CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N°
382741
SOCIETE AFFINE
M. Mathieu Herondart, Rapporteur
M. Benoît Bohnert, Rapporteur public
Séance du 12 mars 2015
Lecture du
27 mars 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème sous-section)
Vu la procédure suivante :
La société Affine a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Nice, à raison d'un immeuble à usage d'hôtel dont elle était propriétaire. Par jugement n° 1103778 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Affine demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Affine ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : "Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (.) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ; (.) " ;
2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts ; qu'ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Affine a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison d'un immeuble qui est affecté à une exploitation hôtelière et dont la valeur locative a, de ce fait, été évaluée en application de l'article 1498 du code général des impôts ; que, dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige ; qu'ainsi, le jugement attaqué, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Affine est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Affine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Affine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Affine et au ministre des finances et des comptes publics.