Jurisprudence : CE 3 SS, 10-11-2011, n° 325216



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

325216

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ société S'Nature

M. Christian Fournier, Rapporteur
M. Vincent Daumas, Rapporteur public

Séance du 21 octobre 2011

Lecture du 10 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème sous-section)


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08NT00076 du 15 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel de la société S'Nature, a annulé le jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Nantes et déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, résultant de la remise en cause de la déduction de charges pour les montants de 64 028, 59 euros et 195 524 euros, auxquelles elle a été assujettie, respectivement, au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société S'Nature,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société S'Nature,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit belge General Life Naamloze Vennootschap, titulaire de la marque " Vit'All + ", et la société française S'Nature, revendeur de produits commercialisés sous cette marque, ont été condamnées pour contrefaçon de la marque "Vital", propriété de la société Vitagermine ; que ces trois sociétés ont conclu un protocole d'accord le 30 mai 1996 par lequel elles ont mis un terme à la procédure judiciaire, prévu la cession à la société S'Nature de la marque " Vital " et organisé des relations commerciales entre les trois sociétés ; que cet accord a notamment prévu le versement solidaire, par les sociétés General Life Naamloze Vennootschap et S'Nature, au bénéfice de la société Vitagermine, d'une marge garantie dénommée " marge additionnelle minimale " d'un montant de 2 millions de francs payable en trois versements sur la période du 30 mai 1996 au 30 mai 1999 ; qu'en application de ces stipulations, la société S'Nature a versé à la société Vitagermine les sommes de 420 000 francs hors taxes (64 028, 59 euros) et de 1 282 554 francs hors taxes (195 524, 10 euros) qu'elle a comptabilisées, en charges, respectivement au titre des exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société S'Nature portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration fiscale a procédé à la réintégration dans les résultats imposables des exercices clos les 31 mars 1998 et 1999 des sommes ci-dessus mentionnées, au motif que celles-ci devaient être regardées comme un complément du prix de cession de la marque " Vital " qui devait être inscrit à l'actif du bilan de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes qui, faisant droit à l'appel de la société S'Nature, a annulé le jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Nantes et déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt résultant de ce redressement ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le protocole d'accord du 30 mai 1996 a eu pour objet de mettre un terme au contentieux opposant les sociétés General Life Naamloze Vennootschap et S'Nature à la société Vitagermine ; qu'aux termes de l'article premier de ce protocole, la société Vitagermine a cédé à la société S'Nature la propriété de la marque " Vital " pour la somme de 190 998 F hors taxes ; qu'aux termes des articles 2 à 5, la société Vitagermine a concédé par ailleurs à la société S'Nature la distribution exclusive des produits Vitagermine dans vingt-et-un départements français, aux Pays-Bas, au Luxembourg et, à terme, en Belgique contre l'octroi d'une marge calculée en pourcentage du chiffre d'affaires ; qu'en outre, en application des articles 2 et 6, les sociétés General Life Naamloze Vennootschap et S'Nature garantissent, en plus de la marge réalisée en 1995 sur les clients de la société Vitagermine, le versement à celle-ci d'une " marge additionnelle minimale " hors taxes de deux millions de francs sur une période de trente-six mois ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les termes du protocole mentionné ci-dessus, qu'en application des stipulations de l'article premier, la société S'Nature avait acquis la propriété pleine et entière de la marque Vital, que la "marge garantie" prévue à l'article 2 portait sur la vente de produits de la société Vitagermine autres que ceux correspondant à la marque " Vital " et qu'enfin le protocole avait eu pour contrepartie la renonciation, par la société Vitagermine, au bénéfice de la décision judiciaire qui condamnait la société S'Nature à lui verser une indemnité de 210 000 F en réparation de son préjudice commercial et faisait injonction à cette dernière société de cesser de faire usage de la marque constituant la contrefaçon, la cour, par une décision suffisamment motivée et exempte de contradiction de motifs, a exactement qualifié les faits, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, en jugeant que les sommes payées au titre de la marge additionnelle garantie, en exécution de l'article 2, ne pouvaient être regardées comme constituant un complément du prix d'acquisition de la marque " Vital ", alors même que cet article 2 stipulait que le protocole avait pour objet de "compenser la perte d'exploitation de la marque Vital" et quel que fût le libellé des factures émises par la société Vitagermine ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui ne peut par ailleurs utilement soutenir, par une argumentation nouvelle en cassation, que, par la signature du protocole, la société S'Nature aurait acquis une garantie juridique d'exploitation pérenne de son fonds de commerce devant être immobilisée à l'actif du bilan, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société S'Nature de la somme de trois mille euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société S'Nature la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société S'Nature.

Délibéré dans la séance du 21 octobre 2011 où siégeaient : M. Alain Ménéménis, Président de sous-section, Président ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Conseiller d'Etat et M. Christian Fournier, Maître des Requêtes-rapporteur.

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