CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° S 01-16.441
Arrêt n° 297 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté, dont le siège est Nanterre, représenté par son syndic la société Sogindo, dont le siège est Courbevoie Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit
1°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Paris, venant aux droits de la compagnie MACL,
2°/ de Mme Edith V, épouse V, demeurant Paris,
3°/ de M. Olivier V, demeurant chemin Rueil-Malmaison,
4°/ de M. Jean-Loup V, demeurant Bouc-Bel-Air,
5°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris ,
6°/ de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est Paris, assureur de la société Technique plastique,
7°/ de M. Alain-François Q, domicilié Evry Cedex, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Technique plastique II,
8°/ de la Compagnie française d'entreprise (CFE), dont le siège est Paris, société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Pascal O, domicilié Paris,
9°/ de la compagnie Axa courtage, dont le siège est Paris , venant aux droits de la compagnie Le Secours et en qualité d'assureur de la Compagnie française d'entreprise (CFE),
défendeurs à la cassation ;
La compagnie GAN incendie accidents a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 juin 2002, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 2003, où étaient présents M. M, président, M. L, conseiller rapporteur, MM. U, ..., Mme K, Gabet, Renard-Payen, M. Paloque, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. J, avocat général, Mlle I, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. L, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat du Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté, de Me Capron, avocat de Me Q, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le Gan incendie accidents, de la SCP Boutet, avocat de la compagnie axa assurances, venant aux droits de la compagnie MACL, de la SCP Philippe et François-Régis F, avocat des consorts V et de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. J, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Compagnie française d'entreprise, la compagnie Axa courtage, venant aux droits de la compagnie Le Secours et M. Q, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Technique plastique,
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2001), qu'en 1986, le syndicat des copropriétaires résidence MH 3 Le Liberté à Nanterre, assuré selon police dommages-ouvrage par la compagnie Axa, a chargé la société Technique plastique, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société GAN, sous la maîtrise d'oeuvre de M. V, architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) de réaliser des travaux de réfection des parties des immeubles endommagés au niveau de l'étanchéité des façades, et, en outre, d'effectuer des revêtements préventifs par enduit hydrofuge sur des autres éléments ; que des désordres ayant été constatés sur l'ensemble des façades, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la cause étrangère suppose nécessairement un événement extérieur à l'activité du débiteur de l'obligation ; que n'est pas étranger à l'activité d'un locateur d'ouvrage le vice interne à l'immeuble qui fait l'objet du contrat d'entreprise dès lors que les désordres imputables à ce vice ont un rapport avec la mission confiée audit locateur d'ouvrage ; qu'en décidant que caractérisait une cause étrangère de nature à exonérer la société Technique plastique de sa responsabilité le fait que l'apparition des désordres litigieux, que cette société s'était contractuellement obligée à prévenir, était imputable à un phénomène chimique siégeant dans "l'existant" que la société Technique plastique était tenue de traiter à titre préventif, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cause des désordres siégeant dans l'existant n'était pas décelable au moment des travaux réalisés par la société Technique plastique, que ces désordres étaient imprévisibles, et que l'application du produit silicone était totalement étrangère au processus ayant engendré les désordres nouveaux, la cour d'appel a pu retenir que cette société apportait la preuve de l'existence d'une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé
Attendu que le grief fait à l'arrêt de ne pas répondre à la demande du GAN tendant à obtenir la garantie des consorts V et de la MAF dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accorder aux consorts V et à la MAF la garantie intégrale du GAN, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Technique plastique, assurée par le GAN avait, dans ses rapports avec le maître d'oeuvre, commis des fautes en lien avec les désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts V et la MAF seront intégralement garantis par la compagnie d'assurances le GAN, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne, ensemble, les consorts V et la MAF aux dépens du pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires résidence MH3 Le Liberté à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Le Gan incendie accidents, la somme de 1 900 euros aux consorts V et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, et la somme de 1 900 euros à la compagnie Axa assurances ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.