CIV. 1 C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Cassation
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1195 FS P+B
Pourvoi n° E 02-13.237
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Eric Lemoine et Anouk El-Andaloussi, dont le siège est Montargis,
2°/ de Mme Jacqueline X, divorcée X, demeurant Etampes,
3°/ de M. Alain X, demeurant Saint-Julien-sur-Sarthe, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union bancaire du Nord, de la SCP Boré, avocat de la société civile professionnelle Eric Lemoine et Anouk ..., les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'UBN du désistement de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre Mme W et M. X ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu que selon acte reçu le 14 juin 1991 par la société civile professionnelle Lemoine et El ..., notaire (la SCP), la société Le Chevalet a acquis un fonds de commerce ; que le même acte a constaté le prêt consenti à l'acquéreur par l'Union bancaire du Nord (l'UBN) ainsi que les engagements de cautions de cinq personnes en garantie de ce prêt ; que la société Le Chevalet ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a délivré à l'UBN qui avait déclaré sa créance, un certificat d'irrecouvrabilité totale ; que l'acte authentique n'étant pas signé par deux des cinq cautions, l'UBN a assigné le notaire en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'UBN, l'arrêt attaqué retient que le seul défaut de signature de Mme W et, éventuellement d'une autre personne absente à l'instance, n'avait pas d'autre conséquence que leur absence d'engagement en tant que caution, de sorte que les cautionnements des personnes qui s'étaient engagées par leurs signatures, sous réserve des moyens que toutes ces parties et garantes pourraient faire valoir dans le cadre d'un autre litige, étaient valables, de même que le contrat de vente et celui de prêt ;
Attendu cependant que l'acte authentique qui n'a pas été signé par toutes les parties contractantes encourt la nullité, ce qui est de nature à fonder la responsabilité du notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société civile professionnelle Eric Lemoine et Anouk ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Eric Lemoine et Anouk ..., à payer à la société Union bancaire du Nord la somme de 1 500 euros et rejette la demande de la SCP notariale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. ... ... ..., en son audience publique du six juillet deux mille quatre.