Jurisprudence : Cass. com., 29-09-2015, n° 14-13.257, F-P+B, Rejet

Cass. com., 29-09-2015, n° 14-13.257, F-P+B, Rejet

A5548NSB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00836

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031264512

Référence

Cass. com., 29-09-2015, n° 14-13.257, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386621-cass-com-29092015-n-1413257-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes de l'article 553 du Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2015
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 836 F-P+B
Pourvoi no Z 14-13.257
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, société anonyme, dont le siège est Amilly,
contre l'arrêt no RG 13/00616 rendu le 21 novembre 2013 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Roma KG, dont le siège est Burgau (Allemagne),
2o/ à M. X X, domicilié société

Versailles prise en la personne de M. ... ..., en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er septembre 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Roma KG, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013, RG no 13/00616), que, le 12 décembre 2011, la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing (la société AFL), société holding des sociétés ASF et Foessel, a été mise en sauvegarde, M. X et la société AJ associés étant désignés mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Roma KG (la société Roma) a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par la société AFL ; que le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée ; que, le 3 décembre 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société AFL, la société AJ associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a admis la créance de la société Roma pour un certain montant ; que la société AFL a formé appel de cette décision ; que, contrairement à la société Roma, le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ;

Attendu que la société AFL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société AFL contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier ; qu'ayant constaté que la société AFL avait intimé, sur son appel, la société Roma, mais non M. X, ès qualités, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Ateliers de Fontenay sur Loing ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce que le mandataire judiciaire est partie à la procédure de vérification et d'admission de créance devant le juge commissaire, que sa proposition de rejet a pour effet de saisir, à l'audience duquel il est convoqué, et dont la décision est portée à sa connaissance par avis du greffe ; qu'en cas de recours contre l'ordonnance d'admission ou de rejet, le mandataire judiciaire est donc nécessairement partie à la procédure d'appel, et la société Ateliers de Fontenay est mal fondée à soutenir qu'il serait déchargé de ses fonctions par l'effet de l'adoption du plan de sauvegarde, alors qu'aux termes de l'article L. 626-24 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; que Me X est donc toujours en fonction par le seul effet de la loi et il a d'ailleurs comparu le 22 janvier 2013, soit postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde ; qu'en sa qualité de partie à la procédure de vérification des créances, le mandataire judiciaire devait être intimé devant la cour ; qu'il ne l'a pas été ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que la présente matière est indivisible ; que l'appel est donc irrecevable ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma KG au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause Me X, mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce.

Article, 553, CPC Société holding Administrateur Déclaration d'une créance Garantie de passif Passif d'une entreprise Société fille Mandataire judiciaire Plan de sauvegarde de l'emploi Exécution du plan Lien d'indivisibilité Commissaire Communauté d'intérêts Déclaration d'appel

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