Jurisprudence : CE 8 SS, 12-10-2011, n° 337958



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

337958

M. et Mme RABAUX

M. Jean-Marc Anton, Rapporteur
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur public

Séance du 20 septembre 2011

Lecture du 12 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 26 mars, 25 juin et 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc RABAUX, demeurant 2 impasse des Grands Bois à Chelles (77500) ; M. et Mme RABAUX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601205-0601206 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme RABAUX,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme RABAUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision en date du 3 janvier 2006, l'administration a rejeté les réclamations de M. et Mme RABAUX tendant à être exonérés de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal, s'il s'estime suffisamment informé, n'est pas tenu de prescrire la production par l'administration de documents relatifs à des tiers pour refuser de faire droit à une demande d'exonération de taxe d'habitation et de redevance audiovisuelle ; que, par suite, il n'a méconnu ni le principe d'égalité ni le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à l'administration de communiquer un document faisant apparaître le revenu fiscal de référence du fils de M. et Mme RABAUX ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le tribunal administratif n'a pas analysé le moyen des requérants tiré de ce que l'administration fiscale ne produisait aucun document attestant du montant du revenu fiscal de référence de leur fils, il ressort des motifs du jugement qu'il a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen ; que, dans ces conditions, le premier juge n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif a répondu au moyen des requérants tiré de ce que leur fils ne vivait pas avec eux en 2004 et 2005 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (.)1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 (.) " ; qu'en vertu de l'article 1390 du même code, le bénéfice de cette disposition est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'allocation occupe son habitation soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge soit avec d'autres personnes titulaires de cette même allocation ; que l'administration a toutefois admis dans les paragraphes 11 et 17 de la documentation administrative référencée 6 D-4232 que cette exonération pouvait être accordée même si des personnes autres que celles mentionnées ci-dessus vivaient au foyer du contribuable si le montant de leur revenu de référence n'excédait pas la limite prévue à l'article 1417 du même code ; que cet article dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2005 fixe le seuil de revenus de l'année 2004 à 7 286 euros, pour la première part de quotient familial ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition " ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1605 bis du même code dispose que : " (.) 2° bénéficient du dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des (.) I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ; 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005 " ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé que le fils de M. et Mme RABAUX avait souscrit en 2005 sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004, en indiquant comme adresse celle de ses parents et que son revenu fiscal de référence au titre de cette année était supérieur à celui qui était mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts ; qu'en déduisant de ces faits qu'il a souverainement appréciés, sans les dénaturer, que M. et Mme RABAUX ne pouvaient être exonérés de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, le tribunal administratif n'a ni inversé la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit ;

Considérant que le pourvoi de M. et Mme RABAUX doit être rejeté y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme RABAUX est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Luc RABAUX et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Délibéré dans la séance du 20 septembre 2011 où siégeaient : M. Gilles Bachelier, Président de sous-section, Président ; Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes-rapporteur.

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