Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 341258, publié au recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 341258, publié au recueil Lebon

A9953HZN

Référence

CE 2/7 SSR., 23-11-2011, n° 341258, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5634105-ce-27-ssr-23112011-n-341258-publie-au-recueil-lebon
Copier

Abstract

Dans un arrêt du 23 novembre 2011, le Conseil d'Etat a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004, ainsi que celle refusant d'édicter le décret d'application de l'article 18 du même texte (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 341258, publié au recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

341258

M. MASSON

Mme Sophie-Caroline de Margerie, Rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public

Séance du 7 novembre 2011

Lecture du 23 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis MASSON, demeurant 9 square du Pontiffroy à Metz (57000) ; M. MASSON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soient édictés les décrets d'application des articles 6, 18, 22, 28 et 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une astreinte de 1 000 euros par semaine de retard à compter du troisième mois de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ;

Vu le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

En ce qui concerne le refus d'édicter les décrets d'application des articles 6, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004 :

Considérant que M. Le Mailloux a intérêt à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre le refus d'édicter les décrets d'application des articles 6, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004 ; que son intervention est, par suite, recevable dans cette mesure ;

Considérant, d'une part, que les décrets nécessaires à l'application des articles 6 et 55 de la loi du 21 juin 2004 sont respectivement intervenus les 25 février et 16 juin 2011 et ont été publiés, respectivement, au Journal officiel du 1er mars et du 18 juin 2011 ;

Considérant, d'autre part, que l'article 28 de la loi du 21 juin 2004 a été abrogé par l'article 145 de la loi du 17 mai 2011 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Masson tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en vue de l'intervention des décrets d'application prévus par les articles 6, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004 et à ce que, à la suite de cette annulation, il soit enjoint au Gouvernement, sous astreinte, de prendre ces décrets sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le refus d'édicter le décret d'application de l'article 22 :

Considérant que M. Le Mailloux a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête relatives à l'édiction du décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004 ; que son intervention est, par suite, recevable dans cette mesure ;

Considérant que l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications résultant de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004, devenu l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, interdit la prospection directe au moyen de systèmes automatisés d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ; que les dispositions législatives définissent avec précision les notions de prospection directe et de consentement pour l'application de cet article, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction et prévoient les modalités de l'intervention de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les conditions dans lesquelles les infractions sont recherchées et constatées ; que l'application de ces dispositions législatives, suffisamment précises, n'est pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution ; que par suite, alors même que l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, devenu l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, porte mention qu'un décret en Conseil d'Etat " précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées ", M. MASSON n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre ayant refusé de prendre le décret d'application de l'article 22 de la loi du 21 juin 2004 ;

En ce qui concerne le refus d'édicter le décret d'application de l'article 18 :

Considérant que l'article 18 de la loi du 21 juin 2004 a prévu que des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de l'activité de commerce électronique par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France peuvent être prises par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à l'ordre public ; que M. MASSON, qui se prévaut des qualités de citoyen, d'usager des services publics, d'élu et de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre le refus de prendre ce décret ; que ses conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'en conséquence l'intervention formée par M. Le Mailloux est, dans cette mesure, également irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. MASSON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. Renaud Le Mailloux est admise en tant seulement qu'elle concerne le refus de prendre les décrets d'application des articles 6, 22, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent les articles 6, 28 et 55 de la loi du 21 juin 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MASSON est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis MASSON, à M. Renaud Le Mailloux, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Premier ministre.

Délibéré dans la séance du 7 novembre 2011 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, Mme Dominique Versini-Monod, Conseillers d'Etat ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat-rapporteur ; M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou et M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat.

Agir sur cette sélection :