Jurisprudence : CE 4 SS, 31-12-2008, n° 317986

CE 4 SS, 31-12-2008, n° 317986

A1499ECI

Référence

CE 4 SS, 31-12-2008, n° 317986. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2756802-ce-4-ss-31122008-n-317986
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

317986

Elections municipales des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie)

Mme Francine Mariani-Ducray, Rapporteur
M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 décembre 2008

Lecture du 31 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème sous-section)


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard CHEVALLIER, demeurant 1377 route de la Frasse à Les Contamines Montjoie (74170) ; M. CHEVALLIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2008 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, sur déféré du préfet de la Haute-Savoie et à la demande de M. Alain Parent et Mlle Stéphanie Sermet-Magdelain, il a annulé l'élection du 9 mars 2008 de M. Bernard Chevallier en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CHEVALLIER a été condamné, par un arrêt du 30 août 2006 de la cour d'appel de Chambéry, à une peine d'interdiction des droits civiques, notamment de vote et d'éligibilité, pour une durée de cinq ans, conformément aux articles 131-26 et 441-10 du code pénal et que le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2007 ; que la condamnation du requérant est ainsi devenue définitive et que le délai de privation des droits civiques a commencé à courir à partir de cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral [.] " ; qu'il résulte de ces dispositions, alors même que M. CHEVALLIER n'avait pas encore fait l'objet de radiation de la liste électorale de la commune des Contamines-Montjoie et que la mention de sa condamnation pénale n'aurait pas encore été portée à son casier judiciaire, qu'il était inéligible ; que la circonstance que l'intéressé avait présenté le 5 février 2008, devant la cour d'appel de Chambéry, une demande en relèvement sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale, laquelle n'a pas de caractère suspensif, est sans incidence sur son inéligibilité ; qu'il suit de là que M. CHEVALLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune des Contamines-Montjoie ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. CHEVALLIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard CHEVALLIER, à M. Alain Parent, à Mlle Stéphanie Sermet-Magdelain, au préfet de la Haute-Savoie et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Délibéré dans la séance du 11 décembre 2008 où siégeaient : M. Jean-Ludovic Silicani, Président de sous-section, Président ; M. Jean-Pierre Hoss, Conseiller d'Etat et Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat-rapporteur.

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