Art. L132-1, Code de la consommation

Art. L132-1, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L1658K7K

Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document