CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
336749
M. et Mme MAABICH
M. Maxime Boutron, Rapporteur
M. Laurent Olléon, Rapporteur public
Séance du 13 septembre 2011
Lecture du
6 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème sous-section)
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed MAABICH, demeurant 49 rue Henri Barbusse à Gennevilliers (92230) et Mme Khata KHADDOUJ épouse MAABICH, demeurant à la même adresse ; M. et Mme MAABICH demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0800210 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Gennevilliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme MAABICH,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme MAABICH ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. et Mme MAABICH, qui résident dans une chambre du foyer de travailleurs migrants Adoma situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ont été assujettis à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2007 pour un montant de 67 euros ; que l'administration fiscale a rejeté leur réclamation par une décision du 12 novembre 2009 ; que, par un jugement en date du 28 avril 2009 dont les requérants demandent l'annulation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet de la réclamation ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est présenté pour la première fois en cassation ; que par suite et en tout état de cause, il est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que les requérants ne peuvent davantage invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen tiré de la violation de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dès lors qu'un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé de ce jugement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables " ;
Considérant que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les requérants ne contestaient pas avoir eu la disposition effective du logement, dès lors qu'il ressort des pièces qu'ils s'étaient bornés, devant le tribunal, à revendiquer le bénéfice du dégrèvement prévu par le II de l'article 1414 du code général des impôts en faveur des gestionnaires de résidences sociales et que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils n'avaient pas produit le règlement intérieur du foyer de Gennevilliers ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " II. Sont dégrevés d'office : 1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers " ; que cet article, qui est relatif aux locaux dont le gestionnaire des résidences sociales a la jouissance ou la disposition, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des occupants des chambres de ces résidences ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir de cette disposition pour contester la taxe d'habitation mise à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme MAABICH est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ahmed MAABICH et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré dans la séance du 13 septembre 2011 où siégeaient : M. Gilles Bachelier, Président de sous-section, Président ; Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat et M. Maxime Boutron, Auditeur-rapporteur.