N° 1410918
M. D et Mme G
Mme Ody, Rapporteur
M. Rivas, Rapporteur public
Audience du 18 juin 2015
Lecture du 17 juillet 2015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(6ème Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 20 février 2015, M. D et Mme G, représentés par Me Le Briero, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à réaliser et à exploiter la plateforme aéroportuaire du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la VC 3, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une enquête publique irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ;
- le dossier de demande d'autorisation présente un caractère insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article R. 214-12 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;
- le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'a pas eu connaissance du protocole conclu entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 19 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 10 mars 2015, la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 avril 2015 avec effet immédiat.
Par une ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté pour M. et Mme D a été enregistré le 7 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
- le décret du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody, conseiller,
- les conclusions de M. Rivas, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, substituant Me Le Briero, représentant les époux D, de Me Rouhaud, représentant le préfet de la Loire-Atlantique et de Me Duval, représentant la société Aéroports du Grand Ouest.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 24 juin 2015.
1. Considérant que, par un décret du 9 février 2008, les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routière, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes et des ouvrages d'assainissement ont été déclarés d'utilité publique ; que, par une convention du 23 décembre 2010, approuvée par décret du 29 décembre 2010, l'Etat a consenti à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest une délégation de service public portant, pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en oeuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (amélioration et rétablissements de voirie) ; que, par un arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de sécurisation des voiries départementales et communales existantes dans le secteur entourant le futur aéroport concernant la RD 15 entre le bourg de Fay-de-Bretagne et le Temple-de-Bretagne, la VC 1/VC 12 entre le bourg de Notre-Dame-des-Landes et le Temple-de-Bretagne, le carrefour de la RD 326 avec la voie communale dite de Notre-Dame-des-Landes allant sur Treillières, ainsi que la RD 326 entre le rond-point de Curette et la RN 137, dénommé " programme viaire " ; que par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à réaliser et exploiter la plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la VC 3, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique et le caractère complet du dossier soumis à enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. (
) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (
) / 4° Un document : / (
) c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / (
) d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (
) VIII. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. / A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 214-6 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'impact doit comporter une analyse des incidences directes et indirectes de l'installation sur l'eau et les milieux aquatiques, les dispositions du VIII de cet article rappelées ci-dessus n'imposent, toutefois, une analyse des effets cumulés de l'ouvrage projeté avec d'autres ouvrages que si ces derniers sont exploités ou projetés par le demandeur ; qu'il n'est pas contesté que la procédure d'aménagement foncier lié au projet d'aéroport dont se prévalent les requérants est mise en oeuvre par le conseil départemental de la Loire-Atlantique et non par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le dossier soumis à enquête publique au titre de la loi sur l'eau était incomplet, faute de procéder à une analyse des incidences cumulées du projet d'aéroport avec ceux de l'aménagement foncier non projeté par le pétitionnaire ; que le moyen sera dès lors écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 24 de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aux allégations des requérants, les dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement n'imposent pas de déterminer précisément chaque parcelle devant être utilisée pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires ;
5. Considérant, en troisième lieu, que ni l'article R. 214-6 du code de l'environnement, ni l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne n'imposent de préciser dans le dossier de demande d'autorisation que les mesures de compensation seront réalisées pour partie en dehors de l'emprise de la concession par des contrats ultérieurs et, ainsi qu'il a été dit, quelle parcelle servira précisément à tel type de mesure compensatoire ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que ledit dossier mentionne que les mesures compensatoires interviendront, d'une part, dans les zones de délaissés incluses dans l'emprise de la concession, lesquelles ont été analysées en pages 129 à 136 de la pièce F du dossier et, d'autre part, en dehors de l'emprise de la concession, dans des zones enveloppes déterminées en fonction des trois bassins-versants impactés et présentées en pages 62 à 68 de ladite pièce F ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier soumis à enquête publique ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête a émis le 24 octobre 2012 un avis favorable assorti de deux réserves, à savoir, d'une part, la validation par des experts scientifiques des mesures compensatoires envisagées dans la demande d'autorisation et, d'autre part, la passation d'accords avec la profession agricole pour la mise en oeuvre de ces mesures compensatoires ; qu'il est constant que le rapport remis en avril 2013 par le collège d'experts scientifiques, désigné en décembre 2012 aux fins d'évaluer la méthode des incidences sur les zones humides proposée par le pétitionnaire, a refusé de valider ladite méthode, de sorte que la première réserve n'a pas été levée et que l'avis de la commission d'enquête doit être réputé défavorable, une telle circonstance étant toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il est constant que des études complémentaires et des rapports ont été rendus postérieurement à l'enquête publique, afin de tenir compte des critiques formulées tant par la commission d'enquête que par le collège d'experts scientifiques ; que, pour autant, il résulte de l'instruction que le projet tel qu'autorisé par l'arrêté attaqué n'a pas subi de modifications substantielles par rapport à ce qu'il était dans le dossier soumis à enquête publique ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué prévoit aux articles 18 et suivants la mise en oeuvre de mesures compensatoires selon le système de compensation exposé dans le dossier de demande d'autorisation et au vu des modalités techniques et des enveloppes géographiques présentées également dans le dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique ; qu'en outre, la circonstance qu'un protocole d'accord ait été signé entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, le 23 décembre 2013, n'emporte aucune modification substantielle du projet litigieux, dans la mesure où ledit protocole ne remet pas en cause le principe de la mise en uvre par contractualisation des mesures de compensation devant être réalisées sur des terrains non acquis par le maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'aucune modification substantielle n'a été introduite au projet, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'enquête publique présente un caractère irrégulier ni qu'une seconde enquête publique devait être organisée ;
En ce qui concerne la violation de l'article R. 214-12 du code de l'environnement :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. / Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. / Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. " ; que les délais fixés par les dispositions précitées ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, leur méconnaissance n'a pu être de nature à vicier la procédure d'enquête ;
En ce qui concerne le caractère régulier de la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :
8. Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l'article R. 214-17 du code de l'environnement, lesquelles régissent la procédure à l'issue de laquelle le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires d'une autorisation initiale, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 214-11 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. " ; que ces dispositions n'imposent pas de soumettre l'intégralité du dossier au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel est saisi d'un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête, établi par le préfet au vu du dossier de l'enquête publique et des avis émis ;
10. Considérant qu'il est constant que l'intégralité des mesures compensatoires ne pourra intervenir dans les zones de délaissés de l'emprise de la concession lesquelles présentent une superficie insuffisante ; que l'article 19.4 de l'arrêté attaqué prévoit que les mesures compensatoires qui sont mises en oeuvre sur des terrains non acquis par le maître d'ouvrage nécessitent la conclusion d'accords avec des exploitants agricoles et, le cas échéant, avec des organismes gestionnaires de foncier ou compétents en matière d'environnement ou les propriétaires de ces terrains ; que si à la date de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s'est tenue le 13 novembre 2013, le protocole d'accord n'était pas encore conclu entre la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, l'Etat et la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique, il résulte toutefois de l'instruction que les grandes lignes de cet accord-cadre définissant les conditions, notamment financières, de cette contractualisation ont toutefois été présentées aux membres dudit conseil ; que, par suite, la circonstance que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, lequel a été saisi d'un rapport dont le caractère suffisant n'est pas contesté, n'a pas été consulté s'agissant de ce protocole n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure régie par les dispositions précitées de l'article R. 214-11 du code de l'environnement ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. / Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. " ; qu'aux termes de l'article R. 214-16 du même code : " L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. / Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. / Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. / Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 18 de l'arrêté litigieux détermine les besoins compensatoires pour chaque bassin versant, par référence au système de compensation exposé dans le dossier de demande d'autorisation ; que l'article 19 fixe les modalités générales pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires, à savoir les principes généraux, la localisation, les mesures éligibles à la compensation, le calendrier et prévoit que les mesures compensatoires mises en oeuvre en dehors de l'emprise de la concession feront l'objet de conventions ; que l'article 20 traite plus spécifiquement des garanties d'équivalence et de plus-value écologique et évoque les habitats remarquables, les haies et les mares, ainsi que la méthode permettant de déterminer, pour chaque parcelle pré-sélectionnée en vue de la mise en oeuvre de mesures compensatoires, le type de mesure à réaliser ; qu'enfin, l'article 20.3 impose des minima surfaciques à réaliser pour chaque fonction impactée ; qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'arrêté que ce dernier ne se borne pas, contrairement aux allégations des requérants, à fixer des principes généraux, mais impose de véritables prescriptions ; que la circonstance que les requérants ne savent pas précisément, par l'arrêté attaqué, quelles mesures compensatoires seront mises en oeuvre sur leurs propres parcelles n'est pas de nature à caractériser une violation des dispositions précitées des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ;
En ce qui concerne la compatibilité de l'arrêté attaqué avec l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
13. Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 vise la préservation des zones humides et de la biodiversité ; que l'article 8B-2 dispose : " Dès lors que la mise en oeuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l'entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. " ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode de compensation prescrite à l'article 18 de l'arrêté attaqué prévoit que le besoin compensatoire résulte de l'analyse des enjeux des surfaces concernées et des impacts résiduels pour chacune des trois fonctions " biogéochimie ", " hydrologie " et " biodiversité " attachées aux zones humides ; qu'à chaque niveau d'impact résiduel retenu correspond un coefficient de définition du besoin compensatoire croissant, du niveau d'incidence le plus faible jusqu'au niveau d'incidence le plus fort ; que la surface concernée par l'impact résiduel est multipliée par le coefficient correspondant, afin d'obtenir le besoin compensatoire, exprimé en unités de compensation (UC) ; que pour répondre au besoin compensatoire, des mesures compensatoires sont mises en oeuvre sur des parcelles situées à proximité du projet dans le même bassin versant ; que le niveau de plus-value fonctionnelle apportée par la mise en oeuvre d'une mesure compensatoire est fonction de l'état initial de la parcelle, du type de mesure compensatoire et des mesures complémentaires de création ou renforcement de mares et de haies ; qu'en fonction de la plus-value fonctionnelle retenue, un coefficient est affecté à la parcelle permettant de traduire, en unités de compensation, la plus-value apportée par la mesure compensatoire mise en oeuvre sur cette parcelle ; que la réponse au besoin compensatoire, également exprimée en unités de compensation (UC), est obtenue en multipliant la surface de la parcelle choisie pour la mise en oeuvre de la mesure compensatoire par le coefficient de plus-value qui lui est affecté ; qu'il résulte de l'article 20 qu'à ce système général de compensation s'ajoute la prise en compte des habitats remarquables, des mares et des haies en raison de leur fort intérêt patrimonial ; qu'ainsi, chaque habitat remarquable impacté doit être compensé par une surface minimale de même nature déterminée par l'application de ratios surfaciques allant de 2 à 10 ; que les mares détruites seront compensées à hauteur de deux mares créées pour une mare détruite ; qu'enfin, la destruction des haies est compensée par une recréation de linéaire équivalent au linéaire détruit ; qu'en application du système de compensation précédemment décrit, le besoin compensatoire de la plate-forme aéroportuaire et du programme viaire a été évalué à 560 UC, dont 481 UC dans le bassin versant de l'Isac appartenant au bassin Vilaine, situé au nord du projet, 78 UC dans le bassin versant du Gesvres et 1 UC dans le bassin versant de l'Hocmard, ces deux derniers bassins versants appartenant au bassin Estuaire de la Loire ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations des requérants, la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest a proposé une méthode de compensation fonctionnelle et non surfacique, respectant ainsi la priorité donnée aux fonctionnalités plutôt qu'aux surfaces par l'article 8B-2 précité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été exposé au point 5, ni l'article R. 214-6 du code de l'environnement, ni l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 n'imposent de préciser dans le dossier de demande d'autorisation que les mesures de compensation seront réalisées pour partie en dehors de l'emprise de la concession par des contrats ultérieurs, ou encore quelle parcelle servira précisément à tel type de mesure compensatoire déterminé ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les requérants entendent soutenir que le pétitionnaire n'aurait pas entrepris d'éviter et de réduire les impacts sur les milieux aquatiques, il résulte de l'instruction qu'une mesure d'évitement consistant en une réduction d'emprise de 19 % par rapport aux superficies initialement envisagées a permis de minimiser le nombre d'impacts et leur étendue ; qu'ainsi, 183 ha supplémentaires au sein de la surface de la concession sont des délaissés qui peuvent être utilisés pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires environnementales ; que, par ailleurs, des mesures de réduction sont également prévues, telles que la dérivation du ruisseau de l'Epine, à l'extrémité est du projet, afin d'éviter sa couverture sous la piste sud sur plus de cent mètres, ainsi que le captage de la source du ruisseau des Pâtures de la Sauze par le système de drainage souterrain implanté sous la piste Nord et la restitution de ses eaux dans ledit cours d'eau en aval ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire n'aurait pas tenté d'éviter et de réduire l'impact de l'infrastructure projetée sur les zones humides ;
17. Considérant, en troisième lieu, que l'article 19.5 de l'arrêté litigieux impose un calendrier précis de mise en oeuvre des mesures compensatoires selon lequel 100 % des unités de compensation et 100 % des surfaces à compenser au titre des habitats remarquables devront être engagées à la mise en service de l'aéroport ; qu'en outre, les articles 21 et 23 de l'arrêté attaqué prévoient des mesures de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la compensation des zones humides, ainsi que la mise en place d'un observatoire environnemental chargé de s'assurer de la bonne application de l'ensemble des mesures proposées par l'arrêté et d'un comité scientifique chargé d'expertiser la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures environnementales ; que la circonstance que des mesures compensatoires soient mises en oeuvre en dehors de l'emprise de la concession est sans incidence au regard des dispositions concernées ; qu'en toute hypothèse, les requérants ne sauraient utilement invoquer l'absence de garantie à long terme quant à la mise en oeuvre des mesures compensatoires dans la mesure où de telles considérations ont trait à l'exécution de l'arrêté litigieux dont le non-respect est susceptible d'exposer son titulaire aux sanctions prévues par les lois et règlements ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 ;
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité . " ; qu'à supposer que les requérants aient entendu soulever une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement seraient contraires à la Charte de l'environnement et au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, un tel moyen est irrecevable, faute d'avoir été présenté selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire " Aéroports du Grand Ouest " à réaliser et à exploiter la plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest et à aménager le programme viaire et la VC 3, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat et de la société Aéroports du Grand Ouest les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme G, à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest et au préfet de la Loire-Atlantique.