Jurisprudence : CAA Paris, 13-03-2014, n° 13PA01783

Références

Cour administrative d'appel de Paris

N° 13PA01783
Inédit au recueil Lebon
5ème Chambre
lecture du jeudi 13 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la SARL Génération Conseil, ayant son siège social 208, rue Saint-Maur à Paris (75010), par Me Soulé, avocat ; la société Génération Conseil demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219816 du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche de 27 759 euros au titre de l'année 2011 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;


1. Considérant que la SARL Génération Conseil qui exerce une activité de conseil en système d'information de gestion, a déposé une déclaration faisant apparaitre un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche de 68 784 euros au titre de l'année 2011 ; qu'elle en a demandé le remboursement, ce qui lui a été refusé pour un montant de 27 759 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année [...] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : [...] b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations [...] " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Génération Conseil a entrepris à partir de l'année 2007 d'élaborer des logiciels à destination des professions financières et comptables, visant à leur proposer des outils basés sur une automatisation des processus de contrôle et une standardisation de l'information comptable ; qu'à cette fin, elle a été amenée, au cours de l'année 2011, à enrichir un algorithme de standardisation des informations comptables, à concevoir et à développer des algorithmes de contrôle et à modéliser les informations destinées aux auditeurs ; que le service n'a retenu, pour la détermination du crédit d'impôt de l'année 2011, que les rémunérations des personnes dotées de qualifications informatiques et scientifiques, excluant celles de deux autres salariées, considérées par la société Génération Conseil, en raison de leur concours au programme de recherche, comme des personnels de recherche à raison d'une quote-part de leur temps de travail ; que le service a refusé d'admettre les dépenses de personnels afférentes auxdites salariées au motif qu'elles ne possédaient pas de diplômes dans un domaine scientifique ou technologique, ni la qualification requise de chercheur ou de technicien de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, et que la société n'établissait pas que ces salariées seraient affectées à ses travaux de recherche portant sur des algorithmes dans les domaines comptable et financier ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les salariées dont s'agit, titulaires de diplômes de niveau Master et qui possèdent une connaissance fine de l'audit et du contrôle de gestion, si elles n'ont pas participé directement à la conception des algorithmes, ont contribué au cours de l'année 2011 à leur développement et à leur amélioration ; qu'en outre, la société Génération Conseil a produit différents tableaux, non sérieusement critiqués par l'administration, détaillant précisément le temps consacré à ces travaux par chaque salariée; qu'elle justifie ainsi de la participation effective des salariées dont les rémunérations sont en litige aux opérations de recherche et développement expérimental ; qu'au regard des dispositions susmentionnées de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, l'administration fiscale, qui n'a pas remis en cause l'éligibilité des travaux conduits en 2011 par la société Génération Conseil au crédit d'impôt en faveur de la recherche, ne peut valablement invoquer l'absence de diplôme ou qualification professionnelle de ces salariées dans un domaine scientifique dès lors que leur soutien était indispensable aux travaux de recherche et de développement en cause ; que, dans ces conditions, la société Génération Conseil doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante que les rémunérations en cause, effectivement versées à l'occasion d'opérations de recherche, ouvrent droit au crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Génération Conseil est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du solde du crédit impôt recherche, d'un montant de 27 759 euros, constitué au titre de l'année 2011 et la restitution du crédit d'impôt recherche pour ce même montant ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Génération Conseil et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1219816 du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2013 est annulé.
Article 2 : L'État restituera à la société Génération Conseil un crédit d'impôt recherche supplémentaire de 27 759 euros au titre de l'année 2011.
Article 3 : L'État versera à la société Génération Conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
t arrêt.
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N° 13PA01783
Classement CNIJ :
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