Jurisprudence : CA Paris, 5, 1, 23-11-2021, n° 21/02336, Confirmation

CA Paris, 5, 1, 23-11-2021, n° 21/02336, Confirmation

A71997CM

Référence

CA Paris, 5, 1, 23-11-2021, n° 21/02336, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/74739852-ca-paris-5-1-23112021-n-2102336-confirmation
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Abstract

Mots clés : huissier • constat • internet • force probante • nullité • saisie-contrefaçon Le contentieux des constats internet dressés par les huissiers de justice évolue.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021

(n° 197/2021, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/02336 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBS5S

Décisions déférées à la Cour :

* Jugement du 21 janvier 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 1ère section RG 18/01276

* Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre 1ère section - RG n° 18/01276


APPELANTS

Monsieur Aa Ab Ac

Né le … … … à MONTPELLIER (34)

De nationalité française

Dirigeant de société

Demeurant … … … …

… …

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Arnaud DI MEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ENVOLUTION

Société au capital de 5 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 500 840 673

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

50 rue des Aramons

34160 CASTRIES

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Arnaud DI MEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS

Monsieur Aa A

Né le … … … à … … … (…)

… … … … …

… …

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. MOJO

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 818 512 881

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

165 rue de Rennes

75006 PARIS

N'ayant pas constitué avocat


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

* par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON,

Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. B Ac se présente comme un formateur en techniques de communication et expert en ennéagramme (système d'étude de la personnalité fondé sur neuf comportements de la nature humaine).

M. Ac explique que, grâce à ses connaissances en informatique et en psychologie, il a pu créer en 2008 un test de personnalité informatisé se présentant sous la forme d'une base de données, laquelle a évolué et a fait l'objet de trois dépôts successifs auprès de Copyright@france.com, les 30 décembre 2008, 15 février 2016 et 6 juin 2017, et individuellement accessibles par des moyens informatiques.

M. Ac revendique des droits d'auteur de base de données au sens de l'article L. 112-3 du code de propriété intellectuelle ainsi que des droits de producteur de base de données au sens de l'article L.341- 1 du même code, et dit ainsi bénéficier du droit sui generis prévu aux articles L.342-1 et suivants dudit code.

Selon M. Ac, sa création consiste en un recueil de questions réponses et de profils de personnalité, données se présentant de manière indépendante, disposées de manière systématique ou méthodique, sa base de données comprenant:

- 96 questions de personnalité, chacune contenant deux réponses possibles, soit au total 192 réponses,

- 3 questions à choix multiples,

- des résultats de tests se présentant sous la forme de profils de personnalité.

M. Ac a fondé avec M. Aa A, le 14 janvier 2016, la société MOJO, domiciliée à Paris, pour l'exploitation de la base de données décrite ci-dessus, via le site 'mojo.technology', accessible à l'adresse URL https://mojo.technology.

Entre août 2016 et juin 2017, des dissensions sont apparues entre les deux associés, et un protocole d'accord a été conclu le 30 juin 2017. Aux termes de cet accord, M. Ac a accepté de vendre ses parts dans la société MOJO au profit de M. A, et de mettre fin à ses fonctions de directeur général. Il dit avoir concédé à la société MOJO la jouissance provisoire de sa base de données jusqu'au 30 août 2017.

Aux termes de l'article 2 alinéa 3 de cet accord, 'Monsieur A et la Société reconnaissent à Monsieur Ac l'entière propriété des codes sources, algorithmes, questions de test, supports pédagogiques, textes et formats de résultats déployés par ce dernier sur le site internet mojo.technology depuis la création de la société’.

M. Ac soutient qu'après le 30 août 2017, date à laquelle la société MOJO devait cesser d'utiliser sa création, il a constaté que le site « mojo.technology » continuait d'utiliser sa base de données, se prévalant d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître BERTHEZENE du 2 novembre 2017 sur le site https://mojo.technology/engine, hébergé par la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET.

Par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2017, M. Ac a été autorisé à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la SARL 1 & 1 INTERNET, 7 place de la Gare à Sarreguemines.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 janvier 2018, M. Ac et la S.A.R.L. ENVOLUTION, dont il est le gérant, ont fait assigner M. A et la SAS MOJO devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droits d'auteur, concurrence déloyale et parasitaire.

Le juge de la mise en état a été saisi par M. Ac et la S.A.R.L. ENVOLUTION d'une demande afin de voir ordonner la communication des documents saisis et effectuer une copie du contenu de la clé USB reçue de la SARL 1 & 1 INTERNET de façon à le transmettre à M. Ac, ainsi qu'à la SAS MOJO et à M. A.

En réponse, la SAS MOJO et M. A ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018 et de l'écarter des débats avec les éléments qu'il contient.


Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état, relevant:

- que la question de savoir si la base de données revendiquée par M. Ac a été utilisée par la société MOJO après la date du 30 août 2017, violant ainsi le protocole d'accord conclu entre les parties le 30 juin 2017, était au c'ur du litige,

- que la clé USB reçue par l'huissier de justice de la part de la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET, hébergeur du site mojo.technology, comporterait le contenu de l'espace web de ce site, de sorte que cette clé constitue une pièce utile à la solution du litige,

- que le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon a ordonné que "l'ensemble des documents saisis sera conservé par l'huissier qui ne s'en dessaisira que sur autorisation de justice",

- que la validité des opérations de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de constat est sérieusement contestée en défense, la clé USB ayant été saisie par procès-verbal de constat de réception d'un envoi en se référant à l'ordonnance d'autorisation de saisie et non dans le cadre du procès-verbal de saisie-contrefaçon intitulé par l'huissier ‘tentative de saisie-contrefaçon',

a décidé de renvoyer les parties au fond et, à cet effet, ordonné la fixation d'un calendrier en vue d'une audience de plaidoiries qui tranchera la seule question de la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et du procès-verbal de constat initial.

Par un premier jugement du 21 novembre 2019 dont appel, le tribunal a :

- déclaré nul le procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 dressé par Maître BERTHEZENE, huissier de justice, à compter de la page 15 'à partir de l'accès à l'URL: https ://mojo.technology/engine', à l'exclusion des documents 1 à 3 annexés au procès-verbal,

- déclaré nul le procès-verbal de constat du 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018 'dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon' dressé par Maître THINES, huissier de justice,

- écarté ces documents des débats,

- invité les parties à conclure au fond.

Par un second jugement du 21 janvier 2021 dont appel , le tribunal a :

- rappelé que seules les pièces 1 à 3 annexées au procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 étaient admises aux débats,

- dit que M. B Ac était titulaire des droits d'auteur sur le questionnaire de ersonnalité ité qu'il qu'i a créé Éé,

- dit que M. B Ac ne bénéficiait pas de la titularité des droits d'auteur sur les logiciels IHM et CORE,

- dit que M. B Ac ne bénéficiait pas de la qualité de producteur de base de données,

- rejeté la demande reconventionnelle de nullité du protocole d'accord du 30 juin 2017,

- débouté M. B Ac de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur,

- débouté M. B Ac et la société ENVOLUTION de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté M. B Ac de ses demandes formées au titre de la violation du protocole d'accord du 30 juin 2017,

- dit n'y avoir lieu à publication du jugement,

- rejeté les demandes formées au titre de la violation du protocole d'accord, de la concurrence déloyale, du dénigrement et des atteintes au système MOJO par M. Aa A et la société

- condamné M. B Ac aux dépens,

- dit que M. B Ac conservera à sa charge les frais exposés lors de la saisie-contrefaçon,

- condamné M. B Ac à payer à M. Aa A et à la société MOJO 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée à ce titre par la société ENVOLUTION,

- ordonné l'exécution provisoire.


Le 3 février 2021, M. B Ac et la société ENVOLUTION ont interjeté appel de ces deux jugements.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2021, M. Ac et la société ENVOLUTION, appelants, demandent à la cour :

- INFIRMER le jugement rendu le 21 novembre 2019 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

- INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2021 devant le Tribunal Judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a :

- Dit que M. B Ac est titulaire des droits d'auteur sur le questionnaire de personnalité qu'il a créé,

- Rejeté la demande reconventionnelle de nullité du protocole d'accord du 30 juin 2017,

STATUANT À NOUVEAU SUR LA FORME

- à titre principal :

- de prononcer la validité du procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 novembre 2017 de Me BERTHEZENE, huissier de justice,

- de prononcer la validité du procès-verbal de constat du 22 décembre 2017 et du procès- verbal de constat du 3 janvier 2018 effectués par Me THINES, huissier de justice dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon,

- à titre subsidiaire :

- de prononcer la validité du constat en date du 2 novembre 2017 de Me BERTHEZENE :

" jusqu'à la page 16 premier paragraphe inclus, et

" à partir du dernier paragraphe de la page 16, jusqu'à la fin du constat,

"en ce compris les documents annexés numérotés 1 à 15, puis 21 à 25.

AU FOND

- sur la contrefaçon :

- juger que Monsieur B Ac est l'auteur d'une base de données se présentant sous la forme d'un test pouvant être effectué par voie électronique grâce à l'utilisation de logiciels IHM et CORE qu'il a créé,

- juger que la structure de la base de données et les logiciels de Monsieur B Ac permettent de faire fonctionner cette dernière bénéficient de la protection par le droit d'auteur,

- juger que le contenu de la base de données, lequel se présente sous la forme d'un test de personnalité, créée par Monsieur B Ac, bénéficie de la protection par le droit d'auteur, et sui generis des producteurs de base de données,

- juger que la société MOJO a réutilisé, postérieurement au 30 août 2017, la structure de la base de données et les logiciels de M. Ac sans son consentement,

- juger que la société MOJO a réutilisé, postérieurement au 30 août 2017, les 192 questions/réponses contenues dans le test de personnalité de M. Ac telles que déposées par l'appelant le 6 juin 2017,

- juger que la société MOJO, en utilisant, reproduisant, représentant, et exploitant les 192 questions/réponses contenues dans le test de personnalité de M. Ac, au-delà de la date convenue du 30 août 2017, a commis des actes de contrefaçon,

- juger que la société MOJO a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur Ac,

- condamner par voie de conséquence la société MOJO pour la contrefaçon des droits de Monsieur Ac sur le contenant de sa base de données, et son contenu,

- faire interdiction à la société MOJO de faire usage, à quelque titre que ce soit, et sur quelque support que ce soit, la base de données de M. Ac dont les 192 questions/réponses de Monsieur B Ac, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société MOJO à payer à Monsieur B Ac la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices tant patrimoniaux que moraux,

- sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

- juger que la société MOJO et M. A ont :

- Dénigré les appelants

- Réutilisé sans bourse délier les investissements de M. Ac et de sa société

- Effectué de la publicité trompeuse

- juger que par ces agissements, la Société MOJO, et M. A a concurrencé de manière déloyale et parasité l'activité de la Société EnVOLUTION, et de Monsieur Aa Ab Ac.

- condamner in solidum, la société MOJO et M. A à payer à Monsieur Aa Philippe Ac et sa société EnVOLUTION la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

- sur la responsabilité contractuelle :

- juger que la société MOJO et Monsieur A, en ne se conformant pas aux obligations contractuelles découlant du protocole d'accord signé le 30 juin 2017 avec Monsieur Ac engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.

- condamner in solidum la société MOJO et Monsieur A à payer à Monsieur B Ac la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du manquement à leurs obligations contractuelles.

- donner acte à Monsieur Ac qu'il se réserve le droit de parfaire ses demandes lorsqu'il aura eu communication des pièces saisies par l'huissier dans le cadre de la saisie-contrefaçon,

- ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, l'insertion du texte suivant sous le titre «CONDAMNATION JUDICIAIRE» sur le site «mojo.technology», en caractères noirs sur fond blanc de la police Verdana gras, de taille 15, dans un encadré situé en partie supérieure de la page d'accueil, aux dimensions de 260 (hauteur) x 954 (largeur) pixels, pour une durée de 30 jours consécutifs à compter d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, « Par arrêt du [date], la société MOJO a été condamnée par la Cour d'appel de Paris, pour des faits de contrefaçon des droits d'auteur, de concurrence déloyale, de parasitisme, et d'atteinte au droit sui generis de Monsieur B Ac et de sa société ENVOLUTION La société MOJO a été condamnée à verser la somme globale de [montant] euros à titre de dommages-intérêts. Les faits de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme étaient constitués par la reprise de la base de données de Monsieur B Ac ».

- se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes encourues,

- débouter la société MOJO et Monsieur A de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum la société MOJO et Monsieur A à payer à Monsieur B Ac et sa société EnVOLUTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce y compris le constat d'huissier de Me BERTHEZENE en date du 2 novembre 2017 d'un montant de 420 euros et la saisie contrefaçon Me THINES en date du 21/12/2017 dont le montant sera communiqué ultérieurement,

- condamner la société MOJO et Monsieur A aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La société MOJO et M. Aa A, qui se sont vus signifier la déclaration d'appel le 12 avril 2021 et les conclusions des appelants le 7 mai 2021, par procès-verbal délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sont défaillants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2021.


MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

- Sur les chefs du jugement non contestés:

Il y a lieu de relever que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a:

- dit que M. B Ac était titulaire des droits d'auteur sur le questionnaire de personnalité qu'il a créé,

- rejeté la demande reconventionnelle de nullité du protocole d'accord du 30 juin 2017,

- rejeté les demandes formées au titre de la violation du protocole d'accord, de la concurrence déloyale, du dénigrement et des atteintes au système MOJO par M. Aa A et la société

- Sur la validité des procès-verbaux de M. C et Me THINES

- Sur la validité du constat d'huissier du 2 novembre 2017

M. Ac et la société ENVOLUTION soutiennent que le constat dressé par Me BERTHEZENE le 2 novembre 2017 est valable et invoquent notamment un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 février 2018 selon lequel un site internet ne peut s'apparenter à un domicile privé lorsqu'il est impossible d'avoir connaissance des ventes en cours sur ce site sans s'être préalablement identifié. Ils en concluent que la qualification de domicile privé ne peut davantage être retenue pour le site internet https://mojo.technology, dès lors qu'il était impossible d'accéder au questionnaire sans s'identifier et que l'inscription sur le site ne requiert qu'une adresse électronique et un mot de passe et n'est conditionnée à aucune autorisation, ni à aucun contrôle par un webmaster. Ils ajoutent qu'aucun procédé n'a été instauré afin de permettre à Me BERTHEZENE d'indiquer à l'administrateur sa qualité et l'objet des constatations menées, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir créé un compte sans avoir décliné sa qualité.

Les appelants estiment par ailleurs que le tribunal a écarté à tort des débats certaines des pièces du constat qui n'étaient pas concernées par les opérations de constat annulées.

La cour rappelle qu'il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le principe de loyauté dans le recueil des preuves, qui constitue un élément du procès équitable, doit se concilier avec le droit à la preuve. En outre, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simple renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

En l'espèce, il est établi que M. Ac a requis Maître BERTHEZENE afin de procéder à un constat sur le site copyright pour attester de la réalité de ses droits, puis sur le site de la société MOJO à l'adresse URL https://mojo.technology/engine. Les opérations se sont déroulées le 2 novembre 2017.

À cette occasion, l'huissier de justice a créé un compte local pour effectuer le test proposé et s'est enregistré en utilisant sa messagerie veronique.berthezene@wanadoo.fr et un code secret.

Il y a lieu en conséquence de relever qu'en effectuant le test proposé, s'engageant dans une démarche active, de sorte qu'il n'a pas conservé un rôle passif, et en ne déclinant pas sa qualité d'officier ministériel, à tout le moins en utilisant une adresse internet faisant apparaître sa qualité, l'huissier de justice ne s'est pas borné à des constatations purement matérielles, et n'a pas recueilli loyalement les informations en cause, de sorte que le jugement entrepris du 21 novembre 2019 doit être confirmé en ce qu'il déclaré nul les opérations réalisées dans ce contexte.

Il convient, cependant, de préciser que la nullité du procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 n'est encourue que pour la page 16 concernant uniquement les mentions apposées par l'huissier de justice après qu'il a créé son compte sur le site https://mojo.technology/engine ( soit à compter de la mention ' je clique ensuite sur ‘utiliser un compte local""jusqu'à la mention ' je procède à une impression écran sur 2 pages (pièce numéro 20)"), ainsi que pour les pièces recueillies dans ce cadre, soit les annexes 15 à 20, et d'infirmer les décisions entreprises de ce chef, seule la partie de la page 16 visée et les annexes ci-dessus mentionnées devant être écartées des débats.

De même, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 janvier 2021 qui a rappelé que seules les pièces 1 à 3 annexées au procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 sont admises aux débats.

- Sur la validité des procès-verbaux dressés par Maître THINES, huissier de justice:

M. Ac et la société ENVOLUTION soutiennent que les procès-verbaux dressés les 21, 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018 par Me THINES, décrivant la procédure de saisie-contrefaçon sont valables. Ils relèvent que les missions fixées par l'ordonnance du 5 décembre 2017 ne consistaient pas pour l'huissier seulement à effectuer lui-même une copie de ces éléments sur clé USB au siège social de la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET à Sarreguemines, et que l'huissier était autorisé à faire procéder à la copie sur clé USB et à se faire remettre tout document se rapportant à la saisie.

Par ailleurs, les appelants estiment que le tribunal a procédé à une inversion de la charge de la preuve en retenant que le contenu de ladite clé USB ne pouvait être garanti, leur bonne foi devant être présumée. Enfin, ils estiment que la société 1&1 INTERNET engagerait sa responsabilité si elle n'avait pas communiqué les éléments visés, en application de l'article 10 du code civil et de l'article 11 du code de procédure civile. Dès lors, selon eux, le tribunal, en annulant les procès-verbaux, a fait obstacle à la manifestation de la vérité.

La cour rappelle que, sous peine de nullité de la procédure, l'huissier de justice est tenu au strict respect de l'ordonnance qui le commet.

En l'espèce, l'ordonnance de saisie contrefaçon a autorisé M. B Ac, conformément aux dispositions des articles L.332-4 et L.343-1 du code de la propriété intellectuelle, à faire procéder par tout huissier de son choix auprès de la société 1&1 Internet domiciliée 7 place de la Gare à Sarreguemines à la saisie réelle avec ou sans prélèvement d'échantillons, de toute base de données, programme, code, document, source, algorithme, fichier, information, donnée, contenu, hébergés aux adresses URL suivantes: https://mojo.technlogy et https://api.mojo.technology et a autorisé l'huissier instrumentaire à faire procéder sur une clef USB à une copie de toute base de données, logiciel, programme, code, document, source, algorithme, fichier, information, donnée, contenu hébergés par la société 1&1 aux adresses URL suivantes https://mojo.technlogy et https://api.mojo.technology et a autorisé l'huissier à se faire remettre tout document se rapportant à la saisie.

Il ressort des pièces versées que l'huissier de justice instrumentaire, Maître THINES, s'est rendu au siège de la société 1 & 1 INTERNET le 21 novembre 2017 et qu'il a été informé par M. Ad X, directeur général de la SAS INTERGEST, que la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET n'avait qu'une domiciliation d'entreprise en ses locaux et qu'il n'existait aucun document de nature fiscale ni matériel informatique appartenant à cette société à cette adresse, M. X acceptant de prendre l'acte pour le transmettre immédiatement à la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET basée en Allemagne. Maître THINES a alors établi un procès-verbal de ‘tentative de saisie-contrefaçon' le 21 décembre 2017.

Puis, Maître THINES a dressé un second procès-verbal intitulé ‘procès-verbal de constat' les 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018, mentionnant agir dans le cadre de la même procédure de saisie contrefaçon et décrivant:

- d'une part, la réception à l'adresse mail de son étude d'un message électronique du 22 décembre 2017 expédié par Mme Y du département juridique de la S.A.R.L. 1 & 1 INTERNET l'informant qu'elle allait lui adresser ce jour un courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d'une clé USB contenant la copie de l'ensemble des informations qu'ils avaient été en mesure de retrouver sous le compte client lié aux adresses URL https://mojo.technology et https et api.mojo.technology, les informations transmises portant sur la copie de l'ensemble de l'espace web et des bases de données,

- d'autre part, la réception par l'huissier de justice le 3 janvier 2018 d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 décembre 2017 de Mme Y, reprenant ces éléments, d'une enveloppe contenant une clé USB avec le cachet 1 & 1 en provenance d'Allemagne, ainsi que d'un second courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel était indiqué le mot de passe permettant d'accéder aux données.

Cependant, il convient de constater qu'en procédant de la sorte, l'huissier de justice n'a pas respecté les termes des dispositions de l'article L.332-4 du code de la propriété intellectuelle ni ceux de sa mission qui l'autorisaient à procéder à la saisie réelle de la base de données au seul siège de la société 1&1 Internet à Sarreguemines. Comme l'a relevé le tribunal, il se devait donc, si cette adresse n'était qu'une simple domiciliation, d'en référer à son mandant et de dresser, le cas échéant, un procès-verbal de carence.

Et, en recueillant une clé USB fournie par un tiers domicilié en Allemagne dont le contenu ne peut être garanti puisque l'huissier de justice n'a pas assisté à son chargement et ne s'est pas assuré des conditions dans lesquelles ce chargement a été réalisé, tout en dressant un procès-verbal de remise ' dans le cadre de la procédure de saisie contrefaçon’, l'huissier de justice a outrepassé les termes de sa mission.

Il doit enfin être ajouté que la requête sur la base de laquelle l'ordonnance de saisie contrefaçon a été délivrée est basée sur les éléments du procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 qui ont été déclarés nuls, de sorte que cette dernière n'a pas été obtenue loyalement.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement querellé du 21 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de constat daté des 22 décembre 2017 et 3 janvier 2018 ' dans le cadre de la saisie contrefaçon’ dressé par Maître THINES, huissier de justice, et a écarté ces documents des débats.

- Sur les droits d'auteur de M. Ac :

M. Ac estime avoir créé une base de données consistant en un recueil de données indépendantes, des questions/réponses disposées de manière systématique ou méthodique, des résultats de test, individuellement accessibles. I] explique qu'en fonction du choix des réponses apportées, se dégage un profil dans un résultat de test, déterminé en fonction des algorithmes qu'il a créés lesquels obéissent à un système et une méthode. Il souligne que le test de personnalité et les logiciels ne peuvent être distingués et que seul l'ensemble constitue une base de données et critique donc la décision du tribunal qui n'a entendu protéger que le seul test de personnalité et non les logiciels qui permettent son traitement. M. Ac estime justifier de l'originalité des logiciels IHM et CORE, exposant que le logiciel IHM gère la communication avec le programment CORE et l'affichage des résultats dans le CMS Wordpress et que le programme CORE gère l'algorithme de test, la fourniture des questions et de la majorité des résultats humains consultables. D'après lui, cette originalité se perçoit au travers de la marque d'un apport intellectuel impliquant un seuil minimum de créativité, un apport de nouveauté allant au-delà de la mise en œuvre d'une logique automatique, soulignant avoir créé le contenu des trames circulant entre les pages web et le logiciel IHM, puis entre le logiciel IHM et le logiciel CORE.

La cour rappelle que l'article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle défini la base de données comme un recueil d'oeuvres, de données et d'autres élément indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Sur ce, comme l'a justement retenu le tribunal, l'organisation de questions/réponses, indépendantes les unes des autres, de manière méthodique et systématique, en vue d'obtenir un résultat sous la forme d'un profil de personnalité constitue une base de données. De même, il a jugé à bon escient que M. Ac justifie être l'auteur des questions du test de personnalité, organisées selon une progression qui leur sont propres, les questions étant agencées selon une planification particulière, résultant de choix libres, créatifs et arbitraires, portant l'empreinte de sa personnalité, rendant le test éligible à la protection du droit d'auteur.

Mais, comme l'a rappelé le tribunal, afin de pouvoir revendiquer un droit d'auteur sur les logiciels en cause, M. Ac doit démontrer que l'organigramme, la composition des logiciels et les instructions rédigées, constituant la forme d'expression des logiciels, portent l'empreinte de sa personnalité, leur protection étant indépendante des données du test de personnalité auxquelles il se rattache. C'est également à juste titre que le tribunal a constaté que M. Ac n'a pas procédé à cette description en se bornant à faire valoir, de manière générale, que ces logiciels relevaient de choix arbitraires dans l'élaboration des lignes de programmation, des codes et organigrammes.

Il y a lieu seulement pour la cour de rappeler que c'est l'écriture même du logiciel qui est protégée par le droit d'auteur et non sa fonction, de sorte que la description réalisée par M. Ac (notamment dans ses écritures et sa pièce 3) de l'utilité des logiciels en cause est sans emport pour en caractériser l'originalité, et ce d'autant qu'elle fait référence à des fonctions habituelles en la matière, telles que la gestion d'algorithmes, le stockage et le traitement d'informations ou l'interface entre deux programmes.

En conséquence, à défaut d'établir que ces logiciels ont fait l'objet de la part de M. Ac d'un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en oeuvre d'une logique automatique et contraignante, ou font preuve d'originalité dans leur écriture ou conception, il convient de dire qu'ils ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur et de confirmer le jugement querellé de ce chef.

- Sur l'atteinte au droit du producteur du contenu de la base de données:

M. Ac revendique la qualité de producteur du contenu de la base de données en application de l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle et la protection sui generis s'y rapportant, précisant avoir fourni un investissement humain important dans son élaboration et des investissements financiers à hauteur de 370.000€.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d'une base de données, défini comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Or, comme l'a relevé le tribunal, M. Ac ne produit aucune pièce de nature à justifier des investissements réalisés pour constituer la base de données revendiquée, se contentant de chiffrer dans ses conclusions le nombre d'heures passées, selon lui, pour y parvenir sans verser la moindre pièce au soutien de ses calculs, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ces demandes, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

- Sur les faits de contrefaçon de droit d'auteur:

Les appelants rapportent avoir procédé par leurs propres moyens à la constatation de la contrefaçon en août et septembre 2017, en effectuant le test de personnalité sur le site 'mojo.technology/engine'. Ils contestent les termes du jugement du 21 novembre 2019, selon lequel ces pièces ne présenteraient

exploité par la société MOJO. Les appelants relèvent qu'outre le logo 'mojo' et les mentions 'mojo.technology', sont visibles diverses mentions garantissant l'origine des captures d'écran et, notamment, l'adresse URL, la date et l'heure de l'impression, outre les mentions relatives au site internet.

Sur ce, si comme le rappelle M. Ac, la contrefaçon est un fait qui peut être prouvé par tout moyen, il doit être relevé, au cas présent, que la société MOJO s'était vu concéder la jouissance des tests de personnalité revendiqués par M. Ac et sa société jusqu'au 30 août 2017, de sorte qu'il n'est pas contesté qu'elle les a licitement exploités pendant cette période.

En conséquence, comme l'a retenu le tribunal, et alors que tant les constatations faites par l'huissier de justice sur le site internet du 2 novembre 2017 que les éléments saisis dans le cadre de la saisie contrefaçon ont été écartés des débats, les simples captures d'écran versées en pièces 24 et 25 mentionnant les dates des 31 août et 14 septembre 2017 ne présentent aucune garantie suffisante

instance M. A et la société MOJO ont contesté toute utilisation du test postérieure à la date convenue du 30 août 2017.

Aussi, ces pièces étant dépourvues de valeur probante sur ces points, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que preuve n'était pas apportée par M. Ac que la société MOJO aurait continué à éditer son test de personnalité postérieurement à cette date sur le site internet éponyme et l'a débouté de l'ensemble des demandes formulées dans ce cadre, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

- Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Les appelants soutiennent que les intimés ont eu un comportement déloyal à leur égard avant la signature du protocole, invoquant deux plaintes infondées de M. A et le chantage commis par ce dernier, puis, pendant le protocole (du 30 juin au 30 août 2017), en ne permettant pas un accès à la maintenance, en modifiant le paramétrage des données et en faisant l'acquisition frauduleuse des sources du code serveur et, enfin, après le protocole (30.08.2017), en exploitant leurs investissements, sans bourse délier dans le but de se placer dans leur sillage et de détourner leur clientèle et en mettant en avant une publicité trompeuse à l'égard d'investisseurs.

La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou un service qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve incombe au cas présent à l'appelante.

Or, comme l'a rappelé le tribunal, les faits antérieurs à la cessation des relations contractuelles entre les parties, ne peuvent être sanctionnés sur le terrain de la concurrence déloyale, qui vise des agissements de nature délictuelle. Par ailleurs, dans la mesure où les appelants échouent à démontrer que les intimés ont poursuivi l'exploitation du test de personnalité revendiqué postérieurement au 30 août 2017, il ne peut leur être reproché d'avoir profité de leurs investissements en se plaçant dans leur sillage, outre que comme il a déjà été vu, la réalité de ces investissements n'est pas établie. Il n'est pas davantage démontré que M. A aurait cherché à dénigrer M. Ac ou sa société auprès de clients ou d'investisseurs. Enfin, au regard du principe de la liberté du commerce, comme l'a relevé le tribunal, il ne peut être reproché à la société MOJO d'avoir essayé de développer son activité après la cessation de ses relations avec les appelants, étant ajouté que les mails communiqués ne permettent nullement d'établir que les intimés se seraient livrés à une publicité trompeuse.

En conséquence, il convient de débouter les appelants de leurs demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

- Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle des intimés

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les appelants reprochent à M. A et à la société MOJO d'avoir poursuivi l'exploitation de la base de données postérieurement au 30 août 2017, de ne pas avoir communiqué un support informatique dédié afin qu'ils puissent réaliser les opérations nécessaires au maintien du service et d'avoir commis des actes de piratage informatique.

Cependant, comme il a déjà été dit, il n'est pas démontré que la société MOJO et M. A n'ont pas respecté leur engagement pris le 30 juin 2017 de cesser d'exploiter le test revendiqué par M. Ac après la date du 30 août 2017. Par ailleurs, si comme l'a relevé le tribunal, l'article 2 alinéa 2 de ce protocole d'accord stipule que M. A et la société MOJO s'engagent à fournir à M. Ac pour une période se terminant le 30 août 2017 un support informatique dédié afin que M. Ac puisse y réaliser toute opération nécessaire au maintien du service, engagement que M. A et la société MOJO n'ont pas contesté ne pas avoir respecté devant les premiers juges, attestant d'une violation de leurs obligations contractuelles, il doit être relevé que, pas plus que devant le tribunal, M. Ac ne justifie, à hauteur d'appel, du préjudice causé par ce manquement, se contentant d'invoquer un manque à gagner et un préjudice d'image, sans verser la moindre pièce pour en attester.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée en conséquence.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de laisser à la charge des appelants les dépens de l'instance en appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugements rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 dressé par Maître BERTHEZENE, huissier de justice, à compter de la page 15 'à partir de l'accès à l'URL: https ://mojo.technology/engine', à l'exclusion des documents 1 à 3 annexés au procès-verbal,

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,

Déclare nul le procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 dressé par Maître BERTHEZENE, huissier de justice, s'agissant de la page 16 à compter de la mention ' je clique ensuite sur ‘utiliser un compte local"jusqu'à la mention ' je procède à une impression écran sur 2 pages (pièce numéro 20)’, ainsi que les pièces recueillies dans ce cadre, soit les annexes 15 à 20 du procès-verbal de constat,

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rappelé que seules les pièces 1 à 3 annexées au procès-verbal de constat du 2 novembre 2017 étaient admises aux débats,

L'infirme de ce chef,

Y ajoutant,

Laisse à la charge de la société ENVOLUTION et de M. B Ac les dépens exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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