Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 99-16.574, FS-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 22-05-2002, n° 99-16.574, FS-P, Rejet.

A6943AYS

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Abstract

L'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2002 précise la portée des dispositions de l'article L. 132-1 du Code la consommation, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.



CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 99-16.574
Arrêt n° 717 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z, demeurant Javerlhac,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la banque La Henin, société anonyme, dont le siège est Paris , Saint-Quentin en Yvelines, aux droits de laquelle vient la société Entenial,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. V, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Puyette, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Henin, aux droits de laquelle vient la société Entenial, les conclusions de Mme U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. Z, pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. Z le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant ;

Que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. Z avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l'intention de l'administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Z ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et de la société Entenial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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