Jurisprudence : CE 4/5 SSR, 19-10-2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 4/5 SSR, 19-10-2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7043NTZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:392400.20151019

Identifiant Legifrance : CETATEXT000031347074

Référence

CE 4/5 SSR, 19-10-2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26686311-ce-45-ssr-19102015-n-392400-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Une disposition législative ayant pour objet de "reconnaître" un crime de génocide, telle que l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, n'a pas de portée normative, statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2015, n° 392400, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

392400

ASSOCIATION POUR LA NEUTRALITE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE TURQUE DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES

M. Bruno Bachini, Rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, Rapporteur public

Séance du 7 octobre 2015

Lecture du 19 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-section)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés les 6 août et 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d'enseignement d'histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 7 et 15 octobre 2015, présentées par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ;



1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (.) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : " La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 " ;

3. Considérant que les dispositions d'une loi qui sont dépourvues de portée normative ne sauraient être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'une disposition législative ayant pour objet de " reconnaître " un crime de génocide n'a pas de portée normative ; que, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 29 janvier 2001 citées ci-dessus ne peuvent être regardées comme applicables au litige introduit par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;



D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la neutralité de l'enseignement de l'histoire turque dans les programmes scolaires et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

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