Jurisprudence : CA Toulouse, 20-11-2012, n° 11/01876, Infirmation

CA Toulouse, 20-11-2012, n° 11/01876, Infirmation

A2161IXC

Référence

CA Toulouse, 20-11-2012, n° 11/01876, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/7104185-ca-toulouse-20112012-n-1101876-infirmation
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20/11/2012
ARRÊT N° 12/411 N° RG 11/01876
Décision déférée du 28 Février 2011 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 09/2930
SENY
PL
Dominique Z
C/
SA SOCIÉTÉ SODIREV
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
***

APPELANT(E/S)
Monsieur Dominique Z agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'exploitant de l'entreprise SES ET CRÉATION 84 rue des 36 ponts 31400 toulouse

TOULOUSE
représenté par la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC GIVRY WALLAERT BELLEFON (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉ(E/S)
SA SOCIÉTÉ SODIREV

ST ORENS DE GAMEVILLE
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée de Me Antoine GILLOT (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de
P. LEGRAS, président
P. DELMOTTE, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats M. MARGUERIT
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Le 23 octobre 2003 Dominique Z, exploitant de l'entreprise SENS ET CRÉATION à TOULOUSE, déposait à l'I.N.P.I. un modèle de chaise longue type 'bain de soleil' sous le numéro 03 5161.
Ayant constaté que des 'bains de soleil' reproduisant selon lui à l'identique le modèle déposé étaient commercialisés par la SA SODIREV, exploitant un supermarché sous l'enseigne E. ... à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31), Dominique Z saisissait le 5 juin 2009 le président du tribunal de grande instance de TOULOUSE d'une requête aux fins d'être autorisé à procéder dans les locaux de la SA SODIREV à une saisie description de tous produits comportant la reproduction de caractéristiques de son modèle déposé.
Y ayant été autorisé par une ordonnance du 8 juin 2009 il faisait procéder aux opérations de saisie description entre les 17 et 24 septembre 2009 par M°RAYNAUD, huissier de justice à TOULOUSE. Le procès-verbal de saisie contrefaçon était dénoncé à la SA SODIREV le 28 septembre 2009.
Par acte du 1er octobre 2009 Dominique Z faisait assigner la SA SODIREV devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de voir juger qu'elle avait commis des actes de contrefaçon de la création originale du modèle 'bain de soleil' conçue, réalisée et commercialisée par lui et dont il détenait les droits patrimoniaux, de lui interdire de réaliser, faire réaliser, détenir,
proposer à la vente, distribuer, exposer, reproduire, vendre et d'une manière générale commercialiser des contrefaçons ou copies de ce modèle sous astreinte de 3.000euros par infraction constatée, de la condamner à lui payer 10.000euros en réparation des atteintes à son droit moral et 15.000euros en réparation des actes de contrefaçon, d'ordonner la publication du jugement sur le site internet de l'enseigne LECLERC et dans trois journaux, de condamner la même à 15.000euros de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et, enfin, de la condamner à 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA SODIREV concluait au débouté et demandait reconventionnellement 10.000euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 28 février 2011 le tribunal a
' dit que le 'bain de soleil' n'était pas une oeuvre originale;
' dit que la chaise longue intitulée 'bain de soleil' n'était pas protégeable par le droit d'auteur;
' rejeté la demande sur la contrefaçon;
' dit qu'il n'existe aucun acte de concurrence déloyale;
' débouté Dominique Z de toutes ses demandes;
' débouté la SA SODIREV de sa demande en dommages-intérêts;
' condamné Dominique Z à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3.000euros.

Dominique Z a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2011. Il a conclu en dernier lieu le 17 octobre 2011 à l'infirmation en reprenant ses demandes de première instance sauf à limiter sa demande de publication de la décision à intervenir dans cinq journaux et il demande 10.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir
' qu'il a conçu et réalisé dans le cadre de son entreprise individuelle un modèle original de chaise longue en bois de type 'bain de soleil' pliable et transportable et il bénéficie par conséquent d'une protection de ses droits de propriété intellectuelle sur cette création, assimilable à une oeuvre de l'esprit, au titre du droit d'auteur;
' qu'il a également pris soin de déposer un modèle à l'I.N.P.I. le 23 octobre 2003 sous le numéro 03 5161 en décrivant les caractéristiques originales suivantes
+ une forme ergonomique;
+ quatre parties une convexe, une concave, un appui-tête, un pied;
+ l'appui-tête et le pied se replient dans la partie concave;
+ la partie concave repliée à son tour dans la partie convexe forme une valise transportable;
+ l'ensemble de ces éléments permettant ainsi au bain de soleil d'être pliable et transportable facilement;
' que l'exercice d'une fonction utilitaire n'est pas exclusif d'une protection par le droit d'auteur dès lors que la forme adoptée révèle un apport original et par ailleurs la combinaison spécifique adoptée pour la création de ce bain de soleil caractérisé par une pureté de lignes présentant une apparente légèreté confère à son modèle une physionomie propre et nouvelle;
' qu'il est recevable à agir sur le fondement des articles L 113-1 et L 511-9 du code de la propriété intellectuelle qui posent une présomption de titularité confirmée par les justificatifs de la commercialisation du modèle à compter de mars 2004 et non combattue par la preuve d'une quelconque antériorité;
- que s'il sous traite la fabrication en Asie il est attesté par des sociétés indonésiennes du caractère original du modèle;
' qu'aucun crédit ne peut être apporté aux attestations adverses de complaisance;
' que les dix modèles de bain de soleil ayant fait l'objet de la saisie description reproduisent les caractéristiques originales du modèle déposé, qui ne répondent à aucun impératif technique particulier et qui ne relèvent que d'un choix esthétique, l'impression d'ensemble commune aux deux modèles ne pouvant que faire conclure à la contrefaçon;
' que la copie servile d'un produit constitue un acte de concurrence déloyale en provoquant une confusion manifeste entre les produits en cause;
' que le parasitisme est également constitué du fait de l'économie réalisée sur les frais de création, de fabrication et de développement du produit, la SA SODIREV ayant pu profiter du succès du modèle établi depuis 2004 et se placer dans le sillage de l'entreprise SENS ET CRÉATION;
' que son préjudice du fait des actes de contrefaçon est constitué par la perte du caractère original et exclusif de son produit, l'atteinte à sa notoriété d'auteur, la banalisation de sa création originale, les frais du procès, et les actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice distinct dès lors qu'il continue à commercialiser son modèle.
La SA SODIREV, intimée et appelante incidente, a conclu en dernier lieu le 6 septembre 2012 à la confirmation du jugement sauf à ce qu'il soit fait droit à sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle porte à 20.000euros. Elle demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 15.000euros . Elle répond
' que l'appelant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur d'une oeuvre de l'esprit, se bornant à affirmer qu'il a 'conçu et réalisé' le modèle de 'bain de soleil' prétendument contrefait alors qu'il n'est ni ébéniste de métier ni désigner et n'exerce à titre personnel aucune activité de création et qu'il ne fournit aucun élément matériel concret justifiant du prétendu travail de conception;
' que pour être valablement déposé et bénéficier de la protection instituée par le Livre V du CPI un modèle doit nécessairement être nouveau à la date du dépôt, ce qui n'est pas le cas du modèle en cause fabriqué et commercialisé en Indonésie depuis au moins 1998;
' que le modèle commercialisé par elle n'est pas une reproduction à l'identique du modèle déposé par l'appelant en ce qu'en dehors de ressemblances communes à tous les modèles de 'bains de soleil' il est nettement plus long et plus large, de forme beaucoup moins ovalisée, constitué de lattes plus serrées, beaucoup plus massif car plus épais et large sur ses rebords et qu'il est muni d'un pied central, aucune confusion n'étant possible entre les deux modèles;
' qu'elle n'est que revendeur, aucune faute ne pouvant lui être reprochée de nature à engager sa responsabilité;
' qu'elle n'a vendu que dix exemplaires du modèle contesté et l'appelant a lui-même cessé de commercialiser son modèle;
' que l'action en concurrence déloyale est fondée sur le mêmes faits que l'action en contrefaçon et il n'existe pas en l'espèce de copie servile.
MOTIFSETDECISION
Dominique Z fonde son action au titre de la protection de ses droits de propriété intellectuelle sur son modèle déposé, assimilable à une oeuvre de l'esprit, au titre du droit d'auteur.
L'article L 113-1 du Code de la Propriété Industrielle (CPI) dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée, et il résulte de l'article L 113-5 du même code qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale ou physique sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété intellectuelle de l'auteur.
Par ailleurs aux termes de l'article L 511-9 du CPI l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette présomption.
Dominique Z est titulaire des droits d'auteur sur le modèle de chaise longue dit 'bain de soleil' ayant fait l'objet d'un dépôt à l'I.N.P.I. le 23 octobre 2003 sous le n°03 5161 avec les caractéristiques suivantes
' une forme ergonomique;
' quatre parties une convexe, une concave, un appui-tête, un pied;
' l'appui-tête et le pied se replient dans la partie concave;
' la partie concave repliée à son tour dans la partie convexe forme une valise transportable;
' l'ensemble de ces éléments permettant ainsi au bain de soleil d'être pliable et transportable facilement.
Il justifie de la divulgation de ce modèle dénommé 'ile d'O' par sa commercialisation depuis mars 2004 notamment auprès des magasins aux enseignes BRICOMARCHE et BHV.
La présomption tirée de l'article L 113-1 du CPI n'est contredite par aucune antériorité établie de ce modèle dès lors que les attestations produites à cet égard par l'intimé
' de DOL JALI (JATI FURNITURE) indiquant en octobre 2009 avoir fabriqué cet article depuis sept ans pour un acheteur espagnol;
' de ZAKARIA indiquant au même moment produire cette 'chaise longue valise' depuis 1998;
se trouvent contredites par les mêmes attestants venant déclarer les 3 et 6 juin 2011 que ce qu'ils avaient écrit le 14 octobre 2009 au sujet du 'bain de soleil' 'Ile d'O' n'était pas vrai, et que par ailleurs d'autres attestants (Sylvie ..., IZZATI FURINDO) confirment la venue en Indonésie de Dominique Z fin 2003 pour leur présenter la chaise 'Ile d'O' et la nouveauté de ce modèle.
L'attestation d'originalité en date du 31 décembre 2008 produite par la SA SODIREV émane de son propre fournisseur et n'apporte rien sur la question de l'antériorité du modèle.
Dès lors que Dominique Z n'a pas en charge de prouver sa qualité de créateur et de concepteur du modèle déposé mais seulement de ne pas voir la présomption ci-avant citée combattue par une antériorité prouvée le débat sur son absence de qualité d'ébéniste ou de désigner ou sur les moyens en matériel et en personnel dont il dispose sont sans incidence sur le litige. Il est d'autre part précisé qu'ayant en 2003 réalisé son modèle sous la forme d'un prototype il s'est adressé pour sa fabrication en série à des sous-traitants asiatiques, et en particulier indonésiens eu égard à la provenance du bois utilisé (teck), ce qui correspond à un modus operandi répandu, et qu'il procède ensuite par l'intermédiaire de son entreprise personnelle, qui a notamment pour activité déclarée l'importation et la revente de mobiliers, à l'importation des articles et à leur commercialisation en France.
Ainsi la qualité d'auteur de Dominique Z, ayant vocation à bénéficier de la protection de ses droits, doit être considérée comme établie.
Aux termes de l'article L 511-2 du CPI seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et qui présente un caractère propre. La condition légale de protection par le droit d'auteur est l'originalité, entendue comme étant l'empreinte de la personnalité de sa création. Le demandeur à la protection de son modèle doit établir son caractère d'originalité comme constituant une création présentant des caractères dits esthétiques détachables de tout caractère fonctionnel et exprimant la personnalité de son auteur à travers des choix qui lui sont propres.
En l'espèce Dominique Z fait valoir que les caractéristiques de son modèle, énumérées dans son dépôt à l'I.N.P.I., confèrent par leur combinaison une 'impression de flottement' inédite et que ses caractéristiques originales ne sont pas imposées par sa fonction pratique permettre la position allongée d'une personne sur une chaise longue pliable et facilement transportable.
Il est constant que l'exercice d'une fonction utilitaire n'est pas exclusif d'une protection par le droit d'auteur dès lors que la forme adoptée révèle un apport original.
La notion d'originalité revendiquée n'est là encore pas utilement contredite par l'intimée qui produit les photographies de différents modèles de 'bains de soleil' dont certains se rapprochent du modèle de l'appelant au point de pouvoir y être confondus mais qui ne portent aucune date.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le 'bain de soleil' n'était pas une oeuvre originale et que le modèle n'était pas protégeable par le droit d'auteur.
Concernant la contrefaçon la SA SODIREV conteste que le modèle commercialisé par elle constitue une reproduction à l'identique du modèle déposé par l'appelant en se référant à l'existence sur son modèle d'un pied central (dont il est établi qu'il n'était pas monté sur le modèle exposé en magasin et qu'il n'apparaît pas sur la photographie) et de différences tenant aux dimensions (plus long et plus large, à la forme (moins ovalisée) ou encore au fait que les ressemblances sont communes à tous les 'bains de soleil' et sont commandées par la destination de l'objet forme allongée, plus ou moins ovalisée, présence d'un repose-tête, de pieds aux deux extrémités, utilisation de lattes de bois.
Cependant elle convient que la contrefaçon s'apprécie en fonction des ressemblances et non des différences et l'article L 513-5 du CPI dispose que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
En l'espèce le modèle litigieux reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé et l'impression visuelle d'ensemble ressortant des deux modèles ne peut être distinguée par les quelques différences de détail énoncées par l'intimée et il en résulte un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La contrefaçon est donc constituée et le jugement déféré doit là encore être infirmé.
La notion de bonne ou mauvaise foi de l'auteur de la contrefaçon ou l'existence d'une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'ont pas à être examinées de même que sa qualité de commerçant non spécialisé et la recherche de la responsabilité du fournisseur appartient à la SA SODIREV.
Les actes de concurrence déloyale incriminés par l'appelant sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne sont pas distingués des actes de contrefaçon par commercialisation des modèles contrefaits et le parasitisme, qui se définit comme l'inscription à titre lucratif dans le sillage d'une entreprise concurrente en profitant de sa réputation, de son savoir-faire ou de ses efforts n'apparaît pas constitué à la charge de la SA SODIREV compte tenu de sa qualité de revendeur.
Sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon l'appelant invoque utilement la perte du caractère original et exclusif de son produit et la banalisation d'une création originale, ce qui se déduit de la présentation dans un magasin à grande surface d'un produit standard non distingué d'autres modèles de grande diffusion, et il en est de même de l'atteinte à la valeur patrimoniale de sa création. En revanche l'atteinte à la notoriété de l'auteur supposerait pour être retenue que cette notoriété soit établie et l'appréciation de la valeur patrimoniale et du manque à gagner doit être appréciée par référence à la commercialisation du modèle par son créateur. Celui-ci produit une série de factures d'où il ressort qu'il a vendu en 2004 730 chaises longues 'Ile d'O' à des magasins à l'enseigne BRICOMARCHE puis 304 en 2005 à la même enseigne. Suivent 248 ventes en 2008 au BHV et à d'autres enseignes et 143 ventes en 2009, le prix de vente moyen ressortant à 80euros. Il n'est pas justifié d'une commercialisation en 2010 et 2011. .
Les frais engagés pour assurer la défense de ses droits de même que les 'peines et tracas' du procès relèvent du régime des frais irrépétibles.
La cour estime par conséquent être en mesure de fixer le montant du préjudice toutes causes confondues à 10.000euros.
Il sera fait droit à la demande de mesure d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de publication compte tenu de la relative ancienneté des actes de contrefaçon.
Il sera fait droit à hauteur de 4.500euros à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'appelant.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME le jugement et statuant à nouveau
+ DIT que Dominique Z est titulaire des droits d'auteur et au titre des dessins et modèle sur le modèle de 'bain de soleil' déposé à l'I.N.P.I. le 23 octobre 2003 sous le n°03 5161 et qu'il bénéficie à ces titres de la protection conférée par les Livres I et V du code de la propriété industrielle;
+ DIT que la SA SODIREV, en offrant à la vente et en vendant des 'bains de soleil' reproduisant le modèle déposé par Dominique Z a commis des actes de contrefaçon;
+ INTERDIT à la SA SODIREV de réaliser, faire réaliser, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre et d'une manière générale commercialiser des contrefaçons ou copies du modèle déposé dénommé 'Ile d'O' sous astreinte de 1.500euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt;
+ CONDAMNE la SA SODIREV à payer à Dominique Z la somme de 10.000euros en réparation de son préjudice;
' DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;
' CONDAMNE la SA SODIREV à payer à Dominique Z la somme de 4.500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Martine ... Philippe LEGRAS

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