SOC.
ÉLECTIONS M....
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 février 2003
Cassation
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 01-60.813
Arrêt n° 406 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société La Halle aux vêtements, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 2001 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit
1°/ de la Fédération employés et cadres Force Ouvrière, dont le siège est Paris,
2°/ de la Fédération du commerce et des services CGT, dont le siège est Montreuil,
3°/ de la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE-CGC, dont le siège est Paris, Cedex 10,
4°/ de la Fédération des services CFDT, dont le siège est Pantin,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Andrich, Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Halle aux vêtements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, 2.III du décret n° 2000-13 du 9 février 2000, L. 423-18, L. 433-13 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que la société La Halle aux vêtements, appelée à consulter le personnel de son établissement "magasins" en application de l'article 19-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, a invité la Fédération employés et cadres Force ouvrière à négocier le 7 février 2001 l'accord préalable relatif à l'organisation et au déroulement de ce vote en adressant un courrier à son délégué syndical central ;
Attendu que pour annuler, à la demande du syndicat, la consultation du personnel, le jugement attaqué retient que le délégué syndical n'était pas mandaté pour participer à la négociation au nom du syndicat et que cela imposait à l'employeur d'inviter à cette négociation ledit syndicat et non son délégué ;
Attendu, cependant, que la convocation à la négociation du protocole préalable à la consultation du personnel prévue à l'article 19-V de la loi du 19 janvier 2000, est valablement adressée au syndicat pris en la personne du délégué syndical qui le représente dans l'entreprise ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.