COMM. I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 979 FS P+B
Pourvoi n° R 01-17.199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z, demeurant Besançon, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Georges Y,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2001 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit
1°/ de M. Adine X, demeurant Argiesans,
2°/ du Service des Domaines, pris en la personne de M. le directeur des Services fiscaux de Vesoul et en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Georges Y, domicilié Vesoul Cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, avocat du Service des domaines, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 1986, l'Union des banques régionales (la banque) a consenti un prêt à la société La Lizaine (la société), avec pour garantie le cautionnement solidaire de MM. Y et X, associés de la société ; que, le 31 janvier 1988, M. X a cédé à M. Y l'ensemble de ses parts sociales ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour un certain montant ; que M. Y a été mis en redressement judiciaire à la suite duquel un plan de cession a été arrêté, M. Z étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que M. X ayant réglé, en sa qualité de caution, une somme de 50 000 francs pour solde de la créance de la banque, a assigné M. Y en remboursement de cette somme ; que M. Z, ès qualités, est intervenu à l'instance ; que M. Y est décédé le 4 mars 1998 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y, décédé, à payer 25 000 francs à M. X alors, selon le moyen, qu'aucune des parties, à qui il appartenait de fixer les termes du litige, n'avait demandé à la cour d'appel de condamner M. Z, ès qualités, à payer la somme de 25 000 francs à M. X ; qu'en prononçant cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions récapitulatives déposées par M. X le 20 mai 1999 que ce dernier a sollicité la condamnation de M. Z, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer une somme de 50 000 francs en application de l'article 2033 du Code civil ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen
Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-32 du Code de commerce ;
Attendu que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l'article 2033 du Code civil, prend naissance à la date de l'engagement de caution;
Attendu que pour condamner M. Z, commissaire à l'exécution du plan de M. Y, décédé, à payer 25 000 francs à M. X, l'arrêt retient que s'agissant de rapports entre deux cautions, et non entre une caution et le débiteur principal, M. X ne disposait d'aucune action avant d'avoir payé, ce par application de l'article 2033 du Code civil, que l'origine de sa créance est, dès lors, postérieure à l'ouverture de la procédure collective de M. Y, de telle sorte que cette créance n'était pas soumise à l'obligation de déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'engagement de caution de M. X avait été souscrit avant l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.