Jurisprudence : CAA Lyon, 6e, 10-10-2013, n° 13LY01327

Références

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 13LY01327
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre - formation à 3
lecture du jeudi 10 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2013, sous les nos 13LY01327, 13LY01429, 13LY01434, la décision du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de M. A... C...et de Mme E...D...épouseC..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille B...C..., tendant à l'annulation de l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0701812 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, n'a accueilli que partiellement leurs demandes d'indemnisation des dommages consécutifs aux fautes commises par le centre hospitalier de Riom lors de la naissance de B...C..., a annulé l'arrêt n° 10LY00746-10LY00892-10LY00895 du 12 mai 2011 et renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu, I, sous le n° 10LY00746, la requête enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, en remboursement de ses débours, assortie des intérêts, à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à ses droits, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le décompte fourni était provisoire, l'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé, alors que le Tribunal évoque un préjudice définitif, et que les premiers juges ne lui ont pas donné acte de ses réserves, le décompte ayant été réactualisé poste par poste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisé le 29 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Riom, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande de la caisse est irrecevable dès lors qu'il a été fait intégralement droit à ses conclusions de première instance et qu'elle ne peut solliciter en appel le remboursement de débours engagés avant que le Tribunal ne statue et dont le remboursement n'avait pas été demandé en première instance ;

Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 1er avril 2011, et régularisé le 6 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut demander au juge administratif que ses droits soient réservés pour l'avenir et qu'il résulte de nouvelles pièces que sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dans la survenance de l'état actuel deB..., qui est dû à des causes anténatales ;

Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 4 avril 2011 et régularisé les 5 et 6 avril 2011, présenté pour M. et Mme C...qui concluent à la jonction des requêtes enregistrées sous les nos 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 et à la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité ;

Vu le mémoire, reçu par télécopie le 8 avril 2011 et régularisé le 11 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. et MmeC... ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 juin et 22 juillet 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 16 929,32 euros le montant de sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la caisse de ce qu'elle a perçu un règlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions, tout en modifiant les montants des indemnités réclamées ;




Vu, II, sous le n° 10LY00892, la requête, reçue par télécopie le 8 avril 2010 et régularisée le 12 avril 2010, présentée pour M. A... C...et Mme E... D...épouseC..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille B...C..., domiciliés Pessat à Villeneuve Pessat (63200) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701812 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2010 en tant qu'il subordonne le paiement de la rente annuelle d'assistance tierce personne à la production de justificatifs ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Riom à leur verser, au nom de leur filleB..., une rente annuelle de 174 191 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, majorée des intérêts à compter du 17 octobre 2007 et de leurs dates d'échéance pour les arrérages ultérieurs et de la capitalisation, ainsi que la somme de 562 490 euros, majorée des intérêts à compter du 17 octobre 2007 et de la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement du Tribunal méconnaît le caractère indemnitaire de la rente, dès lors qu'il prévoit un versement sous réserve de la production de justificatifs ; que les aides versées par des organismes tiers relèvent de la solidarité nationale et ne doivent pas être déduites du montant de la rente ; que les préjudices personnels de B...doivent être réévalués pour tenir compte de l'actualisation du barème de l'ONIAM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Riom à lui verser la somme de 173 856,26 euros, en remboursement de ses débours, assortie des intérêts, à ce qu'il soit donné acte de ses réserves quant à ses droits, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Riom la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le décompte fourni était provisoire, l'état de santé de l'enfant n'étant pas consolidé, alors que le Tribunal évoque un préjudice définitif, et que les premiers juges ne lui ont pas donné acte de ses réserves, le décompte fourni ayant été réactualisé poste par poste ;

Vu le mémoire, reçu par télécopie le 28 décembre 2010 et régularisé le 29 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Riom, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la rente doit être calculée sur la base d'un taux quotidien, au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passé au domicile familial, alors même que la tierce personne serait assurée par un membre de la famille ; que les aides visées par le jugement, qui ont un caractère indemnitaire et ont été mises en place en fonction du handicap de l'enfant, doivent être déduites de la rente ; que les consorts C...ne sauraient demander des indemnités supérieures à celles demandées en première instance, de telles conclusions étant nouvelles en appel et donc irrecevables ; que les indemnités réparant les préjudices à caractère personnel de B...doivent être ramenées à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, qu'ils ont fait le choix d'un maintien à domicile de B...avec l'aide de tierces personnes fournies par un prestataire ; que les aides perçues ne présentent pas un caractère indemnitaire et ne peuvent venir en déduction de la rente allouée ; que les conclusions tendant à la réévaluation des postes de préjudices personnels de B...ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles concernent les mêmes postes de préjudices que ceux visés en première instance et procèdent de la même méthode d'évaluation ;

Vu, le mémoire, reçu par télécopie le 1er avril 2011 et régularisé le 8 avril 2011, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, que l'absence de mise en cause de la mutuelle Médéric n'est pas de nature à faire obstacle au jugement de l'affaire, les mutuelles n'ayant pas à être obligatoirement appelées en la cause ; que les consorts C...ne sont pas fondés à réclamer en appel l'indemnisation de préjudices non sollicités en première instance, qui ne sont pas survenus en cours d'instance, au titre des frais de santé, des frais d'aménagement du domicile, d'une indemnité pour tierce personne à compter de la naissance deB..., de la perte d'années scolaires et du préjudice professionnel prévisible, et du déficit fonctionnel temporaire ; que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices personnels de l'enfant et des troubles dans les conditions d'existence des parents sont d'un montant supérieur aux demandes de première instance et sont, dans cette mesure, nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, reçu par télécopie le 4 avril 2011 et régularisé les 5 et 6 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent les conclusions de leur requête, tout en chiffrant les indemnités et rentes réclamées aux sommes de, respectivement :
- 2 814 187,86 euros, en qualité de représentants légaux de leur fille, au titre des frais de santé, des frais d'appareillage, d'aides à l'éveil et à la communication, d'aides de surveillance et facilitatrice de tierce personne, des frais d'acquisition d'un véhicule et de déplacement, des frais d'aménagement du logement et de déménagement, de tierce personne, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et esthétique ;
- 2 212,49 euros de rente annuelle, au titre des frais de santé futurs ;
- 3 288,46 euros de rente annuelle, au titre des frais d'appareillage futurs ;
- 1 907,98 euros de rente annuelle, au titre des frais d'aides à l'éveil et à la communication futurs ;
- 433,01 euros de rente annuelle, au titre des frais d'aide futures de surveillance et facilitatrice de tierce personne ;
- 5 300 euros de rente annuelle au titre des frais de déplacement futurs ;
- 40 098,90 euros de rente trimestrielle au titre des frais de tierce personne ;
- 100 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres d'affection et d'accompagnement ;
sous déduction des sommes allouées à titre de provision dans les instances en référé, soit 159 830,37 euros, et qui concluent à l'organisation d'une mesure d'expertise, à la jonction des requêtes enregistrées sous les n°s 10LY00746, 10LY00892 et 10LY00895 et à la mise en cause de la mutuelle Médéric Mutualité ;

Vu le mémoire, reçu par télécopie le 8 avril 2011 et régularisé le 11 avril 2011, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions ;

Ils soutiennent, en outre, qu'ils sont fondés à préciser leurs demandes et à les augmenter dans la mesure où ils n'invoquent pas de nouvelles causes juridiques non soulevées dans la requête initiale, et alors qu'ils ont indiqué que les indemnités réclamées étaient à parfaire ; que c'est à tort que le centre hospitalier prétend que les demandes au titre des frais de santé ou des frais d'appareillage et aides techniques diverses ne sont pas justifiées ; que l'indemnisation des besoins en tierce personne pour l'enfant demeurant à... ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour M. et MmeC... ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2013, présenté pour le centre hospitalier de Riom, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Il soutient, en outre, que :
- les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'affection et d'accompagnement sont nouvelles en appel, ces préjudices ne se distinguant pas, en tout état de cause, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ;
- les conclusions tendant à une indemnisation spécifique du déficit fonctionnel temporaire sont également nouvelles en appel et le juge peut indemniser ce préjudice par l'allocation d'une rente ;
- les requérants ne justifient pas des sommes déboursées au titre de frais liés aux produits de parapharmacie et de médicaments non remboursés, ni du lien entre ces frais et la faute reprochée à l'hôpital, ni de l'absence de remboursement ;
- les requérants ne contestent pas ne pas avoir demandé en première instance l'allocation d'un capital, au titre de l'assistance d'une tierce personne, pour la période commençant le 26 février 1999, et ne peuvent se prévaloir des instances de référé-provision ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui maintiennent leurs conclusions, tout en chiffrant aux montants suivants les indemnités réclamées :
- 7 265,41 euros au titre des frais de santé ;
- 492,57 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais de santé futurs ;
- 16 871,12 euros, au titre du coût des jeux d'éveil ;
- 840,08 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre de l'acquisition des jeux d'éveil futurs ;
- 11 388,85 euros, au titre des produits et consommable liés à l'incontinence ;
- 1 033,35 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais futurs liés à l'incontinence ;
- 26 988 euros, au titre des aides techniques ;
- 8 444,70 euros de rente annuelle, à titre de provision au titre des frais d'appareillage ;
- 61 197,12 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
- 6 799,68 euros, à titre de provision au titre des frais futurs de véhicule adapté ;
- 222 061,41 euros au titre des frais d'aménagement du logement et de déménagement ;
- 74 200 euros, au titre des frais de déplacement ;
- 5 300 euros à titre de provision au titre des frais futurs de déplacement ;
- 7 615 euros au titre des frais d'ergothérapeute ;
- 2 145 207,20 euros, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ;

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