Jurisprudence : CAA Paris, 03-04-2014, n° 13PA02769

CAA Paris, 03-04-2014, n° 13PA02769

A4064MID

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CAA Paris, 03-04-2014, n° 13PA02769. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/15567635-caa-paris-03042014-n-13pa02769
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Abstract

La cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat public-privé pour la réalisation du futur palais de justice de Paris sur le site des Batignolles dans un arrêt rendu le 3 avril 2014 (CAA Paris, Plèn., 3 avril 2014, n° 13PA02769).


COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL
DE PARIS
N°S 13PA02769, 13PA02766 et 13PA02770
ASSOCIATION « LA JUSTICE DANS LA
CITÉ» et M. BOURA YNE
M.Frydman
Président
MmeVrignon
Rapporteur
M. Rousset
Rapporteur public
Audience du 14 mars 2014
Lecture du 3 avril 2014
39-01-03-05
54-01-04-02-02
R
A-L.C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d'appel de Paris
(Formation plénière)
Vu l, sous le n° 13PA02769, la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour
l'association « La Justice dans la Cité », dont le siège est 217, rue du Faubourg Saint-Honoré à
Paris (75008), représentée par son président, et pour M. Cyril Bourayne, demeurant 217, rue du
Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Benest y ; l'association « La Justice dans la
Cité» et M. Cyril Bourayne demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206417/3-7 du 17 mai 2013 par lequel le Tribunal
administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations
nOs 2012-01 et 2012-02 du 3 février 2012 par lesquelles le conseil d'administration de
l'Établissement public du palais de justice de Paris (EPP JP) a, par la première, décidé
l'attribution au groupement dont la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France était mandataire du
contrat de partenariat ayant pour objet la conception, la construction, le financement, l'entretien
et la maintenance du futur palais de justice de Paris dans la zone d'aménagement concerté de
Clichy-Batignolles et, par la seconde, approuvé le contenu de ce contrat et autorisé le directeur
général de cet établissement à le signer au nom et pour le compte de l'État, ainsi que de la
décision du 15 février 2012 du directeur général de l'EPPJP de procéder à la signature dudit
contrat avec la société Arelia, société de projet issue du groupement précité, et, d'autre part, à ce
qu'il soit enjoint à l'EPPJP soit d'obtenir de son partenaire la résolution du contrat, soit de saisir
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le juge du contrat pour qu'il en constate la nullité, dans un délai de deux mois à compter de la
notification du jugement;
2°) d'aunuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations et cette décision;
3°) d'enjoindre à l'EPPJP et à la société Arelia de résoudre leurs relations contractuelles
ou, à défaut d'entente sur cette résolution dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat
afin que celui-ci règle les modalités d'une telle résolution s'il estime que celle-ci peut être une
solution appropriée;
4°) de mettre à la charge de l'EPPJP la somme de 3 000 euros, à verser à chacun des
requérants, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les
entiers dépens de l'instance;
Ils soutiennent que;
- en faisant droit aux fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, le tribunal
administratif a commis une erreur de droit quant à l'appréciation de leur intérêt à agir et une
erreur d'appréciation quant à l'objet et à la portée des actes attaqués;
- les délibérations et la décision attaquées portent atteinte aux intérêts défendus par
l'association « La Justice dans la Cité », tels qu'ils ressortent de son objet social, dès lors
qu'elles emportent juridiquement et matériellement le transfert du Tribunal de grande instance de
Paris de l'Ile de la Cité vers la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Clichy-Batignolles et
qu'elles préjudicient au bon fonctionnement et à l'efficacité du tribunal de grande instance;
- ces mêmes délibérations et décision modifient les conditions d'exercice de l'activité
professionnelle de M. Cyril Bourayne, avocat au barreau de Paris, en raison de l'éclatement de
ses lieux d'intervention, et entraîneront, par ailleurs, de nouvelles obligations et des surcoûts
pour l'Ordre des avocats de Paris, qui induiront une augmentation des cotisations ordinales
payées par M. Bourayne ;
- la décision du directeur de l'EPPJP de signer le contrat de partenariat a été prise alors
qu'aucune autorité compétente n'avait décidé le transfert du tribunal de grande instance, des
tribunaux d'instance et du tribunal de police de Paris sur le site des Batignolles;
- la délibération du conseil d'administration autorisant le directeur de l'EPPJP à signer
le contrat avec la société Arelia n'était pas devenue exécutoire à la date de cette signature dès
lors que le délai de 15 jours qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9
du décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Établissement public du palais de
justice de Paris, est laissé aux ministres de tutelle pour s'opposer à une telle délibération, n'était
pas écoulé;
- en toute hypothèse, d'une part, le secrétaire général du ministère de la justice, qui a
expressément approuvé cette délibération le jour même de son adoption, n'était pas compétent
pour ce faire, et, d'autre part, une telle approbation ne pouvait pas intervenir le jour même de
l'adoption des délibérations litigieuses;
- l'EPPJP a excédé ses compétences en incluant dans le partenariat la réalisation de
locaux pour le besoin des tribunaux d'instance et du tribunal de police sans avoir obtenu l'accord
du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu par l'article 2 du décret nO 2004-161 du
18 février 2004 portant création de l'EPPJP, qui ne saurait être tacite au regard de l'importance
des conséquences qui en résultent sur l'organisation et le fonctionnement du service public de la
justice;
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- en tout état de cause, le transfert des tribunaux d'instance n'a pu résulter d'une
décision régulière du garde des sceaux, ministre de la justice, une telle décision étant contraire
aux dispositions de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;
- les délibérations et la décision attaquées ont été prises à l'issue d'une procédure
irrégulière dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qu'exigent l'article 8 du décret du
18 février 2004 et la convention conclue le 15 février 2010 entre l'État et l'EPPJP en application
du 5° de l'article 3 de ce décret, le conseil d'administration n'a pas délibéré à nouveau sur le
choix de recourir à un contrat de partenariat après que la mission d'appui aux partenariats publicprivé
(MAPPP) eut rendu son avis sur l'évaluation préalable prévue par l'article 2 de
l'ordonnance du 17 juin 2004, et que, d'autre part, l'EPPJP n'a pas régulièrement recueilli l'avis
du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le périmètre de la procédure à lancer avant la
publication de l'avis d'appel à la concurrence et sur le programme du bâtiment à construire avant
consultation des candidats sélectionnés, en méconnaissance de l'article 4 de la convention
précitée;
- le recours au contrat de partenariat n'était pas justifié, dès lors qu'aucune des
conditions prévues aux 1 ° (complexité du projet), 2° (caractère d'urgence du projet) et 3° (bilan
entre les avantages et les inconvénients de la procédure plus favorable que ceux d'autres contrats
de la commande publique) du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur
les contrats de partenariat n'était remplie en l'espèce ;
- les règles gouvernant l'attribution du contrat de partenariat ont été méconnues,
l'EPPJP ne pouvant pas, en l'absence de complexité du projet, recourir à la procédure du
dialogue compétitif;
- les principes fondamentaux de la commande publique, et en particulier le principe de
transparence, n'ont pas été respectés, l'EPPJP n'ayant pas porté à la connaissance des candidats
l'ensemble des informations leur permettant d'élaborer une offre répondant au mieux aux
attentes de la personne publique;
- l'occultation de certaines mentions dans les documents dont les requérants ont
demandé la communication démontre l'absence de transparence de la procédure de passation du
contrat;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour l'EPPJP,
représenté par son directeur général, par Me de Fenoyl et Me Treca; l'EPPJP conclut, à titre
principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des seules conclusions à fin
d'injonction, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de
l'association « La Justice dans la Cité» et de M. Bourayne sur le fondement de l'article L. 761-1
du code de justice administrative;
Il soutient que:
- ni l'association « La Justice dans la Cité », ni M. Bourayne, en sa qualité d'avocat au
barreau de Paris, n'ont intérêt à agir contre les délibérations et la décision attaquées;
- le président de l'association « La Justice dans la Cité» n'avait pas qualité pour agir
devant le tribunal administratif, en raison de l'irrégularité de la délibération du conseil
d'administration de l'association du 28 mars 2012 ;
- l'avocat de l'association, qui est membre de son conseil d'administration, ne pouvait
valablement représenter celle-ci devant le tribunal administratif;
- les moyens soulevés par les requérants, s'agissant tant de la légalité externe que de la
légalité interne des délibérations et de la décision attaquées, ne sont pas fondés;
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- la résiliation du contrat de partenariat porterait une atteinte excessive à l'intérêt
général au regard tant du calendrier d'exécution du projet que de l'importance des études
engagées;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2013, présenté pour la société Arelia, dont le
siège est 1, avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), représentée par son président, par
Me Paillard; la société Arelia conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire,
au rejet des seules conclusions à fin d'i~onction, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de l'association « La Justice dans la Cité» et de M. Bourayne
sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que:
- ni l'association « La Justice dans la Cité », ni M. Bourayne, en sa qualité d'avocat au
barreau de Paris, n'ont intérêt à agir contre les délibérations et la décision attaquées;
- les moyens soulevés par les requérants, s'agissant tant de la légalité externe que de la
légalité interne des délibérations et de la décision attaquées, ne sont pas fondés;
- compte tenu de l'urgence qui s'attache à la mise aux normes de sécurité et
d'accessibilité du palais de justice, d'une part, et aux coûts engagés pour la réalisation du projet
par l'État depuis 2009 et par la société Arelia depuis 2010, d'autre part, l'annulation, la
résolution ou la résiliation du contrat de partenariat seraient contraires à l'intérêt général ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté, par Me Benest y, pour
l'association « La Justice dans la Cité» et pour M. Bourayne, qui concluent aux mêmes fins que
la requête par les mêmes moyens;
Ils soutiennent en outre que:
- l'intérêt à agir de M. Bourayne résulte aussi de la suppression des tribunaux d'instance
et de la création d'un seul tribunal de ce type sur le ressort des vingt arrondissements de Paris,
qui méconnaissent les dispositions en vigueur concernant le siège des tribunaux d'instance;
- les délibérations et la décision attaquées, qui sont insusceptibles de se rattacher à un
pouvoir de l'EPPJP et portent une atteinte grave aux attributions de l'État en le privant de sa
compétence et en mettant à sa charge des obligations financières, sont nulles et non avenues et
doivent, dès lors, être déclarées juridiquement inexistantes;
- en tant qu'elles emportent des conséquences significatives sur l'organisation et le
fonctionnement des services de la justice et sur la gestion prévisionnelle des effectifs s'y
rapportant, les délibérations et la décision attaquées auraient dû être précédées de la consultation
du comité technique paritaire du ministère de la justice;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2014, présenté, par Me de
Fenoyl et Me Treca, pour l'EPPJP, qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire
par les mêmes moyens; il soutient en outre que, même si la Cour devait écarter la complexité
techuique du projet, il ne saurait en résulter que la complexité fondant le recours au dialogue
compétitif devrait être écartée, dès lors que le montage juridique et financier du contrat est
intrinsèquement complexe au sens de la directive 2004/48/CE du 18 mars 2004 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2014, présenté, par Me Benest y, pour
l'association « La Justice dans la Cité» et pour M. Bourayne, qui concluent aux mêmes fins que
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la requête par les mêmes moyens; ils soutiennent en outre que les délibérations attaquées sont
entachées d'illégalité en ce qu'elles ont été rendues exécutoires sans exercice réel du pouvoir de
tutelle, dès lors que c'est l'ancien président du conseil d'administration de l'EPPJP ayant
participé au processus d'élaboration de ces actes qui a approuvé ceux-ci, en sa nouvelle qualité
de secrétaire général du ministère de la justice, ce qui le plaçait ainsi en situation de conflit
d'intérêts ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le II février 2014, présenté, par Me de
Fenoyl et Me Treca, pour l'EPPJP, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents
mémoires par les mêmes moyens; il soutient en outre que les consultations du comité technique
paritaire éventuellement requises seront sollicitées en temps utile;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté, par Me de
Fenoyl et Me Treca, pour l'EPPJP, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents
mémoires par les mêmes moyens; il soutient en outre que la décision d'implanter le nouveau
palais de justice sur le site des Batignolles a été prise préalablement aux délibérations et à la
décision attaquées et annoncée par le Président de la République et le garde des sceaux, ministre
de la justice; que le secrétaire général du ministère de la justice est réglementairement membre
du conseil d'administration de l'EPPJP et que l'allégation d'nn hypothétique conflit d'intérêts
doit être écartée;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté, par Me Benest y, pour
l'association<< La Justice dans la Cité» et pour M, Bourayne, qui concluent aux mêmes fins que
la requête par les mêmes moyens;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté, par Me de
Fenoyl et Me Treca, pour l'EPPJP, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédents
mémoires par les mêmes moyens;
Vu II, sous le nO 13PA0276617, la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour
l'association « La Justice dans la Cité », dont le siège est 217, rue du Faubourg Saint-Honoré à
Paris (75008), représentée par son président, et pour M, Cyril Bourayne, demeurant 217, rue du
Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par Me Benest y ; l'association «La Justice dans la

Article, L761-1, CJA Loi, 78-753, 17-07-1978 Article, D311-1, COJ Décret, 2005-850, 27-07-2005 Ordonnance, 2004-559, 17-06-2004 Décret, 82-452, 28-05-1982 Décret, 2004-161, 18-02-2004 Décret, 2008-689, 09-07-2008, organisation Décret, 2004-1119, 19-10-2004 Palais de justice Mandataire Dépens de l'instance Zone d'aménagement concerté Décision de signer Contrats de partenariat Principe fondamental Résiliation d'un contrat Exécution du projet Normes de sécurité Nouveau mémoire Suppression Ancien président Contrôle financier Établissement de crédit Modalités d'indemnisation Déclaration de nullité Relation contractuelle Meilleur usage Deniers publics Prévision du versement Indemnité Procédures de passation de certains contrats Atteinte excessive à l'intérêt général Passation des marchés de travaux Travaux publics Sous-direction Chef de bureau Cession de créance Défaut d'intérêt Directeurs généraux d'un établissement public Entretien Réalisation d'ouvrages Actes détachables Actes de procédures Expiration du délai Administrateurs civils Signature des contrats Prévision de disposition Projet de contrat Approbation tacite Acte administratif Procédure administrative préalable Exercice d'une influence Accord tacite Accord exprès Avis favorable Projet de texte Comité technique ministériel Service central Services déconcentrés Autorité compétente de l'etat Établissement public de l'etat Durée d'amortissement Gestion des équipements Prestation de service Exercice d'une mission de service public Intérêt général Équipement collectif Service public de la justice Salle d'audience Fonctionnaire Contraintes techniques Pouvoirs publics Société de constructions Services de l'etat Dialogue compétitif Égalité de traitement des candidats Bonne utilisation Présentation d'une offre Critères définis Avis d'appel public à la concurrence Critères pondérés Coût global Exécution du contrat Critères de sélection Petites et moyennes entreprises Engagement d'une procédure administrative Caractéristique d'un contrat Principe de liberté d'accès Défaut de qualité Mesure d'exécution

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