19/03/2013
ARRÊT N° 258
N° RG 12/00996
MT/MFT
Décision déférée du 14 Février 2012 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 08/21344
Mme ...
Z BELKHENCHIR
C/
Y CHENANE épouse Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur Abdelkader Z
L'ISLE JOURDAIN
Représenté par Me Emmanuelle DESSART (avocat au barreau de TOULOUSE)
assisté de la SCP SCP DOUCHEZ LAYANI-AMAR (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉ(E/S)
Madame Ouahida YZ épouse YZ
PORTET SUR GARONNE
Représentée par Me Robert RIVES (avocat au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me Michèle MONTARRY (avocat au barreau de TOULOUSE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-017359 du 26/10/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2013, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, S. HYLAIRE, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
M.F. TREMOUREUX, président
S. HYLAIRE, conseiller
PH. MAZIERES, conseiller
Greffier, lors des débats L. VINCENT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M.F. TREMOUREUX, président, et par L. VINCENT, greffier de chambre.
Abdelkader BELKHENCHIR et Ouahida Y se sont mariés le 02 avril 1988 à TOULOUSE sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant Youcef Z né le 25 février 1993.
Après ordonnance de non conciliation du 28 mai 2008 et assignation du 29 octobre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de TOULOUSE par jugement du 14 février 2012, a
*prononcé le divorce des époux BELKHENCHIR/CHENANE,
*ordonné les transcriptions sur les registres de l'état civil,
*ordonné la liquidation et le partage des droits matrimoniaux des époux,
*invité les parties à régler amiablement cette liquidation avec l'assistance du notaire de leur choix,
*condamné Abdelkader BELKHENCHIR à payer à Ouahida Y, à titre de prestation compensatoire, la somme de 50 000euros,
*fixé à 150euros par mois, outre indexation, la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,
*donné acte à l'époux de son engagement de prendre en charge les frais de scolarité concernant l'enfant commun,
*rejeté le surplus des demandes,
*dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les époux,
Abdelkader BELKHENCHIR a interjeté appel de cette décision, selon déclaration faite au greffe le 07/03/2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2012, Abdelkader BELKHENCHIR demande à la COUR de
*prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Ouahida Y en application de l'article 242 du code civil,
*réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Abdelkader BELKHENCHIR au versement d'une prestation compensatoire de 50 000euros, cette somme apparaissant disproportionnée eu égard aux critères de l'article 271 du code civil,
*débouter Ouahida Y de toute demande de prestation compensatoire injustifiée et non fondée,
*réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Youcef Z, à 150euros par mois,
*condamner Ouahida Y à verser la somme de 150euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Youcef Z,
*la condamner à verser à Abdelkader BELKHENCHIR les sommes de 15 400euros et 6 570 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
*ordonner l'attribution de l'immeuble commun, sis SAINT CHAR DE RIVIERE à Abdelkader BELKHENCHIR au prix fixé par Ouahida CHENANE elle-même, soit 250 000euros, en contrepartie du versement de la somme correspondant aux droit de cette dernière au titre de sa part indivise sur le bien, après apurement des comptes et soldes du crédit immobilier,
*ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et commettre à cette fins un notaire et un juge,
*statuer ce que de droit sur les dépens,
*dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Emmanuelle ..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
*prononcer le divorce en application de l'article 237 du code civil,
*réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Abdelkader BELKHENCHIR au versement d'une prestation compensatoire de 50 000euros, cette somme apparaissant disproportionnée, eu égard les critères de l'article 271 du code civil,
*débouter Ouahida Y de toute demande de prestation compensatoire injustifiée et non fondée,
*réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Youcef Z, à 150euros par mois,
*condamner Ouahida Y à verser la somme de 150euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Youcef Z,
*la condamner à verser à Abdelkader BELKHENCHIR les sommes de 15 400euros et 6 570 à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil,
*ordonner l'attribution de l'immeuble commun, sis SAINT CHAR DE RIVIERE à Abdelkader BELKHENCHIR au prix fixé par Ouahida CHENANE elle-même, soit 250 000euros, en contrepartie du versement de la somme correspondant aux droit de cette dernière au titre de sa part indivise sur le bien, après apurement des comptes et soldes du crédit immobilier,
*ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et commettre à cette fins un notaire et un juge,
*statuer ce que de droit sur les dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 09/11/12, Ouahida Y demande à la COUR de
*constater que Abdelkader BELKHENCHIR a toujours saisi le Juge d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil,
*constater l'impossibilité, en cause d'appel, de modifier le fondement de la demande de divorce pour y substituer une demande de divorce pour faute,
*dire et juger que l'appel interjeté par Abdelkader BELKHENCHIR en substituant un motif de divorce apparaît dès lors irrecevable,
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de divorce pour faute présentée par Ouahida Y,
*prononcer le divorce aux torts exclusifs de Abdelkader BELKHENCHIR,
*dire et juger à ce titre, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de faits et de droit invoqués à son soutien,
*confirmer le principe de l'octroi d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse,
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé cette prestation compensatoire à la somme de 50 000euros,
*fixer à 100 000euros le montant de la prestation compensatoire à verser à l'épouse,
*condamner Abdelkader BELKHENCHIR au paiement de la somme de 10 000euros au titre de l'article 266 du code civil,
*condamner Abdelkader BELKHENCHIR au paiement de la somme de 15 000euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
*ordonner la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de la valeur de la société de Abdelkader BELKHENCHIR, de la valeur de la villa commune ancien domicile conjugal et des sommes communes détenues par le mari sur ses comptes en ALGÉRIE,
*condamner le père au remboursement de la moitié des frais de scolarité de l'enfant YOUSSEF,
*condamner le père à payer, entre les mains de la mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun de 250euros par mois,
*condamner Abdelkader BELKHENCHIR au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA,
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Attendu que Abdelkader BELKHENCHIR a introduit la demande en divorce en faisant délivrer une assignation aux fins que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 238 alinéa 1 du code civil, soit à raison du délai de plus de deux ans écoulé depuis la cessation de la communauté de vie entre les époux,
Attendu que Ouahida Y a déposé devant le premier juge des conclusions aux fins que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, en application de l'article 242 du code civil,
Attendu que Abdelkader BELKHENCHIR a alors déposé le 8 décembre 2011 des conclusions par lesquelles il sollicitait que le Juge aux Affaires Familiales, au principal prononce le divorce sur le fondement de l'article 238 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts de l'épouse,
Attendu que le premier juge a examinant en premier lieu la demande pour faute formulée par l'épouse, et estimant celle ci non fondée prononcé le divorce des parties sur le fondement de l'article 238 du code civil,
Attendu que devant la COUR, Abdelkader BELKHENCHIR sollicite que à titre principal la COUR prononce le divorce des parties sur le fondement de l'article 242 du code civil mais subsidiairement maintient une demande sur le fondement des dispositions de l'article 238 du code civil à raison de la séparation des parties depuis plus de deux ans,
Attendu que devant la COUR Ouahida Y sollicite le prononcé du divorce aux torts du mari,
Attendu que l'instance a été introduite par le mari pour altération définitive du lien conjugal, que l'épouse était recevable en application de l'article 246 code civil, a formuler une demande reconventionnelle en divorce pour faute du mari, que sur une telle demande, le mari est recevable en application des dispositions de l'article 247-2 du code civil à formuler lui même une demande en divorce pour faute de l'épouse, fut ce en cause d'appel,
Attendu que par contre l'article 1077 du code de procédure civile ne permet pas de solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de plusieurs des cas prévus à l'article 209 du code civil, que dès lors si Monsieur Abdelkader Z était recevable en sa demande de divorce aux torts de Madame Y, il ne pouvait conserver, fut ce à titre subsidiaire, sa demande aux fins d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Attendu que la demande subsidiaire de Monsieur Z aux fins de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sera déclarée irrecevable,
II - Attendu que le fait que l'épouse aurait détourné les économies du ménage en vendant deux biens situés en Algérie n'est pas pleinement établi dans la mesure où l'extrait des registres de la conservation foncière de MAZAGRAN (ALGÉRIE) produit aux débats fait effectivement état de ventes de terrains en 2009, par Madame Y, mais également de l'acquisition de ces mêmes terrains en 2005 et 2007 au seul nom de Madame Y,
Attendu que si Madame Yamina Y expose dans une attestation du 10/8/2011 que elle sait que 'ma soeur et mon beau frère ont acheté une maison en Algérie ..; et je sais qu'elle a vendu cette maison' ce qui permet de penser que ces biens immobiliers étaient communs, les termes des attestations sont trop indirects pour déterminer si, comme le dit le mari, l'épouse aurait agi en cachette de lui et détourné à cette occasion des deniers communs ou si, comme le soutient Madame Y, elle a agi en plein accord avec son mari,
Attendu que les parties seront donc sur ce point renvoyées à régler leur comptes financiers dans le cadre du partage de leur régime matrimonial,
Attendu que par contre, Ouahida Y établit par la production d'attestations que Abdelkader BELKHENCHIR, dans la vie familiale, s'emportait facilement et sans raison objective et sérieuse à l'encontre de sa femme, en lui tenant devant des tiers des propos insultants et dévalorisants, qu'il supportait mal que sa femme ait une vie sociale indépendante,
Attendu que de son coté Abdelkader BELKHENCHIR établit par les attestations et pièces produites, que Ouahida Y a, à plusieurs reprises quitté le domicile conjugal, que au vu des pièces produites, il n'est pas justifié que ces départs pourraient être excusés par un comportement violent du mari, que par ailleurs assez rapidement après l'ordonnance de non conciliation, Madame Y en 2011 a noué une relation avec un autre homme que son mari, incompatible avec les obligations du mariage qui subsistaient encore,
Attendu qu'au delà de ces faits, est insuffisamment établi le reproche formulé par Madame Y selon lequel Monsieur Z aurait eu une maîtresse durant la vie commune ou dans un temps proche de l'ordonnance de non conciliation, qu'enfin le litige né entre les parties quant à la solution a apporter aux problèmes de leur fils, ne concerne pas des violations des devoirs et obligations résultant du mariage, étant relevé que chacun d'eux a cru que la solution d'hébergement qu'il préconisait pour Youcef était la plus conforme à l'intérêt de cet enfant,
Attendu que par réformation de la décision entreprise le divorce sera prononcé aux torts partagés des parties, chacune ayant commis des violations graves ou répétées des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant ainsi intolérable le maintien du lien conjugal,
III - Attendu que le prononcé du divorce entraîne dissolution du régime matrimonial,
Attendu qu 'en l'état des demandes des parties, la COUR relève qu'en application des dispositions combinées des articles 267 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui prononce le divorce ordonne la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et peut désigner à cette fin un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ;
qu'il ne peut en revanche qu'être rappelé qu'en l'absence de projet liquidatif établi en vertu de l'article 255-10° du code civil, toutes contestations élevées au cours des opérations de liquidation se dérouleront conformément aux règles fixées par le code de procédure civile, dans le cadre d'une instance en partage distincte, introduite par assignation ou requête conjointe,
Attendu qu'en conséquence, la Cour désignera un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sans qu'il y ait lieu de désigner au surplus un juge pour surveiller les opérations de partage,
Attendu que ne relève pas de la présente procédure, mais précisément des opérations de partage, la recherche et l'énumération des éléments d'actif et de passif sur lesquels doivent porter les comptes,
Attendu que la COUR en application des dispositions de l'article 267 du code civil et en l'absence de projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné en application de l'article 255 du même code, ne statuera que sur la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur Z étant rappelé qu'à ce stade de la procédure et en l'absence de prévision d'une date de jouissance divise, seul peut être tranché le principe de l'attribution, la question de la valeur du bien ainsi attribué relevant précisément des mêmes opérations de partage,
Attendu que toutefois la demande de Monsieur Z porte sur l'ancien domicile conjugal situé à SAINT CLAR de RIVIERE, que la jouissance de ce bien a été attribué par l'ordonnance de non conciliation à Madame Y,
Attendu que celle ci, selon les indications portées dans sa déclaration sur l'honneur n'occupe plus ce bien, mais demeure 4 place du VIC DESSOS 31 120 PORTET sur GARONNE, dans un logement HLM,
Attendu que Madame Y a contacté des agences immobilières pour que ce bien soit proposé à la vente au prix de 250 000 euros ou 270 000 euros net vendeur,
Attendu que Monsieur Z ne justifie donc pas remplir les conditions posées par les articles 1476 et 831 et suivants du code civil pour bénéficier d'une attribution préférentielle,
III Attendu que l'enfant commun est majeur,
Attendu qu'il est produit un bail souscrit par lui démontrant qu'il a pris à bail le 19 novembre 2011 un logement à l'ISLE JOURDAIN 15 place de l'Hôtel de Ville en colocation avec son père, que Abdelkader BELKHENCHIR produit différents documents démontrant la réalité de cette installation commune que notamment ce fait est confirmé par des constats d'huissier, des attestations d'amis et des courriers adressés à YOUCEF à cette adresse notamment un courrier de la CAF du GERS faisant état de ce que Youcef a perçu des allocations logement versées directement au propriétaire du logement loué, à L'ISLE JOURDAIN et qu'à compter d'octobre 2012 cette allocation est de 80,03 euros dont 34,03 euros versés directement au propriétaire,
Attendu qu'il produit différents relevés de compte bancaire montrant en 2012 des versements en début de mois d'un montant de 200 euros pour Youcef et expose sans être démenti par les pièces produites, assurer le règlement pour son fils de frais annexes( téléphone..;),
Attendu que Madame Y produit différents documents démontrant que Youcef a été scolarisé en maison familiale rurale en qualité d'interne au cours de l'année scolaire 2011/ 2012 et que pour l'année scolaire 2012/2013 il suit, en qualité d'interne une formation 'bac Pro conduite et gestion élevage canin et félin ' à la maison familiale rurale de BRENS ( certificat de scolarité du 22 octobre 2012) que Madame Y produit encore la facture des frais de scolarité de Youcef dans cet établissement pour l'année 2012/2013 ( soit 2620 euros),
Attendu qu'en cet état la COUR retiendra que Youcef n'est pas encore financièrement autonome, que son père l'a déclaré comme étant son colocataire situation qui a été acceptée par ce jeune homme, et qui assure à celui ci un toit en dehors des périodes ou Youcef est en internant, que Youcef suit actuellement une scolarité selon le régime de l'internat et que les frais de cette scolarité sont assumés par Madame Y,
Attendu que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation d'un enfant ne cesse pas avec sa majorité qu'elle est assurée par chacun des parents en fonction des besoins de l'enfant et des ressources de chacun des parents,
Attendu que Madame Y produit différents documents (attestation sur l'honneur) (attestation CAF) qui tendent à démontrer qu'elle n'a de revenus personnels que le RSA 499,53 euros et une aide personnalisée au logement de 387,50 euros,
Attendu que Abdelkader BELKHENCHIR était maçon, qu'il justifie de ce que les problèmes de santé l'ont amené à changer d'activité, qu'il est veilleur de nuit dans une institution pour personnes handicapées et perçoit à ce titre un revenu net imposable moyen de 1 414 euros (février 2012), qu'en sus il a, à temps partiel, une activité de façadier qui lui a rapporté des revenus de l'ordre de 434 euros en moyenne par mois en 2010 et de 275 euros en 2011, soit un total de revenus net imposables de l'ordre de 1 600 à 1 800 euros par mois ; il assume outre le loyer du logement dont il est colocataire avec son fils ( 395 euros par mois) le remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition de la maison domicile conjugal 400,74 euros par mois,
Attendu que les allégations de Madame Y pour établir qu'il percevrait en fait de son activité de façadier des revenus plus importants, procèdent d'une extrapolation de relevés de compte et ne suffisent pas à remettre en cause les éléments produits par Monsieur Abdelkader Z à savoir des documents fiscaux déclaratifs, étant au surplus relevé que le chiffre d'affaire est une notion différente de celle de bénéfice,
Attendu que Monsieur Abdelkader Z reconnaît pour le surplus partager les charges de la vie courante avec une tierce personne,
Attendu qu'en cet état, la COUR retiendra que Madame Y prend en charge les frais de scolarité de Youcef, que Monsieur Z assure à YOUCEF un logement les frais de téléphone et lui verse une somme mensuelle de 200 euros par mois,
Attendu que le versement par Monsieur Abdelkader Z d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de YOUCEF entre les mains de Madame Y permet à celle ci d'assurer le règlement des frais d'internat, dans une voie professionnelle qui parait correspondre à une orientation professionnelle positive de ce jeune,
Attendu que la contribution de 150 euros par mois ainsi mise à la charge de Monsieur Abdelkader Z qui procède d'une juste appréciation des faits de la cause sera confirmée, le surplus des demandes étant rejeté,
IV Attendu que compte tenu du prononcé du divorce aux torts partagés des parties, la demande de dommage intérêts formulée au titre de l'article 266 du code civil est irrecevable,
Attendu que Madame Y n'établit pas 'le préjudice moral' qu'elle invoque au soutien de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, étant notamment relevé que ce préjudice ne peut résulter en l'espèce du seul exposé du comportement fautif de Monsieur Z,
Attendu que la question du préjudice qui a pu être causé à Monsieur Z du fait de la vente des terrains en Algérie relève du contentieux de la liquidation, puisque les parties sont renvoyées dans ce cadre sur le principal de cette question,
Attendu qu'il en est de même quant aux prélèvements que l'une ou l'autre des parties a pu opérer sur les comptes bancaires de son conjoint,
Attendu que les demandes de dommages intérêts seront donc rejetées,
IV Attendu que la prestation compensatoire, au terme des articles 270 et suivants du Code Civil, a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible,
Attendu que dans la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment
*la durée du mariage,
*l'âge et l'état de santé des époux,
*leur qualification et leur situation professionnelle,
* les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
*leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation de leur régime matrimonial,
*les droits existants et prévisibles des conjoints,
*leur situation respective en matière de pension de retraite,
Attendu que la situation professionnelle de chacune des parties a été ci dessus exposée,
Attendu qu'il sera seulement ajouté que Madame Y a 48 ans et Monsieur Abdelkader Z 50 ans, que tous deux ont des problèmes de santé,
Attendu que notamment Madame Y a une hépatite et a été reconnue travailleur handicapé 'RQTH' du 8/12/2009 au 7/12/2014, que les pièces produites montrent qu'elle a malgré tout essayé de se réinsérer professionnellement,
Attendu que Monsieur Abdelkader Z a pu trouver une solution de travail compatible avec ces problèmes de santé,
Attendu que le fait que Madame Y expose sans être démentie qu'elle a aidé son mari lorsqu'il était artisan maçon, notamment en assurant la gestion administrative de son activité professionnelle,
Attendu que les éléments produits établissent que Madame Y a moins de droits acquis à retraite que Monsieur Abdelkader Z, que compte tenu des difficultés actuelles de l'épouse cette différence ne devrait pas se combler à l'avenir mais plutôt s'accentuer,
Attendu que dans leur déclaration sur l'honneur les parties font toutes deux état du patrimoine commun que constitue la maison de Saint Clar de Rivière évaluée à environ 250 000 euros mais pour laquelle un emprunt ne serait pas encore totalement soldé,
Attendu que le mariage a duré près de 25 ans, la vie commune durant ce mariage 20 ans que les parties ont eu un enfant qui n'est pas encore autonome,
Attendu qu'en cet état il existe bien, en conséquence de la rupture du mariage, une disparité dans les situations respectives des parties que toutefois au vu des éléments de la cause la somme allouée par le premier juge au titre de prestation compensatoire est un peu excessive et sera ramenée à 38 000 euros,
Attendu qu'en l'état des succombances respectives, les dépens de première instance resteront tels que réglés par le premier juge et ceux chacune des parties gardera ceux exposés en cause d'appel,
Attendu que l'équité justifie le rejet des demandes formulées au titre de l'article 700 CPC
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a prononcé avec toutes conséquences de droit le divorce des parties, fixé à 150 euros par mois la contribution que monsieur Abdelkader Z devait verser à Ouahida Y pour les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties,
Réformant pour le surplus, statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant à la décision entreprise, Dit que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux,
Désigne le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Condamne Abdelkader BELKHENCHIR à payer à Ouahida Y la somme de 38 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
Déboute Monsieur Z de sa demande d'attribution préférentielle,
Renvoie les parties pour la fixation de la masse active et passive de leur communauté ainsi que l'établissement de leurs comptes d'indivision à présenter leurs demandes dans le cadre des opérations de partage,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés devant la COUR.
Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par L. ..., greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. ... MF. TREMOUREUX
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