CIV. 2 C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 955 FS P+B
Pourvoi n° N 02-18.649
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Howard Z, demeurant Wiltshire SNE 466T (Grande-Bretagne)
2°/ la compagnie d'assurances Royal and Sun Alliance registered head office, dont le siège est Bartholomew Lane, London EC 2 NAB, (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 2002 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit
1°/ de Mme Catherine X, demeurant Paris, prise en tant en son nom personnel qu'ès qualités de tutrice de son époux WX WX,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris ,
3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est Paris , défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Croze, Mme Crédeville, MM. Bizot, Gomez, Mme Aldigé, M. Breillat, conseillers, MM. Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. Z et de la compagnie d'assurances Royal and Sun ..., de Me Blanc, avocat de Mme X, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2002), que M. X, alors qu'il participait à un match de polo, a été grièvement blessé à la suite de la chute du cheval qu'il montait, survenue lors d'un contact provoqué par M. Z, joueur de l'équipe adverse dont les arbitres de la rencontre ont estimé qu'il n'avait pas commis de faute ; que Mme X, agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son mari, a assigné en réparation M. Z et la compagnie d'assurances Royal and Sun ... ;
Attendu que M. Z et la compagnie d'assurances font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z avait commis une faute engageant sa responsabilité, et de les avoir condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. X, alors, selon le moyen
1°) que le juge ne peut retenir la violation des règles d'un jeu à l'encontre de la décision des arbitres dés lors que ces règles prévoient que l'appréciation d'une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation; qu'en l'espèce, M. Z et son assureur rappelaient que, selon l'article 28 des règles officielles de pratique du polo, "ce qui est considéré comme marquage dangereux est laissé entièrement à l'appréciation de l'arbitre "et qu'en l'espèce, en leur qualité d'arbitres lors du match, M. ... et M. ... avaient retenu, ainsi qu'ils le confirmaient dans leurs attestations, que le marquage de M. Z avait été en tous points conforme aux règles du polo, de sorte qu'aucune faute civile résultant d'un marquage "brutal" et contraire aux règles du jeu de polo ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Z; qu'en retenant un marquage brutal et, par là même fautif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les règles officielles du jeu de polo et, tout spécialement, son article 28, lui interdisaient de porter une appréciation différente de celle des arbitres aboutissant à retenir une action contraire aux règles du jeu, là où les arbitres avaient écarté toute faute de marquage, lors du match, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) que, dans son attestation, M. ..., second arbitre, précisait les raisons pour lesquelles le marquage avait été considéré comme régulier lors du match la manoeuvre de M. Z n'était pas très dure, il s'agissait d'un marquage léger, le point de contact n'était pas situé derrière la selle et l'angle de la trajectoire n'était pas excessif ; qu'en énonçant que l'attestation de M. ... "ne peut être retenue en ce qu'elle repose sur le fait que si le cheval de M. X s'est écroulé, c'est parce qu'il était fatigué", la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission du passage essentiel précité de ladite attestation et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ;
Et attendu que le moyen, en sa seconde branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante de l'attestation émanant du second arbitre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z et la compagnie d'asurances Royal and Sun ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z et la compagnie d'assurances Royal and Sun ... in solidum à payer à Mme X la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.