Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 319718

CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 319718

A9056HZG

Référence

CE 3/8 SSR, 09-11-2011, n° 319718. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630255-ce-38-ssr-09112011-n-319718
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'un redressement a pour effet de créer un résultat bénéficiaire, la pénalité pour dissimulation du nom du bénéficiaire de sommes réputées distribuées et prélevées sur les bénéfices est applicable.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

319718

M. et Mme RAHMAN

M. Maxime Boutron, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 5 octobre 2011

Lecture du 9 novembre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daoud RAHMAN, demeurant 5 Porte du Miroir à Mulhouse (68100) ; M. et Mme RAHMAN demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00046 du 19 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement n° 0400582 du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme RAHMAN,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme RAHMAN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL Arches, l'administration a constaté qu'à la clôture de l'exercice en 1998 la société avait crédité le compte courant de M. RAHMAN, gérant de la société détenant 99, 9 % des parts, de deux sommes s'élevant, d'une part, à 83 509, 91 F débité du compte courant de M. Karim, associé pour le reste des parts de la société, et, d'autre part, à 523 098, 92 F correspondant à diverses sommes débitées de différents comptes de tiers ; qu'elle a qualifié ces sommes de revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme RAHMAN ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;

Considérant, en premier lieu, que par décision n° 319717 de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la SARL Arches contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ayant rejeté la requête de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie notamment à raison de la réintégration dans ses résultats de ces deux sommes regardées comme des abandons de créances ; que, par suite, M. et Mme RAHMAN ne sont pas fondés à demander la cassation de l'arrêt qu'ils attaquent par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt de la cour rendu dans le litige concernant la société ;

Considérant en second lieu et d'une part, qu'en jugeant que, si les contribuables soutenaient que les écritures comptables en litige retraçaient des cessions de créances entre M. RAHMAN et M Karim, associés dans la société et dans plusieurs sociétés immobilières à la suite de leur séparation, ni l'attestation de l'expert comptable en date du 3 janvier 2007 retraçant les opérations de partage entre les deux associés de la société à laquelle était joint le protocole d'accord qui n'a jamais été signé, ni l'attestation de M. Karim, en date du 2 décembre 2007, dépourvue de valeur probante, ne permettaient d'établir la réalité de la substitution de créanciers dont ils se prévalaient, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que la production de la situation du compte courant d'associé de M. RAHMAN au 30 septembre 1998 ne suffisait pas pour admettre la compensation dont les requérants se prévalaient avec les écritures portées au débit du même compte, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme RAHMAN doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme RAHMAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daoud RAHMAN et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 5 octobre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Alain Ménéménis, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section ; Mme Marie-Hélène Mitjavile, Mme Caroline Martin, Conseillers d'Etat ; M. Maxime Boutron, Auditeur-rapporteur et M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes.

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