SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 novembre 2011
Rejet
M. BAILLY, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 2279 F-D
Pourvoi no S 09-67.786
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hydro-électrique du midi, société anonyme, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant
1o/ à la Fédération nationale énergie mines FO, dont le siège est Paris,
2o/ au syndicat CGT de la société Hydro- électrique du midi, dont le siège est Laruns,
3o/ au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, dont le siège est Mourenx,
4o/ au Comité d'entreprise de la société Hydro-électrique du midi, dont le siège est Toulouse, venant aux droits du Comité mixte à la production,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2011, où étaient présents M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hydro-électrique du midi, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la Fédération nationale énergie mines FO, du syndicat CGT de la société Hydro-électrique du midi, du syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, du Comité d'entreprise de la société Hydro-électrique du midi, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que le Comité d'entreprise de la société Hydro-électrique du midi (SHEM), la Fédération nationale énergie mines FO et les syndicats CFDT chimie énergie Adour-Pyrénées et CGT de la société SHEM ont fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise à compter du 1er janvier 1992 ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société SHEM fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen
1o/ que la loi no 2004-84 du 30 décembre 2004 a institué une obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, tout en excluant que cette obligation s'applique, pour lesdits groupements et personnes morales, aux exercices antérieurs à l'année 2006, à l'exception de ceux qui mettaient déjà en oeuvre ce régime en vertu du décret no 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Hydro-électrique du midi relevait des entreprises pour lesquelles ladite loi avait institué une obligation de mettre en place un régime de participation des salariés ; qu'en affirmant cependant que cette loi n'avait pas entendu régir les situations antérieures et revenir sur le droit applicable antérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée ;
2o/ qu'à supposer que la loi du no 2004-84 du 30 décembre 2004 n'ait pas entendu régir les situations antérieures à son entrée en vigueur, il résultait de l'article L. 442-9 du code du travail et du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, dans leur rédaction antérieure à cette loi, qu'une entreprise publique, entendue comme une entité dont la majorité du capital social est détenue directement ou indirectement par l'État ou par un établissement public, n'était pas soumise de plein droit à l'obligation d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'en affirmant que la société Hydro-électrique du midi n'était pas une entreprise publique au sens de ces deux derniers textes, dès lors qu'elle était constituée sous la forme d'une société anonyme et qu'elle exploitait une activité concurrentielle, peu important qu'elle soit une filiale de la SNCF et que la majorité de son capital était détenu par un établissement public, de sorte qu'elle était tenue d'instaurer un tel régime à compter du 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 442-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
3o/ que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en ce qu'il a pour objet de verser un complément de salaire, relève de cette prescription, dont le point de départ réside dans la connaissance de ses droits par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription trentenaire s'appliquait à l'instauration d'un tel régime et aux primes en découlant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, et l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 n'avait pas un caractère rétroactif ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 3322-2 du code du travail énonce un principe d'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise ; que les dispositions du décret du 26 novembre 1987 ne posent de conditions particulières à l'assujettissement obligatoire que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguent celles qui figurent sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital est détenue par l'une de celles-ci et celles qui ne remplissent pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle ; qu'il en résulte qu'une personne de droit privé ayant pour objet une activité purement commerciale, qui n'est ni une entreprise publique ni une société nationale, peu important l'origine du capital, n'entre pas dans le champ d'application du décret et doit être soumise aux dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail ; que la cour d'appel ayant constaté que la société SHEM était constituée sous la forme d'une société anonyme et avait une activité purement commerciale en a justement déduit qu'elle n'était pas une entreprise publique ni une société nationale au sens du décret du 26 novembre 1987, et que les dispositions de l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 lui étaient dès lors applicables ;
Attendu, enfin, que l'action ayant été engagée par acte du 18 janvier 2007 avant l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, celle-ci était soumise au délai de prescription trentenaire prévu par l'article 2262 du code civil alors applicable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen
Attendu que la société SHEM reproche également à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à chacun des demandeurs, alors, selon le moyen
1o/ qu'il ne peut être imputé à faute d'avoir agi en conformité avec la loi ; qu'il résultait des dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, que seules les entreprises publiques énumérées par ce décret et leurs filiales, ou celles ayant été autorisées par arrêté ministériel étaient tenues d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il n'était pas contesté que la société Hydro-électrique du midi était une entreprise publique ne relevant pas de ce décret ; qu'en affirmant néanmoins que cette société avait commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne mettant pas en place un tel régime dès 1992, date à laquelle elle avait franchi le seuil de droit commun de cinquante salariés au-delà duquel un régime de participation doit être instauré, sans tenir compte du fait que la société Hydro-électrique du midi était une entreprise publique exemptée de cette obligation par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2o/ que le caractère fautif d'une abstention s'apprécie au regard du droit positif en vigueur au moment de celle-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, la société Hydro-électrique du midi était une entreprise publique exemptée de l'obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que ce n'est que par un arrêt du 6 juin 2000 (pourvoi no 98-20.304) que la chambre sociale de la Cour de cassation a donné de l'entreprise publique une définition propre à ces textes, conduisant ày inclure toute personne de droit privé ayant une activité purement commerciale ; qu'il ne pouvait donc être reproché à faute à cette société de n'avoir pas mis en place un régime de participation des salariés avant la date de publication de cet arrêt ; qu'en affirmant néanmoins que ladite société avait commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne mettant pas en place un tel régime dès 1992, date à laquelle elle avait franchi le seuil de droit commun de cinquante salariés au-delà duquel un régime de participation doit être instauré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SHEM avait refusé de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise alors qu'elle avait franchi le seuil de cinquante salariés depuis 1992 et que la violation de ses obligations légales était de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif des salariés et de la profession représentée par les syndicats, la cour d'appel a pu décider que l'attitude de l'employeur constituait une faute dont il devait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro-électrique du midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Fédération nationale énergie mines FO, au syndicat CFDT chimie énergie Adour Pyrénées, au syndicat CGT de la société Hydro-électrique du midi et au Comité d'entreprise de la société Hydro-électrique du midi la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hydro-électrique du midi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI à mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail à compter du 1er janvier 1992 et, en conséquence, d'AVOIR condamné ladite société à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " d'après l'article 2 du Code civil "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif" ; que par exception, en matière civile, le législateur peut prévoir que les dispositions qu'il édicte rétroagissent ; qu'une telle portée rétroactive ne peut toutefois résulter que d'une intention claire et non équivoque du législateur ; qu'il ressort de la formulation de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du Code du travail modifié, que le législateur a entendu préciser la date d'entrée en vigueur des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa ; qu'il ne s'en déduit pas qu'il a entendu régir les situations antérieures et revenir sur le droit applicable antérieurement ; qu'en conséquence, si la SHEM entre bien dans le champ d'application de la première phrase du second alinéa de l'article L. 442-9 du Code du travail modifié par loi du 30 décembre 2004, il ne se déduit pas de la deuxième phrase de cet alinéa qu'elle n'était pas soumise, en vertu du droit antérieur, à une telle obligation ; qu'il convient dès lors de vérifier si, sous l'empire du droit antérieur, la SHEM était soumise à l'obligation de mise en place d'un régime de participation " ;
1. ALORS QUE la loi no 2004-84 du 30 décembre 2004 a institué u ne obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise pour les sociétés, groupements ou personnes morales quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, tout en excluant que cette obligation s'applique, pour lesdits groupements et personnes morales, aux exercices antérieurs à l'année 2006, à l'exception de ceux qui mettaient déjà en oeuvre ce régime en vertu du décret no 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette obligation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société HYDROÉLECTRIQUE DU MIDI relevait des entreprises pour lesquelles ladite loi avait institué une obligation de mettre en place un régime de participation de salariés ; qu'en affirmant cependant que cette loi n'avait pas entendu régir les situations antérieures et revenir sur le droit applicable antérieurement, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée ;
AINSI QU'AUX MOTIFS QUE " l'article L. 442-1 du Code du travail énonce un principe d'assujettissement général à la participation obligatoire aux résultats de l'entreprise ; que l'article L. 442-9 du Code du travail, renvoyant au décret du 26 novembre 1987, ne posait de conditions particulières à l'assujettissement obligatoire, que pour les entreprises publiques et les sociétés nationales, et distinguaient celles qui figuraient sur la liste de l'article 4 ou dont plus de la moitié du capital était détenu par l'une de celles-ci, et celles qui ne remplissaient pas ces conditions, les premières étant assujetties de plein droit, les dernières pouvant l'être sur autorisation ministérielle ; qu'il en résultait qu'une personne de droit privé, ayant pour objet une activité purement commerciale qui n'était ni une entreprise publique ni une société nationale peu important l'origine du capital, n'entrait pas dans le champ d'application du décret et devait être soumise aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la SHEM, employait plus de cinquante salariés à compter de 1992 ; qu'elle est constituée sous la forme d'une Société anonyme ; qu'elle exploite une activité concurrentielle de production et de transport d'énergie électrique ; qu'en conséquence, elle n'était pas une entreprise publique au sens de l'article L. 442-9 du Code du travail et du décret du 26 novembre 1987 et était ainsi soumise aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef " ;
2. ALORS QU'à supposer que la loi du no 2004-84 du 30 décembre 2004 n'ait pas entendu régir les situations antérieures à son entrée en vigueur, il résultait de l'article L. 442-9 du Code du travail et du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, dans leur rédaction antérieure à cette loi, qu'une entreprise publique, entendue comme une entité dont la majorité du capital social est détenue directement ou indirectement par l'État ou par un établissement public, n'était pas soumise de plein droit à l'obligation d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'en affirmant que la société HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI n'était pas une entreprise publique au sens de ces deux derniers textes, dès lors qu'elle était constituée sous la forme d'une société anonyme et qu'elle exploitait une activité concurrentielle, peu important qu'elle soit une filiale de la SNCF et que la majorité de son capital était détenu par un établissement public, de sorte qu'elle était tenue d'instaurer un tel régime à compter du 1er janvier 1992, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE " l'article L. 143-2 [lire L. 143-14] du Code du travail énonce "l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil" ; que l'article 2277 du Code civil énonce "se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; [...] et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts" ; Considérant que les demandes formulées par les syndicats et le Comité d'entreprise ne portent ni sur des salaires ni sur des sommes accessoires du salaires mais sur l'obligation d'instaurer un régime de participation ; qu'en outre, et de surcroît, la prescription quinquennale ne s'applique pas aux primes de participation devant être perçues par les salariés ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la prescription quinquennale mais la prescription de droit commun trentenaire de l'article 2262 du Code civil alors applicable ; que le Comité d'entreprise et les organisations syndicales ont assigné la SHEM le 18 janvier 2007 ; qu'en conséquence, leurs demandes ne sont pas prescrites ; Considérant qu'il convient, en conséquence de tout ce qui précède, de condamner la SHEM à mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail à compter du 1er janvier 1992 " ;
3. ALORS subsidiairement QUE la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la mise en place d'un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en ce qu'il a pour objet de verser un complément de salaire, relève de cette prescription, dont le point de départ réside dans la connaissance de ses droits par le salarié ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription trentenaire s'appliquait à l'instauration d'un tel régime et aux primes en découlant, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du Code du travail, et l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION, invoqué à titre subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI à payer à chacun des appelants la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' " au regard de tout ce qui précède, la SHEM était soumise à l'obligation d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise et ce, dès 1992, date à laquelle il est constant que le seuil de 50 salariés a été atteint ; qu'en ne respectant pas ses obligations légales, la SHEM a nécessairement nui à l'intérêt collectif des salariés de l'entreprise et de la profession représentée par les appelants ; qu'il convient en conséquence de condamner la société à leur payer la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts " ;
1. ALORS QU'il ne peut être imputé à faute d'avoir agi en conformité avec la loi ; qu'il résultait des dispositions de l'article L. 442-9 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et du décret no 8 7-948 du 26 novembre 1987, que seules les entreprises publiques énumérées par ce décret et leurs filiales, ou celles ayant été autorisées par arrêté ministériel étaient tenues d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il n'était pas contesté que la société HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI était une entreprise publique ne relevant pas de ce décret ; qu'en affirmant néanmoins que cette société avait commis une faute engageant sa responsabilité civile en mettant pas en place un tel régime dès 1992, date à laquelle elle avait franchi le seuil de droit commun de cinquante salariés au-delà duquel un régime de participation doit être instauré, sans tenir compte du fait que la société HYDRO-ÉLECTRIQUE DU MIDI était une entreprise publique exemptée de cette obligation par la loi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE le caractère fautif d'une abstention s'apprécie au regard du droit positif en vigueur au moment de celle-ci ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 442-9 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et du décret no 87-948 du 26 novembre 1987, la société HYDROÉLECTRIQUE DU MIDI était une entreprise publique exemptée de l'obligation de mettre en place un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; que ce n'est que par un arrêt du 6 juin 2000 (pourvoi no 98-20.304) que la Chambre sociale de la Cour de cassation a donné de l'entreprise publique une définition propre à ces textes, conduisant ày inclure toute personne de droit privé ayant une activité purement commerciale ; qu'il ne pouvait donc être reproché à faute à cette société de n'avoir pas mis en place un régime de participation des salariés avant la date de publication de cet arrêt ; qu'en affirmant néanmoins que ladite société avait commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne mettant pas en place un tel régime dès 1992, date à laquelle elle avait franchi le seuil de droit commun de cinquante salariés au-delà duquel un régime de participation doit être instauré, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.