Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-03-2002, n° 00-18.202, FS-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 05-03-2002, n° 00-18.202, FS-P, Cassation.

A1820AY3

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Abstract

Par un arrêt en date du 5 mars 2002 (Cass. civ. 1ère, 5 mars 2002, n° 00-18.202, FS-P), la Cour de cassation revient sur la notion de "consommateur" déterminant l'application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives.



CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 00-18.202
Arrêt n° 434 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la commune de Bayonne, Régie municipale des eaux de Bayonne, représentée par son maire en exercice, domicilié Bayonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de la Société atlantique d'assainissement et de dégazage (SAADEG), société à responsabilité limitée dont le siège social est Boucau,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Bayonne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société atlantique d'assainissement et de dégazage, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l'entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d'ordonner la restitution de l'indu ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d'abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ; qu'en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d'eau avait un rapport direct avec l'activité de la SAADEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Société atlantique d'assainissement et de dégazage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société atlantique d'assainissement et de dégazage et de la commune de Bayonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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