Jurisprudence : Cass. com., 16-06-2004, n° 03-11.167, F-D, Rejet

Cass. com., 16-06-2004, n° 03-11.167, F-D, Rejet

A8086DCH

Référence

Cass. com., 16-06-2004, n° 03-11.167, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891893-cass-com-16062004-n-0311167-fd-rejet
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COMM.                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 940 F D
Pourvoi n° A 03-11.167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est Bois-Guillaume, représenté par son président du conseil d'administration y domicilié, M. Philippe ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Marc Z, mandataire judiciaire, demeurant Elbeuf, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Citytex, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Z, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 novembre 2002), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Citytex (la société), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine (la banque), a déclaré une créance d'un certain montant à titre privilégié, correspondant au solde d'un prêt garanti par un nantissement du matériel financé, inscrit le 9 mars 1994 ; que par ordonnance du 21 juin 1996, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de l'ensemble des actifs mobiliers d'exploitation de la société ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance déclarée à titre privilégié au passif de la société, alors, selon le moyen, que la formalité du renouvellement de l'inscription n'est obligatoire, en matière de nantissement, que jusqu'au paiement du prix ou à sa consignation ; que le versement du prix d'adjudication de la chose nantie au compte du liquidateur du débiteur à la Caisse des dépôts et consignations vaut consignation ; qu'en décidant le contraire, pour la raison qu'aucune disposition légale ne prévoit l'affectation du prix d'adjudication de la chosenanti au créancier gagiste, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 du code civil, ensemble les articles 140 et 145 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente aux enchères publiques des actifs d'exploitation de la liquidation judiciaire n'équivaut pas à la consignation du prix de réalisation du gage au sens de l'article 2154-1 du Code civil, dès lors qu'aucune quote-part de celui-ci n'est affectée au droit du créancier inscrit et relevé que la banque n'avait pas renouvelé l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 525-11 du Code de commerce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance ne pouvait pas être admise à titre privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

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