M. Bury se pourvoit en cassation contre cette décision ;
3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique : " Exerce illégalement la médecine :/ 1° Toute personne qui (.) pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (.) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris en application de ces dispositions : " Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (.) les actes médicaux suivants :/ (.) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire " ; qu'il résulte de ces dispositions que les actes d'épilation doivent être pratiqués par des docteurs en médecine, à la seule exception des épilations pratiquées à la pince ou à la cire ;
4. Considérant que si M. Bury soutient que la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit en écartant l'application du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 fixant la réglementation concernant les lasers à usage médical aux termes desquels : " Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité ", cet arrêté, pris sur l'avis conforme de la commission interministérielle d'homologation du matériel de technique médicale par les ministres des armées, de l'agriculture et du développement rural, du développement industriel et scientifique, de la santé publique et de la sécurité sociale, des départements et territoire d'outre-mer et des anciens combattants et victimes de guerre, se bornait à définir les appareils médicaux utilisant les propriétés du laser qui peuvent faire l'objet d'une procédure d'homologation dans les conditions prévues par cet arrêté ; qu'il n'avait ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de la santé du 6 janvier 1962 pris en application des dispositions du code de la santé publique qui fixent la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ; qu'ainsi, en jugeant que l'arrêté du 6 janvier 1962 n'a été " ni abrogé ni modifié " par l'arrêté du 30 janvier 1974, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant a modifié ultérieurement le site internet qu'il a rendu public et dont le contenu contrevenait aux règles déontologiques, pour tenir compte des manquements qui lui étaient reprochés, cette rectification n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, eu pour effet de valoir " conciliation ", au sens des dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui sont en tout état de cause sans objet lorsque la plainte émane d'une instance de l'ordre ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le juge disciplinaire, qui s'est livré sur ce point à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation, aurait commis une erreur de droit en estimant que la rectification opérée ne retirait pas au contenu initialement publicitaire son caractère fautif, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. Bury doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat autonome des généralistes en activité-MG (SAGA-MG), de la SCM 55-57 avenue Marceau et de la SELARL Docteur Dominique Debray sont admises.
Article 2 : Le pourvoi de M. Bury est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Bury, au conseil départemental de l'ordre des médecins de l'Essonne, au syndicat autonome des généralistes en activité-MG (SAGA-MG), à la SCM 55-57 avenue Marceau, à la SELARL Docteur Dominique Debray, au Conseil national de l'ordre des médecins et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Délibéré dans la séance du 6 mars 2013 où siégeaient : M. Edmond Honorat, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Marc Dandelot, M. Didier Chauvaux, Présidents de sous-section ; M. Jean Musitelli, M. Terry Olson, M. Denis Rapone, M. Fabien Raynaud, Conseillers d'Etat ; M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire.