Jurisprudence : CA Versailles, 18-11-2021, n° 20/05713, Confirmation


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : OOA

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2021

N° RG 20/05713 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFDB

AFFAIRE :

Aa A

C/

S.C.I. SOCIETE IMMOBILIÈRE REYAE

S.E.L.A.R.L. CERTEA, Ab B

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2020 par le Cour d'Appel de PARIS

N° chambre : 3

N° RG : 2006647

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.11.2021

a

Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Aa A

né le … … … à … (…)

… … …

… … … Rouge

78000 VERSAILLES

Représentant : Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - Représentant : Me Valérie BOULESTEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354


APPELANT

S.C.I. REYAE

N° Siret : 493 612 410 (RCS de Compiègne)

24 Avenue de l'Armistice

60200 COMPIEGNE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2021024 - Représentant : Me Alain MORHANGE, Plaidant, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. CERTEA, Ab B, C X, Ac Y

N° Siret : 530 132 087 (RCS de Paris)

103 rue Lafayette

75010 PARIS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Gérard VANCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P190 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210015

INTIMÉES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2021, Madame Florence MICHON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 octobre 2018, la SELARL Certea, Ab B - C X - Ac Y, titulaire d'un office d'huissier de justice, Ad Ae, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris, a procédé, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 mars 2018, à l'expulsion de M. A du logement sis 29 rue Auguste Vacquerie à Paris 16ème appartenant à la SCI Reyae et pour lequel il avait reçu congé à effet au 9 mai 2008.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, M. A a fait assigner la SCI Reyae et la Selarl Certea devant le juge de l'exécution de Paris, pour obtenir l'annulation du procès-verbal d'expulsion du 9 octobre 2018.

Par acte reçu au greffe le 27 novembre 2018, M. A s'est inscrit en faux contre le procès verbal d'expulsion du 9 octobre 2018.

Par acte du 7 décembre 2018, il a fait assigner la SCI Reyae et la Selar] Certea, Ab B, C X, Ac Y en constatation de faux devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2000, le tribunal judiciaire de Paris a :

* déclaré recevables les demandes de M. A,

* débouté M. A de ses demandes,

* condamné M. A au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,

* débouté la SCI Reyae et la SElarl Certea de leurs demandes reconventionnelles en

indemnisation pour procédure abusive,

* condamné M. A aux dépens,

* condamné M. A à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :

3 500 euros à la Selarl Certea,

3 500 euros à la SCI Reyae,

* ordonné l'exécution par provision,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 28 mai 2020, M. A a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance rendue le 22 octobre 2020, sur un incident soulevé par M. A, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Versailles, selon les modalités prescrites par les articles 47 et 82 du code de procédure civile.


Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état de la présente cour a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2021.


Par dernières conclusions du 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. A demande à la cour de :

* réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2020 en ce qu'il l'a débouté

de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, l'a

condamné aux dépens, l'a condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile les sommes de 3 500 euros à la Selarl Certea et 3 500 euros à la SCI Reyae

et a ordonné l'exécution provisoire,

* confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2020 en ce qu'il a débouté la Sci Reyae et la Selarl Certea de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation pour

procédure abusive,

En conséquence, juger à nouveau et

* constater que le procès-verbal d'expulsion en date du 9 octobre 2018, dressé par "la Selarl

Certea, Ab B - C X - Ac Y, titulaire d'un office d'huissier de justice, Ad Ae, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris, y

résidant 103 rue La Fayette 75010 Paris, l'un de ses associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège', acte portant les références

188025 est un faux,

* déclarer nul le procès-verbal d'expulsion en date du 9 octobre 2018, dressé par "la Selarl

Certea, Ab B - C X - Ac Y, titulaire d'un office d'huissier de justice, Ad Ae, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Paris, y

résidant 103 rue La Fayette 75010 Paris, l'un de ses associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège', acte portant les références

188025,

* rejeter les demandes reconventionnelles en indemnisation de la SCI Reyae et de la Selarl

Certea,

En tout état de cause,

* condamner in solidum la Sci Reyae et la Selarl Certea au paiement à son profit de 5 000

euros au titre des frais irrépétibles,

* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

* condamner in solidum la Sci Reyae et la Selarl Certea aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL Certea, Ab B, C X, Ac Y demande à la cour de :

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. A de sa demande

d'inscription de faux et de toutes ses autres demandes et l'a condamné au paiement de diverses sommes dans les termes du dispositif de la décision,

* infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

* condamner M. A au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts

symboliques,

* condamner M. A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du

code de procédure civile,

* condamner M. A aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Reyae demande à la cour de :

* débouter M. A de son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer le jugement RG 18/14816 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 11

mars 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

* condamner M. A à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et

intérêts,

* condamner M. A à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. A en tous les frais et dépens de la procédure dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été communiquée au Ministère Public, conformément aux prescriptions de l'article 303 du code de procédure civile, qui a donné son avis le 11 octobre 2021.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2021.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion

Comme le rappelle le premier juge, la contestation de la validité d'un procès-verbal d'expulsion ressort de la compétence du juge de l'exécution.

M. A a saisi le 8 novembre 2018 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de nullité du procès-verbal d'expulsion du 9 octobre 2018. Le juge de l'exécution, constatant qu'une procédure d'inscription de faux avait été engagée devant le juge du fond a, par jugement en date du 6 février 2019, sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur cette procédure introduite par M. A.

Quelle que soit la décision qu'elle rendra sur la demande d'inscription de faux, la présente cour, n'aura donc pas plus que le premier juge à statuer sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, laquelle est toujours pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui n'a pas encore statué sur cette demande.

Le dispositif du jugement déféré sera complété en ce sens qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion.

Sur l'inscription de faux

Quant à la recevabilité de la demande

L'acte de déclaration d'inscription de faux par le mandataire au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le pouvoir aux fins d'inscription de faux et l'acte de signification aux parties de l'inscription de faux, faite dans le mois de l'inscription, ont été transmis par l'appelant.

La demande est donc recevable.

Quant au faux

M. A fait valoir que l'acte authentique que constitue le procès-verbal d'expulsion est un faux, dès lors que l'inventaire des biens prévu par l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'il contient ne correspond pas à la réalité. Contrairement à ce qu'a retenu le jugement déféré, qui a procédé à une distinction, selon lui artificielle et ne résultant d'aucun texte, entre les mentions 'intrinsèques' d'un acte, qui feraient foi jusqu'à inscription de faux, et toutes les autres mentions, alors que l'article 1371 du code civil n'opère de distinction qu'entre ce que l'huissier dit avoir accompli ou constaté personnellement et le reste, l'inventaire, qui est une diligence accomplie personnellement par l'huissier de justice, fait bien foi, soutient-il, jusqu'à inscription de faux. Alors que l'inventaire qui doit figurer à l'acte est censé comporter une description précise des biens se trouvant dans les lieux et l'huissier remplir sa mission avec exactitude, il existe en l'espèce une totale discordance entre l'inventaire des biens mobiliers auquel l'huissier indique en page 3 de l'acte avoir procédé, qui figure dans ladite annexe, laquelle est particulièrement succincte, et la réalité telle qu'il l'établit, de sorte que l'inventaire dressé par l'huissier de justice constitue un faux.

La Selarl intimée conteste l'existence du faux allégué. Elle soutient que l'acte d'huissier de justice n'a le caractère d'un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux que pour ses seules mentions ‘intrinsèques’, soit les mentions de sa date, de l'existence de la réquisition et de l'identité du requérant, les mentions concernant la remise et l'acceptation de la copie, les mentions concernant les démarches et diligences accomplies en vue de signifier l'acte valablement, et la mention de la convocation d'une partie dans un procès-verbal de constat, tandis que les autres mentions de l'acte, qui sont considérées comme ‘'extrinsèques', et notamment l'inventaire devant figurer dans le procès-verbal d'expulsion, ne sont pas de nature à fonder une demande d'inscription de faux.

En l'espèce, aucune des mentions seules susceptibles de fonder une demande d'inscription de faux n'est visée par M. A, qui ne se fonde que sur l'existence d'un inventaire incomplet de son mobilier, laquelle ne peut justifier, qu'une demande de dommages et intérêts, sous réserve de la preuve d'un préjudice causé à la personne expulsée par l'omission dans l'inventaire de certains meubles.

En tout état de cause, le procès-verbal d'expulsion contient bien un inventaire, ce qui interdit à M. A de prétendre à l'existence d'un faux, l'huissier ayant décrit les éléments qu'il pouvait visualiser lors des opérations, en précisant que l'appartement était un amas de divers matériels électroniques, hétéroclites, sans rangement et dans un capharnaüm difficilement descriptible, et une telle mention, qui est le reflet de la réalité, ne peut être arguée de faux.

La SCI Reyae, à l'appui de la confirmation du jugement, fait valoir que le grief soulevé par M. A, qui concerne l'incomplétude de la liste du mobilier entreposé dans le local faisant l'objet de l'expulsion n'a rien à voir avec un faux en écriture, et qu'au surplus, il relève, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, des dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ressort de la compétence du juge de l'exécution.

En premier lieu, il est acquis aux débats que l'inventaire des biens présents dans les lieux dont M. A a été expulsé est incomplet, et qu'il ne comporte pas l'énumération de tous les biens présents dans le domicile, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande, comme le prescrit l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Ceci résulte tant des pièces produites par M. A, notamment des photographies des lieux, le procès-verbal de saisie vente en date du 26 juin 2018, le procès-verbal de saisie vente complétive du 5 novembre 2018 et le constat d'huissier établi les 13 et 14 décembre 2018, que des écritures de la SELARL intimée, laquelle admet que l'inventaire n'est pas exhaustif, et explique à cet égard que l'huissier en charge de l'expulsion a été dans l'impossibilité d'inventorier l'ensemble des biens trouvés dans les lieux, qui constituaient un 'amoncellement indescriptible ayant pour effet de [les] transformer en véritable décharge', ayant nécessité 16 containers de 8 m3 chacun, et comportaient en outre de nombreuses armes et munitions qui ont impliqué une intervention des forces de police.

Selon l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Il résulte de ce texte que les énonciations qui relatent des faits que l'huissier de justice a pour mission de constater, et qui sont relatives à l'exécution de l'opération entrant dans son ministère font foi jusqu'à inscription de faux.

Le procès-verbal d'expulsion établi par l'huissier mentionne la phrase suivante : ' J'ai procédé à l'inventaire des biens mobiliers en annexe au présent acte'. Il en découle que l'acte d'inventaire a bien été accompli par l'huissier personnellement, et il n'est pas discutable que celui-ci agissait en sa qualité d'officier ministériel ramenant à exécution une décision de justice.

L''inventaire du mobilier présent joint à l'acte comporte une liste de 11 objets ( pour certains par lots, tels 2 canapés et 100 livres), et les mentions suivantes : ' Sont trouvés un fusil à lunettes, un fusil à pompe, une carabine, des centaines de munitions, des armes de poing saisies par les autorités de police judiciaire dépêchées sur place' et ' L'appartement est un véritable amas de divers matériels électroniques, hétéroclites, sans rangement et dans un capharnaüm difficilement descriptible'.

Alors qu'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte, force est de constater que M. A n'établit en rien que les objets décrits ci-dessus ne se trouvaient pas présents dans son domicile.

En outre, il ne résulte pas des énonciations de l'acte qu'aucun objet autre que ceux listés ne s'y serait trouvé : au contraire, il ressort des termes mêmes de l'inventaire que d'autres objets, non listés, se trouvent dans les lieux, puisque l'huissier mentionne la présence de divers matériels électroniques, hétéroclites, sans rangement, et d'un capharnaüm difficilement descriptible.

Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'inventaire établi à l'occasion de l'expulsion soit parfaitement exhaustif, et recense y compris les vêtements, le linge, les médicaments et les documents personnels et professionnels dont l'appelant reproche, entre autres, l'omission par l'huissier dans l'inventaire.

Il n'est ainsi pas établi que le procès-verbal argué de faux, qui replace l'inventaire du mobilier dans son contexte particulier, et sans prétendre à l'exhaustivité, comporte une quelconque énonciation inexacte.

C'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a rejeté la demande en inscription de faux.

Consécutivement au rejet de sa demande, et conformément aux dispositions de l'article 305 du code de procédure civile, M. A doit supporter une condamnation au paiement d'une amende civile ;

en conséquence, il sera condamné au paiement à d'une amende civile de 3 000 euros, qui s'ajoute à celle prononcée en première instance.

Sur les demandes indemnitaires

Quant à la demande de la SELARL

La SELARL considère que M. A a fait un usage abusif de la procédure d'inscription de faux, et sollicite à ce titre 1 euro de dommages et intérêts. Elle fait valoir, en particulier, qu'une telle procédure est de nature à jeter l'opprobre sur l'officier ministériel qu'elle vise, et souligne que compte tenu des conditions dans lesquelles Maître André, qui est le signataire du procès-verbal d'expulsion, a été contraint de mener ses opérations, la demande d'inscription de faux apparaît comme un véritable dévoiement de procédure.

Force est toutefois de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un préjudice effectivement subi par elle, en sorte que sa demande indemnitaire ne peut prospérer.

Quant à la demande de la SCI Reyae

La SCI Reyae sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, faisant valoir la charge économique et morale 'épouvantable' que représentent pour la famille Af les procédures judiciaires initiées par M. A, consécutivement à l'acquisition qu'elle a faite le ler mars 2007 de l'appartement dont il était l'occupant.

Faute toutefois de rapporter la preuve d'un préjudice subi personnellement du fait de la procédure d'inscription de faux intentée par M. A, distinct de celui résultant de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'exposer des frais pour assurer sa défense en justice, réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Reyae doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie qui succombe, M. A doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il sera condamné en outre à régler à chacune des sociétés intimées une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance, et sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS, LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME , en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du procès-verbal d'expulsion du 9 octobre 2018, objet d'une procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. Aa A au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

Condamne M. Aa A à verser à la Selarl Certea, Ab B, C X, Ac Y d'une part et à la SCI Reyae d'autre part, une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. Aa A aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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