CE 3/8 ch.-r., 09-12-2021, n° 432608, mentionné aux tables du recueil Lebon
A87207EP
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:432608.20211209
Référence
03-06-01-01 Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 fixant, en cas de nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, les règles de reprise d'ancienneté applicables, d'une part, aux agents qui justifient de services d'agent public non titulaire (article 7) et, d'autre part, aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public (article 9).......1) Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté d'un agent contractuel de droit privé de l'Office national des forêts (ONF) pour l'application des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il convient de rechercher si l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'ONF nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial. ......2) Pour l'application du décret du 23 décembre 2006, la circonstance qu'une partie de ses missions le faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffit à faire regarder l'intéressé comme exerçant comme agent public.
Procédure contentieuse antérieure
Mme F A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 18 mai 2015, complété par une décision du même jour dite de " notification de situation administrative ", en tant que ces décisions procèdent à son reclassement au 4ème échelon de son grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, avec un niveau de rémunération correspondant à l'indice brut 574 et une ancienneté conservée au 22 juin 2013, et fixent son niveau de rémunération ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa situation administrative en lui faisant bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 19 ans, 3 mois et 18 jours et en prenant en compte sa rémunération antérieure à taux plein augmentée du montant de sa prime spéciale de résultats 2014 pour calculer sa rémunération de référence. Par un jugement n°1502855 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n°17NC00973 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy⚖️ a annulé l'arrêté et la décision attaqués du 18 mai 2015 en tant qu'ils fixent à l'indice 574 le traitement personnel de l'intéressée dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement, enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de fixer le traitement personnel de Mme A de façon à ce qu'il corresponde effectivement à l'indice le plus proche de celui qui permet à l'intéressée d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versée en juillet 2014 dans cette rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement, et réformé le jugement attaqué dans cette mesure.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
1° Sous le n°432608, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel dirigées contre le reclassement professionnel auquel a procédé l'arrêté du 18 mai 2015 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2017 et d'enjoindre au ministre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative🏛, de reconstituer sa carrière compte tenu d'une reprise d'ancienneté de ses services à raison de 11 ans, 5 mois et 21 jours d'ancienneté ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
2° Sous le n°432686, par un pourvoi enregistré le 16 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en ce qu'il a réformé le jugement du 21 février 2017 et annulé l'arrêté et la décision du 18 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet en ce que ces trois décisions fixent à l'indice 574 le traitement personnel de Mme A dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012🏛 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme A ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F A a été employée par l'Office national des forêts (ONF) pour exercer les fonctions d'ingénieur forestier, sous couvert d'un contrat de droit privé du 15 février 1996 au 31 décembre 2006, cet engagement ayant été renouvelé, à compter du 1er janvier 2007, par un contrat de droit public. Par un arrêté du ministre de l'agriculture du 18 mai 2015 complété par une décision du même jour dite de " notification de situation administrative " procédant à son reclassement, Mme A a été nommée dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, à la suite de sa réussite au concours réservé aux agents non titulaires pour l'accès à ce corps. Par un jugement du 21 février 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation partielle de l'arrêté du 18 mai 2015 et de la décision du même jour précisant son ancienneté, en tant que ces décisions la reclassent au 4ème échelon de son grade avec une ancienneté au 22 août 2013 et fixent le montant de son traitement à l'indice brut 574 et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du ministre rejetant le recours gracieux par lequel elle sollicitait une meilleure prise en compte de l'ancienneté acquise en qualité d'agent contractuel et de son niveau de rémunération antérieur à sa nomination dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A, annulé l'arrêté du ministre du 18 mai 2015 et la décision du même jour en tant qu'ils fixent à 574 le traitement personnel de Mme A dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement et annulé, dans la même mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sous le n° 432608, Mme A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel dirigées contre le reclassement professionnel auquel a procédé l'arrêté du 18 mai 2015. Sous le n° 432686, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu'il a réformé le jugement du 21 février 2017 et annulé l'arrêté et la décision du 18 mai 2015 ainsi que la décision implicite de rejet en ce que ces trois décisions fixent à l'indice 574 le traitement personnel de Mme A dans le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement.
2. Ces deux pourvois étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions du pourvoi de Mme A :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier🏛, dont les dispositions étaient précédemment codifiées à l'article L. 121-1 du même code : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ". Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, ses activités présentent un caractère industriel et commercial, à l'exception de celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif.
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. ".
5. Enfin, aux termes du I de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutifs à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables. ". Aux termes du I de l'article 7 de ce même décret: " Les agents qui justifient () de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.() ".
6. Afin de se prononcer sur la reprise d'ancienneté de Mme A par l'administration pour l'application des dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006, il appartenait à la cour de rechercher si l'intéressée, dans l'exercice de ses fonctions d'ingénieur forestier au sein de l'Office national des forêts, participait directement à l'exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l'office nonobstant sa qualification par la loi d'établissement public à caractère industriel et commercial.
7. En se bornant à examiner les missions des services où Mme A a successivement été affectée, avant de relever qu'il n'était pas établi que les fonctions particulières que Mme A occupait en leur sein portaient à titre principal sur des missions ressortissant des prérogatives de puissance publique de l'ONF, alors que pour l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 la circonstance qu'une partie de ses missions la faisait participer aux missions de service public administratif de l'office suffisait à la faire regarder comme exerçant comme agent public, la cour a commis une erreur de droit.
8. Son arrêt doit, par suite, être annulé pour ces motifs et dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de ce pourvoi.
Sur les conclusions du pourvoi du ministre de l'agriculture et de l'alimentation :
9. Aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 précité : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. () / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. /La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007🏛 visé ci-dessus dispose que : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A () ".
10. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 8, dont l'objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, qu'à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. C'est dès lors au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité en ne prenant pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et en ne leur assurant pas le montant de rémunération minimal qu'elles prévoient. Son arrêt doit, par suite, être annulé pour ce motif et dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de ce pourvoi.
11. Au titre du pourvoi n° 432608, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au titre du pourvoi n° 432686, verse à ce titre une somme à Mme A.
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Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 au titre du pourvoi n° 432608.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 au titre du pourvoi n° 432686 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F A et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. K D, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. I M, M. J G, M. E L, M. C N, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 décembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Berne
La secrétaire :
Signé : Mme B H432608- 4 -
Loi, 2012-347, 12-03-2012 Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-16, 11-01-1984 Article, L911-1, CJA Taux plein Contrats de droit public Statut du corps Fonction publique de etat Service d'un agent public Mission de service public administratif Agent de droit public Nouveau grade Titularisation