Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-06-2002, n° 99-17122, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-06-2002, n° 99-17122, publié au bulletin, Rejet.

A9475AYL

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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 juin 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 99-17.122
Arrêt n° 994 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Jean-Yves Boeffard, Martine Y, Philippe X, titulaire d'un office notarial, dont le siège est Pontoise,

2°/ M. Philippe X, membre de la SCP notariale Beoffard-Jumel et Maringe, demeurant Pontoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit

1°/ de M. Pascal W, demeurant Drancy,

2°/ de M. Daniel V, demeurant Aulnay-sous-Bois,

3°/ de M. Jean-Louis Y, demeurant Villejuif,

4°/ de Mme Martine Y, demeurant Villejuif,

5°/ de M. Marc V, demeurant Aulnay-sous-Bois,

6°/ de Mme U, Jésus Ausocua T, épouse T T, demeurant Aulnay-sous-Bois,

7°/ de M. Philippe S, demeurant Paris,

8°/ de Mme Christine S, épouse S, demeurant Paris,

9°/ de Mlle Sandra R, demeurant Aulnay-sous-Bois,

10°/ de M. Michel Q, demeurant Paris,

11°/ de Mlle Pascale P, demeurant Aulnay-sous-Bois,

12°/ de M. Jean-Paul O, demeurant Aulnay-sous-Bois,

13°/ de M. Eugenio Ortega T, demeurant Aulnay-sous-Bois,

14°/ de Mlle Isabelle N, demeurant Aulnay-sous-Bois,

15°/ de la compagnie les Assurances Mutuelles de France (AMF), aux droits de laquelle vient la compagnie Azur assurances, dont le siège est Chartres,

16°/ de M. Lopes Da K, demeurant Le Blanc Mesnil,

17°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est Paris ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents M. I, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme H, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duvald-Arnould, conseillers référendaires, M. G, avocat général, Mme F, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Boeffard-Jumel-Maringe et de M. X, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la compagnie Les Assurances Mutuelles de France, de Me Hémery, avocat de M. Lopes Da K, et de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. G, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCP Boeffard-Jumel-Maringe et à M. X de ce qu'il se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y, MM. Y, V, Mme Portega C, M. S, Mmes S, R, M. Q, Mme P, MM. O, TC TC et ... ... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que M. X, notaire, a instrumenté la vente de huit appartements, résultant de la rénovation et de la division d'un immeuble ancien ; qu'ayant prononcé, sur l'action rédhibitoire des acquéreurs, la résolution de ces huit ventes, l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1999) a condamné le notaire, in solidum avec les vendeurs, à payer aux acquéreurs une indemnité réparatrice correspondant au prix de chacune des ventes annulées, ainsi qu'une somme de 80 000 francs en réparation des troubles de jouissance subis par les acquéreurs ; que, sur l'appel en garantie du notaire, les vendeurs ont été condamnés à le relever indemne de ces condamnations, dans la limite des trois quarts ;
Attendu que M. X reproche à l'arrêt attaqué, d'une part, de n'avoir pas recherché si les vendeurs, pénalement condamnés pour défaut de permis de construire, n'avaient pas trompé sciemment le notaire et les acquéreurs, de sorte qu'ils ne pouvaient être garantis des conséquences civiles de leur acte volontaire, et d'autre part, de l'avoir condamné à la restitution du prix de vente, laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu'il invoque des griefs pris d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et d'une violation de ce même texte ;

Mais attendu, d'abord, que si le juge peut décider de dispenser le notaire, en dépit de la faute professionnelle qu'il a commise, de contribuer à la charge définitive de la réparation lorsque son coresponsable s'est rendu coupable d'un dol, il dispose également de la faculté de condamner l'officier public à une contribution partielle, dans une mesure qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation ; que, d'une part, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X, qui avait instrumenté la cession de l'immeuble avant sa restauration et sa division, puis rédigé le règlement de copropriété, ne pouvait ignorer, lors des ventes litigieuses, que le changement de destination de l'immeuble, devenu à usage collectif, nécessitait des autorisations administratives dont il avait négligé de vérifier l'existence, a retenu que cette faute avait contribué, avec les agissement dolosifs des vendeurs, à tromper les acquéreurs ; qu'elle a, d'autre part, relevé que ce notaire ne pouvait, dans ces conditions, avoir été vitime de manoeuvres dolosives de la part des vendeurs ; que par ces motifs, qui répondaient aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de n'accueillir que partiellement, dans une mesure qu'elle a souverainement appréciée, le recours en garantie que le notaire avait exercé contre les vendeurs ; qu'ensuite, c'est à bon droit et sans violer l'article 1382 du Code civil, que l'arrêt attaqué énonce que si la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, elle est devenue impossible du fait de l'insolvabilité démontrée du vendeur, de sorte que les acquéreurs, privés de la contre-partie de la restitution du bien vendu, justifient ainsi d'une perte subie équivalant au prix de la vente annulée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Boeffard-Jumel-Maringe et M. X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la SCP Boeffard-Jumel-Maringe et M. X à payer à la compagnie Le Continent et à M. Lopes K K la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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