Jurisprudence : Cass. soc., 05-06-2001, n° 99-44.675, Cassation

Cass. soc., 05-06-2001, n° 99-44.675, Cassation

A5245ATG

Référence

Cass. soc., 05-06-2001, n° 99-44.675, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1062305-cass-soc-05062001-n-9944675-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 5 juin 2001
Pourvoi n° 99-44.675
M. Emmanuel Z ¢
société Polytechs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel Z, demeurant Petiville,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Polytechs, société anonyme dont le siège est Cany-Barville,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polytechs, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu les articles L. 121-1, L. 322-4-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a, par lettre d'embauche du 12 février 1996, été engagé par la société Polytechs pour 12 mois en qualité de technicien de laboratoire ; que, par lettre du 7 février 1997, l'employeur l'a avisé que le contrat ne serait pas renouvelé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel énonce que l'employeur a, d'une part, fait signer le 12 février 1996 à M. Z une lettre d'embauche en contrat à durée déterminée d'un an, précisant la rémunération et les horaires prévus et, d'autre part, transmise le 29 février 1996 (donc dans le délai d'un mois du contrat) à l'ANPE un contrat initiative-emploi concernant M. Z d'une durée d'un an à compter du 12 février 1996, contrat que l'ANPE a approuvé et retourné le 5 mars 1996, et qu'il en résulte que le contrat de M. Z est bien un contrat initiative-emploi qui, aux termes de la législation applicable (articles L. 122-2, L. 322-4-2, L. 322-4-4 du Code du travail), n'a pas à respecter les conditions prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour le recours au contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le seul document contractuel était la lettre d'embauche du 12 février 1996 qui ne comportait aucune référence à la conclusion d'un contrat initiative-emploi, et que, d'autre part, l'employeur ne pouvait se prévaloir, dans ses relations avec le salarié, de la convention passée avec l'ANPE, ce dont il résultait que les parties n'étaient pas liées par un contrat initiative-emploi, et qu'en l'absence de l'indication du motif du recours au contrat à durée déterminée, elles devaient être réputées liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Polytechs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polytechs à payer à M. Z la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

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