ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 219092
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/société Casino France
M. Fabre, Rapporteur
M. Goulard
Comn-issaire du gouvernement
Séance du 25 janvier 2002
Lecture du 18 février 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le recours, enregistré le 17 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt du 28 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à la société en nom collectif Casino France une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1994, dans les rôles de la commune de Carcassonne ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
Casino France,
les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ° ... a. La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle..." ;
Considérant que, pour juger que la société Casino France ne pouvait être regardée comme disposant pour les besoins de l'exploitation de son hypermarché du centre commercial "Salvaza", à Carcassonne, des aires de stationnement attenantes à celui-ci, et que la valeur locative de ces aires avait, en conséquence, été incluse à tort dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour cet établissement au titre de l'année 1994, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le seul fait que l'accès du public aux places de stationnement n'était pas subordonné à la fréquentation des commerces installés dans le centre et, notamment, de l'hypermarché ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Casino France, en tant que locataire des aires de stationnement du centre commercial, devait être réputée en avoir la disposition, la Cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Casino France, qui, en tant que locataire unique, doit être réputée avoir eu la disposition de la totalité des aires de stationnement du centre commercial "Salvaza", qu'elle tient à bail, a utilisé celles-ci pour les besoins du personnel et de la clientèle de l'hypermarché qu'elle exploite dans ledit centre ; que, dès lors, la société Casino France, dont la décision de laisser des tiers accéder aux places de stationnement n'a pas eu pour effet de la priver de la disposition de cet élément immobilier, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la valeur locative en avait été à bon droit incluse dans la base de la taxe professionnelle due par elle, au titre de l'année 1994, pour son établissement du centre commercial "Salvaza" ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Casino France la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article l 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société Casino France devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à ce que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 pour son établissement du centre commercial "Salvaza" soit réduite à due concurrence des droits procédant de l'inclusion, dans la base de cette imposition, de la valeur locative des aires de stationnement attenantes à cet établissement, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Casino France tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Casino France.