Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 1401692 et un mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mars 2014, l'organisation Europe Ecologie Les Verts Pays de la Loire et l'organisation politique nationale Europe Ecologie Les Verts demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, sur le fondement des dispositions de l'
article L. 411-2 du code de l'environnement🏛, à déroger à l'interdiction de détruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées, à l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou aires de repos d'espèces animales protégées et à l'interdiction d'enlever et détruire des spécimens d'espèces végétales protégées, à l'occasion de la réalisation de la plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest, de la VC 3 et du programme viaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elles soutiennent que :
- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularités ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions des articles D. 213-1-14 et suivants du code de l'aviation civile ;
- l'arrêté attaqué ne prend pas en compte les avis rendus par le conseil national de la protection de la nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2014, la société Aéroports du Grand Ouest, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'
article R. 611-11-1 du code de justice administrative🏛, de ce que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 7 novembre 2014 avec effet immédiat.
Par une ordonnance du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
II. Par une requête n° 1401673 et un mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mars 2014, l'organisation Europe Ecologie Les Verts Pays de la Loire et l'organisation politique nationale Europe Ecologie Les Verts demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à déroger à l'interdiction de détruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées et à l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou aires de repos d'espèces animales protégées, à l'occasion de la réalisation de la desserte routière du futur aéroport du Grand Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la procédure d'enquête publique est entachée d'irrégularités ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué ne respecte pas les dispositions des articles D. 213-1-14 et suivants du code de l'aviation civile ;
- l'arrêté attaqué ne prend pas en compte les avis rendus par le conseil national de la protection de la nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, le préfet de la région Pays de la Loire, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 7 novembre 2014 avec effet immédiat.
Par une ordonnance du 9 février 2015, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'aviation civile ;
- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody, conseiller,
- les conclusions de M. Rivas, rapporteur public,
- et les observations de M. Aa, représentant les requérantes, de Me Rouhaud, représentant le préfet de la Loire-Atlantique et de Me Duval, représentant la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest.
1. Considérant que les requêtes susvisées n°s 1401692 et 1401673, présentées pour l'organisation Europe Ecologie Les Verts Pays de la Loire et l'organisation politique nationale Europe Ecologie Les Verts présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que, par un
décret du 9 février 2008🏛, les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routière, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes et des ouvrages d'assainissement ont été déclarés d'utilité publique ; que, par une convention du 23 décembre 2010, approuvée par
décret du 29 décembre 2010🏛, l'Etat a consenti à la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest une délégation de service public portant, pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, sur la conception, le financement, les acquisitions foncières, la construction, la mise en service ainsi que la mise en oeuvre du plan de gestion agro-environnemental, du droit de délaissement et des mesures d'accompagnement territorial (amélioration et rétablissements de voirie) ; que, par un arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et de sécurisation des voiries départementales et communales existantes dans le secteur entourant le futur aéroport concernant la RD 15 entre le bourg de Fay-de-Bretagne et la commune du Temple-de-Bretagne, la VC 1/VC 12 entre le bourg de Notre-Dame-des-Landes et la commune du Temple-de-Bretagne, le carrefour de la RD 326 avec la voie communale dite de Notre-Dame-des-Landes allant sur Treillières, ainsi que la RD 326 entre le rond-point de Curette et la RN 137, dénommé " programme viaire " ; que, par un premier arrêté attaqué du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à déroger à l'interdiction de détruire, capturer ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées, à l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader les sites de reproduction ou aires de repos d'espèces animales protégées et à l'interdiction d'enlever et détruire des spécimens d'espèces végétales protégées, à l'occasion des travaux de réalisation de la plate-forme aéroportuaire pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et du programme viaire et des travaux d'aménagement de la voie communale n° 3 ; que, par un second arrêté attaqué du 20 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a, par ailleurs, autorisé l'Etat, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, à l'occasion des travaux de réalisation de la desserte routière de la future plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, à l'occasion de la réalisation de la plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest, de la VC 3 et du programme viaire :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure de consultation du public :
3. Considérant qu'aux termes de l'
article L. 120-1-1 du code de l'environnement🏛 : " I. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. ( ) / II. Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues. / Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de consultation du public était initialement prévue du 7 au 28 octobre 2013, soit pour une durée de trois semaines, avant d'être prorogée jusqu'au 7 novembre 2013 en raison de l'affluence et de l'intérêt suscité ; que, dans ces conditions, la durée minimale de quinze jours a été respectée ; que si les requérants soutiennent que le dossier était trop volumineux pour permettre au public d'en prendre connaissance et de formuler ses observations, il n'est toutefois pas contesté que la consultation a permis de recueillir plus de 1 740 observations, dont certaines étaient très détaillées et très développées ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de la consultation, au demeurant supérieure au minimum qu'imposent les dispositions précitées de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, aurait été trop brève pour permettre la participation du public à l'élaboration de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de mettre à la disposition du public une synthèse des observations recueillies ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du public doit être écarté ;
En ce qui concerne l'absence de prise en compte des avis du Conseil national de protection de la nature :
5. Considérant que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions ; que les dispositions de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement, précitées au point 3, ont pour objet d'assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 19 février 2007 : " La décision est prise après avis du Conseil national de la protection de la nature ( ) ; / Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature. ( ) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le Conseil national de protection de la nature émet un avis non conforme insusceptible de lier l'administration ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 juillet 2012, le comité permanent du Conseil national de protection de la nature a émis un avis favorable " sous réserve du respect des mesures figurant dans les dossiers de demande " ; que si la mobilisation foncière et la méthode de compensation ont fait l'objet de débats lors de la séance du Conseil national de protection de la nature, ces questions n'ont, toutefois, pas été reprises dans l'avis, notamment parmi les dix points devant " faire l'objet d'une attention particulière tant par les services de l'Etat que par les maîtres d'ouvrage " ; qu'il est constant que le comité permanent du Conseil national de protection de la nature n'a pas émis un avis défavorable, ni décidé de surseoir à statuer ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris en compte l'avis du Conseil national de protection de la nature ; qu'en outre, la circonstance que les réserves émises par la commission d'enquête désignée dans le cadre de la procédure d'enquête publique relative aux autorisations au titre de la loi sur l'eau n'ont pas été levées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué pris sur un autre fondement juridique et à l'issue d'une procédure distincte ; qu'enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement que l'avis de la commission d'enquête rendu dans la procédure au titre de la loi sur l'eau devait être mis à disposition du public à l'occasion de la procédure de consultation du public préalable à l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'avis du Conseil national de protection de la nature ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :
7. Considérant qu'à supposer que les requérantes aient entendu invoquer l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'incompatibilité avec l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
8. Considérant qu'aux termes du XI de l'
article L. 212-1 du code de l'environnement🏛 : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. " ; qu'aux termes de l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 : " ( ) La gestion et l'entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. " ;
9. Considérant qu'à supposer même que l'arrêté attaqué constitue une décision dans le domaine de l'eau au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les termes invoqués de l'article 8B-2 n'imposent pas, contrairement aux allégations des requérantes, que les mesures compensatoires soient intégralement réalisées préalablement aux travaux irréversibles de destruction des zones humides ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 doit être écarté ;
En ce qui concerne la prise en compte du péril animalier :
10. Considérant que si les requérantes invoquent l'absence de prise en compte, dans le dossier de demande comme dans l'arrêté attaqué, du péril animalier régi par les dispositions des articles D. 213-1-14 et suivants du code de l'aviation civile, elles ne sauraient, toutefois, utilement se prévaloir desdites dispositions, lesquelles ne constituent pas le fondement juridique de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la violation des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
11. Considérant qu'à supposer que les requérantes aient entendu invoquer la violation des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à déroger à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, à l'occasion de la réalisation de la desserte routière de la future plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;
12. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 à 11, l'ensemble des moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2013 relatif à la desserte routière, lesquels sont parfaitement identiques à ceux développés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la même date relatif à la plate-forme aéroportuaire, au programme viaire et à la VC n° 3, ne peuvent qu'être écartés ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont fondées à demander l'annulation ni de l'arrêté attaqué du 20 décembre 2013 portant dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées à l'occasion de la réalisation de la plateforme aéroportuaire du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, du programme viaire et de la VC 3, ni de celui relatif à la desserte routière de la future plate-forme aéroportuaire du Grand Ouest ; que, par suite, leurs requêtes doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Etat et de la société Aéroports du Grand Ouest les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;