Jurisprudence : CA Lyon, 13-03-2024, n° 21/05379, Infirmation partielle


N° RG 21/05379 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWUO


Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE au fond du 21 mai 2021


RG : 2019002412


S.A.R.L. JLT INVEST


C/


A. LA MAÇONNERIE DES PIERRES DORÉES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


8ème chambre


ARRÊT DU 13 Mars 2024



APPELANTE :


La société JLT INVEST, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 482 692 522 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualités audit siège


Représentée par Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112


INTIMÉE :


La société LA MACONNERIE DES PIERRES DOREES, société à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 801 334 889, prise en la personne de son représentant légal en exercice


Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023


Date de mise à disposition : 13 Mars 2024


Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

- Véronique DRAHI, conseiller


assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *

La S.A.R.L JLT Invest ( JLT ) décrite comme initialement holding patrimoniale, a été créée en 2005 par M. [C] [G], son dirigeant.


La S.A.R.L. la Maçonnerie des Pierres Dorées gérée par M. [Aa] associé avec ses frères a pour activité la maçonnerie, plâtrerie, vitrerie, menuiserie, décoration... outre marchands de biens.


Le 21 mars 2014, la société JLT Invest a acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (01).


Le 12 juin 2014, la société la Maçonnerie des Pierres Dorées a émis au profit de la société JLT Invest un devis relatif au chantier [Localité 4], afférent aux travaux de gros œuvre à réaliser sur cet immeuble, pour un montant de 180.413,76 €.

Les parties étaient déjà en relation d'affaires pour un immeuble à [Localité 7].


Le 30 juillet 2014, M. [C] [G] régularisait par ailleurs quatre devis afférents aux travaux de construction de sa maison personnelle sur un terrain sis à [Localité 6] (01).


Il a été convenu qu'une société S.A.R.L. [I] Immobilier acquérait une partie de la parcelle de [Localité 6] pour y construire 4 villas, la villa des époux [G] devant être construite sur l'autre partie.


Une convention non datée a été signée entre la société JLT Invest (le 1er août 2014 selon celle-ci) et la société Maçonnerie des Pierres Dorées laquelle devait réaliser : 2 piliers avec chapiteau en béton, seuil, pose de la boîte aux lettres, fourniture et pose d'un portail en tôle, fourniture et pose de la charpente traditionnelle du pool house, y compris la galerie, fourniture et pose de carrelage pierres 40/60 pour 85 m² de terrasse, 150 m² de cour comprenant décapage, bidim, balast compacté et couche de finition en gravette compactée. 'En contrepartie, le compromis des terrains 60'000 € sera substitué à la société la Maçonnerie des Pierres Dorées.'


Le 26 décembre 2014, la société JLT Invest a acquis seule l'entier terrain sis à [Localité 6]. D'après JLT Invest, la société Maçonnerie des Pierres Dorées ne disposait pas de la somme de 60.000 € pour se substituer à JLT Invest lors de la vente.


Les 13 janvier 2015, 20 février 2015, et 9 avril 2015, la société Maçonnerie des Pierres Dorées a émis au titre du chantier [Localité 4], trois factures d'acompte d'un montant de 50.000,01 € TTC chacune.


Elle émettait le 17 juillet 2015 une facture de solde d'un montant de 30.413,75 € TTC.

La société JLT Invest a réglé ces factures.


Le 27 avril 2015, la société La Maçonnerie des Pierres Dorées a adressé à la société JLT Invest 8 devis portant sur le second oeuvre des 8 lots (du RDC aux combles) de l'immeuble [Adresse 5] pour un montant total de 262.425,56 € HT soit 288.425,56 € TTC :

- Devis n°310 d'un montant de 24.758, 42 € TTC,

- Devis n°311 d'un montant de 30.031, 54 € TTC,

- Devis n°312 d'un montant de 39.667,87 € TTC,

- Devis n°313 d'un montant de 39.411,02 € TTC,

- Devis n°314 d'un montant de 41.017,68 € TTC,

- Devis n°315 d'un montant de 39.631,02 € TTC,

- Devis n°316 d'un montant de 31.663,39 € TTC,

- Devis n°317 d'un montant de 42.244,62 € TTC.


Les devis n'ont pas été signés de JLT Invest.


Le 22 mai 2015, la société JLT Invest a vendu aux époux [G] une partie du terrain de [Localité 6].


Le 4 décembre 2015, la société [I] Immobilier a obtenu un permis de construire sur la seconde partie du terrain de [Localité 6].


Le 9 juin 2016, la Maçonnerie des Pierres Dorées émettait au titre du chantier de [Localité 4] deux factures d'un montant de 60.000 € TTC chacune, demeurées impayées.


Le 24 décembre 2016 la société la Maçonnerie des Pierres Dorées et la société JLT Invest signaient une convention réduisant notamment le montant du devis global réalisé pour le marché de travaux de [Localité 4] à hauteur de 245.000 € TTC en y ajoutant des travaux supplémentaires, des pénalités de retard, le paiement des travaux qu'à l'achèvement.


Le 14 février 2017, la société JLT Invest réglait à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées une somme de 30.000 € au titre des travaux de second œuvre du chantier de [Localité 4].


Le 17 octobre 2017, la société [I] Immobilier a émis une facture « travaux effectués en compensation du terrain de [Localité 6] », d'un 60.000 € et mentionnant les travaux énumérés dans la convention non datée.


Dans un courriel du 23 octobre 2017, M. [G] écrivait à la Maçonnerie des Pierres Dorées 'la maison a été payée dans son intégralité. Les terrains vous sont cédés pour 60'000 € au lieu de 90'000 € pour les travaux supplémentaires qui ont en partie été réalisés.' La liste reprenait celle de l'accord non daté.

'facture devis selon convention du 24 décembre 2016 : 245'000 € TTC. De cette somme viennent se déduire les 60'000 € du terrain et les 30'000 € déjà réglés. Il restera donc en dette effective 155'000 €. Nous négocierons ensemble les frais de retard que nous avions signé pour un montant de 5000 € TTC par mois.'


Par courriel du 24 novembre 2017, la société Maçonnerie des Pierres Dorées écrivait à M. [G] qu'il était urgent de caler une date pour le terrain de [Localité 6] et que par ailleurs les travaux effectués non réglés concernant l'immeuble de [Adresse 5] commençaient à mettre l'entreprise dans une position extrêmement délicate. Il était demandé le paiement moins partiel d'une partie des travaux.


Par courriel du 24 novembre 2017, Mme [Z] [G] répondait que le couple ne verserait rien de plus et mettait la vente du terrain 'en stand by.'


Le 15 décembre 2017, la société La Maçonnerie des Pierres Dorées émettait une facture d'un montant de 90.000 € TTC, facture restée impayée.


Dans un courriel du 17 janvier 2018, M. [G] indiquait la décision de garder les terrains le temps que l'ensemble des engagements de la Maçonnerie des Pierres Dorées soit respecté. Il demandait la finition des travaux de [Localité 4], les reprises dans sa maison pour qu'il puisse vendre les appartements et qu'il puisse payer l'entreprise et lui céder les terrains.


Le 23 janvier 2018, la société La Maçonnerie des Pierres Dorées émettait une facture d'un montant de 35.000 € TTC, facture restée impayée.


Le 5 février 2018, la société [I] Immobilier émettait une facture adressée à la société JLT Invest travaux quatre Villas à [Localité 6] pour 160.000 € TTC.


Par acte notarié du 19 février 2018 la société JLT Invest vendait à la société [I] Immobilier la parcelle de terrain sur laquelle étaient édifiés quatre bâtiments en cours de construction au [Localité 8] à [Localité 6] pour un prix de 220.000 €, l'acte indiquant « L'acquéreur a payé le prix de vente, d'un commun accord avec le Vendeur, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil🏛, par compensation avec le montant en principal et intérêts d'une même somme d'argent, actuellement certaine, liquide et exigible, que le Vendeur se trouve devoir à l'Acquéreur par suite de travaux réalisés pour son compte et non réglés à ce jour »


Le 22 juin 2018 la société la Maçonnerie des Pierres Dorées a fait délivrer à la S.A.R.L. JLT Invest une sommation de payer la somme de 155.000 €.


Par ordonnance sur requête rendue le 1er février 2019, le président du tribunal de commerce a autorisé la Maçonnerie des Pierres Dorées à inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de [Localité 4] en garantie de la somme de 198.425,56 € en principal.


Par acte du 2 avril 2019, la S.A.R.L. La Maçonnerie des Pierres Dorées a fait assigner la société JLT Invest devant le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins de voir :


« - Dire et juger que la société la Maçonnerie des Pierres Dorées a été contrainte de signer la convention du 24 décembre 2016,

- Dire et juger que les conditions de la violence économique sont réunies,

- Déclarer la convention régularisée entre les parties le 24 décembre 2016 nulle et de nul effet,

- Condamner la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 181 166,36 € HT correspondant aux travaux réalisés non réglés,

- Condamner la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire à intervenir ».


La société JLT Invest a, par acte du 25 avril 2019, assigné la société La Maçonnerie des Pierres Dorées en référé-rétractation de l' ordonnance sur requête du 1er février 2019,


Par jugement rendu le 21 mai 2021, le Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a :


dit et jugé la société la Maçonnerie des Pierres Dorées bien fondée en sa demande en paiement :

déclaré la convention régularisée le 24 décembre 2016 entre la société JLT Invest et la société La Maçonnerie des Pierres Dorées nulle et de nul effet,

fixé la date de réception des travaux afférents à l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4], au 04 juillet 2018,

jugé que selon le décompte final arrêté par le tribunal, la société JLT Invest restait redevable à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 129.433,14 € TTC,

ordonné aux fins du paiement de la créance de 129.433,14 € la déconsignation au profit de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 115.000 €, placée sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite de l'immeuble,

condamné la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 14.433,14 € TTC pour solde de tout compte entre les parties,

débouté la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de sa demande de dommages et intérêts,

débouté la société JLT Invest de toutes autres demandes, fins et prétentions,

dit que l'exécution provisoire était de plein droit,

condamné la société JLT Invest à verser à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par ordonnance de référé du 3 septembre 2021, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'était pas de droit, l'article 514 du Code de procédure civile🏛 n'étant pas applicable, l'instance ayant été introduite le 2 avril 2019.


Par conclusions n°2 régularisées le 14 mars 2022, la S.A.R.L. JLT Invest demande à la cour :


Vu les articles 9, 10 et 16 du Code de Procédure Civile🏛🏛🏛,

Vu les articles 1101,1103, 1104, 1113, 1117, 1118, 1120, 1140, 1143, 1188, 1181, 1182, 1217, 1231-1, 1240, 1353, 1359, 1383-2 et 1792-6 du Code Civil🏛🏛🏛🏛,


INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :


Dit et jugé la société La Maçonnerie des Pierres Dorées bien fondée dans sa demande de paiement,

Déclaré la convention régularisée le 24 décembre 2016 entre la société JLT Invest et la société La Maçonnerie des Pierres Dorées nulle et de nul effet,

Fixé la date de réception des travaux afférents à l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4], au 4 juillet 2018,

Jugé que selon le décompte final arrêté par le tribunal, la société JLT Invest restait redevable à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 129 433,14 € TTC,

Ordonné aux fins du paiement de la créance de 129 433,14 € la déconsignation au profit de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 115 000 €, placée sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite de l'immeuble,

Condamné la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 14 433,14 € TTC pour solde de tout compte entre les parties,

Débouté la société JLT Invest de toutes autres demandes, fins et prétentions,

Dit que l'exécution provisoire était de plein droit,

Condamné la société JLT Invest à verser à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Et au contraire,

A titre principal,


REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées,


FIXER la date de réception des travaux afférents à l'immeuble, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (01), au 25 juillet 2019,


ORDONNER la compensation de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées avec le solde de la créance qui pourrait être retenue comme due par la société JLT Invest,


CONDAMNER en conséquence la société La Maçonnerie des Pierres Dorées à payer à la société JLT Invest une somme de 139.435,51 €, correspondant au montant excédentaire versé par elle au titre du marché litigieux, après déduction des acomptes payés, des moins-values, des travaux de reprises et après imputation des pénalités de retard contractuelles,


A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait qu'il convient d'arrêter les pénalités contractuelles de retard au jour de réalisation du constat d'huissier,


CONDAMNER la société La Maçonnerie des Pierres Dorées à payer à la société JLT Invest une somme de 74.435,51 €, correspondant au montant excédentaire versé par elle au titre du marché litigieux, après déduction des acomptes payés, des moins-values, des travaux de reprises et après imputation des pénalités de retard contractuelles.


A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal considérait que la convention régularisée le 24 décembre 2016 entre la société JLT Invest et la société La Maçonnerie des Pierres Dorées est nulle et de nul effet,


CONDAMNER la société La Maçonnerie des Pierres Dorées à payer à la société JLT Invest une somme de 74.435,51 €, correspondant au montant excédentaire versé par elle au titre du marché litigieux, après déduction des acomptes payés, des moins-values, des travaux de reprises et après imputation des indemnités de retard,


En tout état de cause,


ORDONNER la déconsignation au profit de la société JLT Invest de la somme de 115.000 € ayant été placée sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite du l'immeuble,


CONDAMNER la société La Maçonnerie des Pierres Dorées à payer à la société JLT Invest une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du comportement particulièrement déloyal adopté,


CONDAMNER la société La Maçonnerie des Pierres Dorées à payer à la société JLT Invest une somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, y compris les frais de constat d'huissier de justice exposés par cette dernière ;


CONDAMNER la même aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée d'appelant à titre incident régularisées le 21 décembre 2021, la S.A.R.L. La Maçonnerie des Pierres Dorées demande à la cour de :


Vu l'article 1134 ancien du Code civil🏛,

Vu l'article 1143 du Code civil🏛,


CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 21 mai 2021, en ce qu'il a :


' Dit et jugé la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) bien fondée dans sa demande de paiement ;

Déclaré la convention régularisée le 24 décembre 2016 entre la société JLT Invest (S.A.R.L.) et la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) nulle et de nul effet ;

Fixé la date de réception des travaux afférents à l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 4] (01), au 4 juillet 2018 ;

Débouté la société JLT Invest (S.A.R.L.) de toutes autres demandes, fins et prétentions ;

Condamné la société JLT Invest à verser à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Mis les entiers dépens à la charge de la société JLT Invest »


INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en date du 21 mai 2021, en ce qu'il a :


« Rejeté toutes autres demandes ;

Jugé que selon le décompte final arrêté par le Tribunal la société JLT Invest (S.A.R.L.) reste redevable à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) de la somme de 129.433,14 € TTC ;

Ordonné, aux fins de paiement de la créance de 129.433,14 €, la déconsignation au profit de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) de la somme de 115.000 €, placée sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble ;

Condamné la société JLT Invest (S.A.R.L.) à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) la somme de 14.433,14 € TTC pour solde de tout compte entre les parties ;

Débouté la société La Maçonnerie des Pierres Dorées (S.A.R.L.) de sa demande de dommages et intérêts ; »


Statuant de nouveau,


JUGER que selon le décompte final, la société JLT Invest reste redevable à l'égard de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 233.590,44 € TTC ;


ORDONNER aux fins de paiement de la créance de 233.590,44 € TTC, la déconsignation au profit de la société La Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 115.000 € placée sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble ;


CONDAMNER la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme résiduelle de 118.590,44 € TTC pour solde de tout compte entre les parties ;

CONDAMNER la société JLT Invest à payer à la société La Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant du comportement particulièrement fautif de la défenderesse.


En tout état de cause,


CONDAMNER la société JLT Invest au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile🏛 il sera fait référence à leurs écritures.



MOTIFS,


I Sur les relations contractuelles :


Par application des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil🏛🏛🏛🏛, le contrat est un accord de volonté entre deux personnes destiné notamment à créer des obligations. Les parties peuvent déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. Il doit être négocié et exécuté de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.


Aux termes de l'article 1140 du Code civil🏛,


'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.'

L'article 1143 précise 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'


Sur le devis d'aménagement de lots émis le 27 avril 2015 :


Le contrat entre les parties est un contrat d'entreprise non soumis à des formes particulières. Ainsi un devis non signé mais accepté du maître d'ouvrage engage ce dernier.


La société La Maçonnerie des Pierres Dorées a fondé sa demande en paiement sur les 8 devis transmis le 27 avril 2015 relatifs à l'aménagement des 8 lots d'un Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].


La cour rappelle que selon devis accepté du 12 juin 2014, la société Maçonnerie des Pierres Dorées s'était vue confier la réalisation du gros œuvre.


La Société JLT Invest soutient qu'en 2015, la société Maçonnerie des Pierres Dorées qui avait pris du retard sur le gros oeuvre, alors qu'elle-même voulait vendre par découpe au plateau, lui avait suggéré de proposer aux potentiels acquéreurs des devis de second oeuvre.


Ainsi, malgré les réticences de son agent immobilier, JLT Invest avait sollicité un devis pour chaque plateau afin de le soumettre aux prospects intéressés. La société Maçonnerie des Pierres Dorées avait donc établi des devis par ailleurs supérieurs au coût du marché.

En décembre 2015, face au constat par JLT Invest de non achèvement des travaux de gros œuvre malgré facturation, la société Maçonnerie des Pierres Dorées s'était engagée à réaliser un appartement témoin dont le coût devait être compensé avec les 60.000 € dus au titre de la vente du terrain de [Localité 6].


La société JLT ajoute qu'en mars 2016, les travaux de gros œuvre n'étaient pas terminés et les travaux de second œuvre de l'appartement témoin non commencés. Il en était de même en novembre 2016. Ayant enjoint à l'entreprise de procéder aux travaux en urgence, celle-ci avait dit plus 'pratique pour elle de réaliser le second oeuvre sur tous les appartements de l'immeuble' ; JLT lui indiquant ne pouvoir la payer que par compensation (sur la vente des terrains de [Localité 6]) pour 60.000 € puis au fur et à mesure des ventes, que l'appartement témoin devait être réalisé en priorité.


JLMT avait à cette période consulté une entreprise concurrente.

En décembre 2016, les travaux étant arrêtés, elle indiquait mettre un terme à la collaboration.


Elle ajoute que la société Maçonnerie des Pierres Dorées l'avait alors supplié de lui faire confiance à nouveau, rappelant sa proposition initiale de réaliser tout le second oeuvre en n'étant payée qu'au fur et à mesure des ventes. Elle proposait également de s'aligner sur le devis concurrent moins-disant et comportant des prestations supplémentaires outre de terminer 3 appartements en janvier, les autres en juin 2017.


En contrepartie la société JLT Invest devait faire ses meilleurs efforts pour vendre les appartements terminés afin de procéder rapidement au règlement des travaux, obligation respectée. De nombreuses ventes signées ont été annulées du fait de l'inertie de la société Maçonnerie des Pierres Dorées.


La cour relève qu'aucune pièce n'appuie utilement cette version et qu'au contraire, des pièces la contredisent :


Les travaux de gros oeuvre ont donné lieu à 3 facturations d'acomptes de 50.000,00 € TTC chacune les 13 janvier 2015, 20 février 2015, et 9 avril 2015, puis d'une facture du solde émise le 17 juillet 2015 pour un montant de 30.413,75 € TTC.


La société JLT Invest a réglé les 4 factures. L'étude de ses positionnements vis à vis de la société Maçonnerie des Pierres Dorées ne rend pas envisageable un paiement en 2015 de la totalité des travaux de gros oeuvre si ceux-ci n'étaient même pas terminés en novembre 2016, plus d'un an après.


La réalisation du second-oeuvre par la société Maçonnerie des Pierres Dorées était déjà envisagée depuis 2014 puisque par courriel du 4 septembre 2014, relatif aux marchés, M. [G] demandait à M. [D] [I] : 'établir également le devis de finition pour tous les lots.'


Dans un courriel du 24 novembre 2016, adressé à l'entreprise de bâtiment, le gérant de JLT Invest écrivait « Je suis bien content que les chantiers reprennent, néanmoins, redites leur bien que cette fois-ci, il ne faut pas qu'ils arrêtent tant que ce n'est pas fini (au moins trois apparts). Sinon, je serais dans l'obligation de mettre un terme à notre accord. Et nous verrons comment nous pourrons nous dépatouiller pour les terrains. 3 appartements doivent être finis pour fin janvier. Le reste plaqué et jointé.(...) Cela fait deux ans maintenant, une autre entreprise est prête à me suivre avec les mêmes conditions (...).


Il n'était donc aucunement question d'un appartement témoin mais de la réalisation du second œuvre de la totalité des appartements déjà commencée d'où les termes 'au-moins trois apparts' à achever pour fin janvier, les autres lots devant être plaqués et jointés.'


Le contenu de ce courriel corrobore exactement les dires de la société Maçonnerie des Pierres Dorées.


Par ailleurs, pour appuyer ses dires sur l'avancement de l'ensemble des travaux de second oeuvre tels que prévus par les devis du 27 avril 2015, la société Maçonnerie des Pierres Dorées verse une attestation du plaquiste la S.A.R.L. Magalhaes du 3 décembre 2020 indiquant être intervenu de septembre 2016 à décembre 2016 car avant leur intervention 'le rez-de-chaussée est déjà plaqué sur environ 90% et sur les autres étages le plafond était plaqué et les doublages et cloisons ferraillés'


Elle verse également une attestation de la société Ets Pereira Domingos du 4 décembre 2020 indiquant avoir réalisé les travaux de ponçage et peinture début janvier 2017 jusqu'à février 2017.


La société JLT affirme que les deux attestations produites démontrent l'absence de toute facturation supportée par l'intimée en 2016 au titre du chantier et explique le courriel du 24 novembre 2016 avec un ouvrier sur place pour finaliser le lot gros œuvre.


La cour relève que cette observation n'explique aucunement le pluriel employé dans le courriel et l'indication 'au moins trois appart'.


Ces affirmations ne sont pas de nature à écarter les informations apportées par les pièces.


La cour considère que la société JLT Invest a menti devant le premier juge et ment à hauteurd 'appel. Sur la base des devis du 27 avril 2015 qu'elle n'a pas certes signés mais acceptés, elle a confié à l'intimée les travaux de second oeuvre de l'ensemble des lots de l'immeuble de [Adresse 5], travaux ayant débuté courant 2016, potentiellement en mai comme le soutient la société Maçonnerie des Pierres Dorées en se référant aux travaux évoqués par ses sous6traitants attestants.


Il ressort des échanges postérieurs : courriels du 19 et 20 décembre 2016 un mécontententement de JLT et de nouveau un lien fait avec la vente des terrains, et les travaux de la maison du dirigeant de la société JLT Invest.


Nonobstant l'absence d'intérêt social de la société JLT à intervenir au profit de la maison de son dirigeant, celui-ci écrivait le 19 que pour '[Adresse 5], c'est terminé! Ils ont l'interdiction formelle d'aller sur le chantier(...) Je reviendrai vers vous uniquement pour les terrains. Mais qu'ils comprennent bien qu'avant de leur céder définitivement, tous les défauts de la maison devront être solutionnés et la convention devra être honorée!!'.


C'est dans ce contexte qu'a été signée la convention du 24 décembre 2016.


Sur la Convention du 24 décembre 2016 :


La société La Maçonnerie des Pierres Dorées soutient qu'en l'absence de paiement par JLT de ses propres factures alors qu'elle devait payer ses prestataires, elle n'avait d'autre choix que d'accepter, le 24 décembre 2016, la convention hautement potestative et léonine établie par la société JLT Invest.


Cette convention prévoyait :


l'alignement de l'entreprise de maçonnerie sur les conditions tarifaires du devis concurrent présenté le jour même soit un montant total de 245.000 € TTC avec l'ensemble des prestations proposées en plus du devis initial (peinture, vernis escalier et plafonds, kitchenette)


la société la Maçonnerie des Pierres Dorées s'engageait sur un délai de réalisation de trois appartements de l'immeuble côté rue au 30 mars 2016 et les reste des appartements au 30 juin 2016.


la société JLT se réservait si elle voyait que les délais ne pourraient pas être tenus, de mettre un terme à sa collaboration.


la société la Maçonnerie des Pierres Dorées s'engageait à ne demander aucun paiement pour les travaux réalisés.


'néanmoins la société JLT Invest pourra laisser perdurer la collaboration si la société de maçonnerie s'acquittait de pénalités de retard de 5000 € TTC par mois qui viendra en réduction de la facture finale. Seul M. [Ab] en bon père de famille sera juge de la faisabilité ou non du projet de la sincérité de l'entreprise(...). La société la Maçonnerie des pierres dorées (...) s'engage également à honorer avant l'été l'édification d'un mur selon leur propre initiative entre les terrains de la résidence principale de M. [Ab] et des terrains où la maçonnerie ont(sic) leur programme immobilier, du portail selon les conditions de la première convention, de réparer les dégâts liés à l'étanchéité de la terrasse ainsi que de daller autour de la piscine.'


La société JLT Invest s'engageait 'de son côté à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour se faire financer le rachat de trois appartements par le biais d'une SCI pour pouvoir soutenir à l'effort de trésorerie de la société la Maçonnerie des Pierres Dorées(...)'


'Les sociétés en signant ce document comprennent et acceptent les conditions stipulées pour remettre en cause cet accord'.


La cour relève que cette convention imposait ainsi au maître d'oeuvre :


de réduire son devis global de 43.425,56 € TTC ;

d'assumer gratuitement des prestations supplémentaires (peinture, vernis escalier, plafond, kitchenette) sur le chantier de [Localité 4] et sur la propriété personnelle du dirigeant de JLT Invest (un mur séparatif de la propriété de M. et Mme [Ab], étanchéification de la terrasse et dallage autour de la piscine) ;

de ne réclamer aucun paiement jusqu'à l'achèvement des travaux et renoncer à tout paiement des travaux réalisés dans l'hypothèse où la société JLT Invest mettait fin aux relations contractuelles ;

de s'acquitter de pénalités à hauteur de 5.000 € TTC par mois de retard passé le délai de réalisation fixé au 30 mars pour une partie et 30 juin 2017 pour le reste.


Le seul engagement pris par la société JLT Invest était de s'engager « à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour se faire financer le rachat de trois appartements par le biais d'une SCI pour pouvoir soutenir l'effort de trésorerie » de la requérante.


La cour relève qu'au jour de la signature de cet accord, la société Maçonnerie des Pierres Dorées qui avait entrepris les travaux de second oeuvre depuis au moins 6 mois certes sans avoir fait signer ses devis, risquait de se voir déchargée des marchés sans aucun paiement dans un contexte où elle devait acquérir un terrain à [Localité 6] sur lequel JLT lui avait laissé commencer la construction de 4 maisons et alors que la société Maçonnerie des Pierres Dorées avait en outre en paiement partiel du terrain déjà réalisé des travaux dans la maison des époux [Ab].


La cour rappelle comme le premier juge que dans un courriel du 24 novembre 2016, le dirigeant a instrumentalisé l'accord convenu vis-à-vis de la vente attendue du terrain de [Localité 6], et écrivait le 20 décembre 2016, en évoquant l'arrêt du chantier de [Localité 4] et les travaux à son domicile tels que listés dans la convention de 2014 : 'les terrains ne seront cédés uniquement quand la totalité des travaux aura été faite'.


L'entreprise de bâtiment n'avait alors été réglée d'aucune somme au titre des travaux réalisés sur le chantier de [Localité 4].


L'état de dépendance économique de la société Maçonnerie des Pierres Dorées était certain et au vu de ses devis d'avril 2015, elle n'aurait pas signé cette convention de décembre 2016 en l'absence de la contrainte due à cette dépendance.


La société JLT Invest a commis un abus pour obtenir un avantage excessif.


Par ailleurs, la simple lecture de la convention démontre l'avantage excessif retiré par JLT Invest qui obtenait à bas coût un montant de travaux importants sans aucun paiement avant l'achèvement, à bref délai et sous le risque d'importante pénalité de retard. Le Maître d'ouvrage se réservait de plus la possibilité à sa seule convenance de ne même pas payer les travaux réalisés.


Face au cumul d'obligations de résultats imposées à l'entreprise de bâtiment, les obligations non contraignantes à la charge de la société JLT invest n'étaient qu'un 'engagement à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire financer le rachat de trois appartements par le biais d'une SCI pour pouvoir soutenir à l'effort de trésorerie de la société la Maçonnerie des Pierres Dorées.'


Le premier juge a exactement considéré que cette convention était entachée de nullité.


La cour ajoute qu'à tort JLT Invest invoque une confirmation tacite de l'acte entaché de nullité du fait de l'exécution de la convention après la disparition de la situation de contrainte économique puisque que la société ne se présentait plus sur le chantier et entreprenait les démarches pour le solder.


La cour rappelle que la société Maçonnerie des Pierres Dorées a poursuivi les travaux de second oeuvre en ayant, au jour de sa sommation de payer délivrée le 22 juin 2018, reçu pour tout paiement de la somme de 30.000 € le 14 février 2017 outre selon JLT Invest, par compensation, la somme de 60.000 € lors de la vente des terrains en février 2018.


La mention dans la sommation d'un montant de 245.000 € ne remet pas en cause la nullité de la convention du fait de la violence économique.


II Sur les sommes dues :


La société Maçonnerie des Pierres Dorées demande à titre principal la somme de 233.590,44 € TTC, soit :


devis : 288.425,56 € TTC,

prestations réalisées mais non facturées : + 51.543,03 € TTC

virement de JLT Invest : - 30.000 € TTC

convention de mainlevée d'hypothèque : - 35.000 € TTC

moins-values acceptées par elle : - 41.378,15 € TTC


Total 233.590,44 € TTC


JLT Invest soutient que lui est due la somme de 139.435,52 € correspondant au trop versé soit :


Sur une base de 245.000 € :


90.000 € au titre des acomptes (30.000 € versés par chèque et 60.000 € par compensation de la vente du terrain)

124.435,51 € au titre des moins values :

1.044,01 € TTC au titre de la facture du Consuel :

83.612,65 € au titre des travaux non réalisés

39.778,85 € au titre des non conformités.

135.000 € de pénalités de retard à titre principal, 70.000 € à titre subsidiaire au titre des pénalités contractuelles et 70.000 € à titre infiniment subsidiaire au titre d'indemnités de retard.


Sur la somme de 60.000 € :


Le jugement attaqué a, par application du principe de l'Estoppel retenu que le terrain de [Localité 6] avait été vendu pour la somme de 60.000 € en compensation avec une partie des travaux de [Localité 4] et que sur le reste la juridiction n'avait pas vocation à se saisir des arrangements ayant abouti aux travaux effectués au domicile personnel des éAboux [G].


Le tribunal a ainsi pris en compte une compensation de 60.000 € venant déduction des sommes dues par JLT Invest à la société Maçonnerie des Pierres Dorées.


L'intimée invoque une erreur involontaire commise dans le cadre de son assignation et de ses premières conclusions de première instance ayant déduit de sa créance une somme de 60.000 € alors que le prix de vente du terrain devait se compenser avec une facture de 60.000 € établie par la S.A.R.L. [I] au titre des travaux effectués sur la propriété de M.[G] et avec plusieurs factures d'un montant total de 160.000 € établies par la société Maçonnerie des Pierres Dorées au titre des travaux de construction de plusieurs maisons individuelles sur le terrain.


Elle avait cru par erreur que cette somme de 60.000 € devait s'imputer sur les factures dues au chantier de [Localité 4] mais avait ensuite dans le cadre de ses secondes conclusions produit plusieurs nouvelles pièces démontrant de manière incontestable l'absence de lien entre l'opération sur le terrain et le chantier de [Localité 4].


La société JLT soutient que l'aveu judiciaire et le principe d'estoppel font obstacle à la prise en compte de ces arguments.


Elle soutient que la preuve de l'erreur de fait, nécessaire à la révocation de l'aveu judiciaire ne peut résulter de simples affirmations. L'intimée n'avait pas démontré en quoi une erreur de fait était à l'origine de la déduction opérée.


Elle ajoute que la compensation des 60.000 € correspondant à la vente du terrain de [Localité 6] avec les travaux effectués sur l'immeuble de [Adresse 5] ressortait de tous les écrits et même de la sommation de payer qui lui a été délivrée.


Enfin que selon le principe d'Estoppel, la société Maçonnerie des Pierres Dorées n'est pas fondée à contester aujourd'hui ce qu'elle a reconnu hier dans ses écritures juridiques.


La cour relève que contrairement aux affirmations de JLT Invest la compensation des 60.000 €, partie du prix du terrain de [Localité 6] ne résulte aucunement de tous les écrits comme devant se compenser avec les travaux de [Localité 4].


Il suffit de se référer à la convention non datée de 2014 prévoyant des travaux à réaliser dans la maison des époux [G] : '32 piliers en béton avec chapiteaux en béton, le seuil, la pose de la boîte aux lettres, la fourniture et pose d'un portail en tôle acier peinte en gris, la fourniture et pose de la charpente traditionnelle du pool house, compris la zinguerie, la fourniture et pose du carrelage pierre 40/60 pour 85m² de terrasses, 150 m² de cour comprenant décapage, bidim, balast compacté et couche de finition en gravette compactée En contrepartie le compromis des terrains à 60 000 € sera substitué à la société La Maçonnerie des pierres Dorées.'


Pour autant par la suite, les pièces se contredisent :


courriel du 16 avril 2015 de JLT Invest à M. [Aa] '(...) Je vous confirme que le paiement des travaux de [Localité 4] pourrait être fait par la cession du terrain de [Localité 6] réduisant ainsi les frais (...). Si cela vous convient, il faudrait faire passer une facture de 60 000 € à mon notaire (...)'


facture émise le 17 octobre 2017 par la société la société [I] Immobilier à l'adresse de la société JLT Invest intitulée : « travaux effectués en compensation du terrain de [Localité 6] », d'un montant 60.000 € et mentionnant des travaux énumérés dans la convention non datée et relatifs à la maison des époux [G]


Dans un courriel du 23 octobre 2017, M. [G] écrivait à la Maçonnerie des Pierres Dorées 'la maison a été payée dans son intégralité. Les terrains vous sont cédés pour 60'000 € au lieu de 90'000 € pour les travaux supplémentaires qui ont en partie été réalisés.' La liste reprenait celle de l'accord de 2014 relatif à des travaux au domicile desAbépoux [G].


(...) facture selon devis selon convention du 24 décembre 2016 : 245'000 € TTC. De cette somme viennent se déduire les 60'000 € du terrain et les 30'000 € déjà réglés. Il restera donc en dette effective 155'000 € . Nous négocierons ensemble les frais de retard que nous avions signé pour un montant de 5000 € TTC par mois..

Pour rattraper le fait que la maçonnerie est déjà été faite sur les terrains, je vous accorde le fait de créer une nouvelle facture de 60'000 € TTC qui viendra s'ajouter à la facture globale. En contrepartie le terrain ne sera plus vendu nu à 60'000 € mais façonné pour 220'000 €.

Pour la vente, il faudra donc faire une facture de 60'000 € sur les travaux de [Localité 4] et 160'000 € sur la maçonnerie des terrains de [Localité 6] ..(..)


L'acte de vente du terrain le 19 février 2018 mentionne un paiement du prix de vente par compensation sans détailler celle-ci, les deux parties soutenant des versions opposées sur la compensation de la somme de 60.000 €, correspondant selon l'intimée à des travaux effectués au domicile des époux [G] et correspondant selon l'appelante à des travaux du marché de [Localité 4].


Pour autant, cette compensation n'était aucunement intervenue sur la facturation du gros oeuvre du marché de [Localité 4] en 2015.


Cependant dans sa sommation du 22 juin 2018, la société Maçonnerie des Pierres Dorées avait déduit de la somme réclamée 60.000 €.

Il en sera de même en son assignation et en ses premières conclusions.


La cour relève que si plusieurs pièces appuient sa version selon laquelle la compensation ne devait pas avoir lieu avec les travaux du chantier de [Localité 4] d'autres pièces établissent le contraire et l'intimée elle-même avait pris en compte cette compensation.


La cour relève également le recours des parties à des arrangements entre JLT Invest et la société Maçonnerie des Pierres Dorées, mais profitant à des tiers (les époux [G] et la société [I]) en violation de l'intérêt social des deux sociétés. Or ces tiers ne sont pas parties en la présente instance.


En considération des pièces produites, du recours limité à la formalisation des accords entre les parties, et de la contradiction de la société Maçonnerie des Pierres Dorées à trois reprises dans des écrits, l'accord des parties sur la somme de 60.000 € comme ne relavant que des travaux sur la maison de [Localité 6] n'est pas suffisamment rapporté par la société intimée.


La cour confirme la décision attaquée qui a déduit des sommes dues à la société Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 60.000 €.


Sur la date de la réception :


Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception entre les parties.


La société JLT Invest demande de fixer la date de réception au 25 juillet 2019.

Le premier juge a fixé la réception judiciaire au 4 juillet 2018 à la date d'établissement d'un procès-verbal par huissier de justice et alors qu'à partir de juin 2018 JLT Invest interdisait l'accès au chantier.


La cour relève que la demande d'expertise n'est pas maintenue à hauteur d'appel.


Il ressort des pièces versées aux débats que :


la société Maçonnerie des Pierres Dorées a émis le 23 janvier 2018 une facture de solde de travaux finitions d'un montant de 35.000 €,

par courriel du mercredi 14 mars 2018, JLT invest écrivait à la société Maçonnerie des Pierres Dorées 'cette fois, nous y sommes. Nous signons un compromis samedi. Néanmoins, il faut impérativement terminé (sic) et demandé (sic) la conformité électrique sinon la vente sera une nouvelle fois annulée. Il faut donc terminé (sic) l'ensemble des tableaux, l'appareillage, les systèmes de chauffage, les portes et seuils, des colonnes montantes ainsi que les VMC et entrée d'air(...).Il y a également à reprendre le parquet dans l'appartement du dernier étage côtier qui gondole légèrement. (...).


Par courriel du 18 juin 2018, Mme [G] répondait à un courriel adressé par la société Maçonnerie des Pierres Dorées ne pas avoir encore de 'date de signature précise car nous avons eu un contre temps avec la conformité et la demande de rectification d'entente préalable que M. [V] a vu en partie. Mais dès que nous aurons l'argent du premier appartement, nous pouvons vous débloquer je pense 20'000'€'.


L'entreprise de maçonnerie répondait le jour même avoir fait toutes les démarches :


Consuel, radiateurs, électricité, payés par leurs soins indiquant qu'en raison du chantier, sa trésorerie était inexistante et ne pouvoir envisager un règlement de seulement 20.000 € alors que la dette était bien plus importante.


Selon le constat d'huissier dressé le 4 juillet 2018 à la demande de la société JLT Invest et en sa seule présence, l'officier ministériel a été chargé de dresser un état des lieux.


La cour considère comme le premier juge que la demande de Consuel intervient lorsque les travaux sont en phase terminale. Or la société Maçonnerie des Pierres Dorées justifie d'une facture du Consuel pour 8 Attestations de conformité Electronique jaune.


Cependant, par lettre du 7 juillet 2018 la société JLT a interdit à la société Maçonnerie des Pierres Dorées l'accès au chantier '(...) En conséquence, nous retirons de façon définitive la fin du chantier. Nous vous interdisons l'accès à ce dernier et nous vous informons que Maître [P], huissier de justice, est venu constater mercredi quatre juillet 2018 à 10 heures de l'état d'avancement des travaux. Ce dernier vous transmettra son compte rendu dans les plus brefs délais....(...) Suite aux visites et rapports du bureau de contrôle, vous serez convoqués pour une réception de chantier en l'état'.


JLT Invest n'est donc pas fondée à reprocher à la société Maçonnerie des Pierres Dorées l'absence de réception des travaux.


Elle a choisi de faire établir un état des lieux non contradictoire et interdit l'accès au chantier à son cocontractant tout en lui annonçant qu'il serait convoqué pour cette réception, sans suivre cet engagement d'effet alors que le contrat devait être exécuté de bonne foi.


La société JLT Invest a ainsi pris possession des lieux le 4 juillet 2018 au jour du constat qu'elle a fait dresser et a décidé de ne pas procéder à la réception contradictoire avec la société Maçonnerie des Pierres Dorées. Elle produit elle-même une facture du Consuel du 21 septembre 2018.


Si elle invoque des prestations non réalisées en se fondant sur le constat d'huissier et sur un rapport non contradictoire établi à sa demande par la société Alpes Construction le 15 février 2019 outre une vente de lots seulement à partir du 25 juillet 2019, la cour lui rappelle que la société intimée était en charge de l'aménagement interieur des lots selon les devis établis et non de travaux autres ou sur les parties communes. Par conséquent l'habitabilité n'est pas un critère à retenir.


Dès lors, l'appelante n'est pas fondée pour refuser la réception à invoquer l'absence de pose de volets et de garde corps, de rampes : parties communes ainsi que de kitchenettes non prévues aux devis.


Il lui appartenait concernant les prestations aux devis de faire, le cas échéant, des réserves.


La cour confirme la décision attaquée ayant fixé la réception judiciaire à la date du 4 juillet 2018.


Sur les comptes :


Les parties s'accordent sur la déduction de :


30.000 € payés par chèque du 14 février 2017,

35.000 € convention de mainlevée d'hypothèque.


La cour rappelle que le prix du marché est de 288.425,56 € TTC avant déduction par compensation de la somme de 60.000 €.


Si la société JLT Invest invoque des prestations non réalisées et des non-conformités,

il ressort des pièces produites que les parties se sont rencontrées le 27 septembre 2018.


Selon lettre du 8 octobre 2018 outre relance du 30 novembre 2018, le conseil de la société Maçonnerie des Pierres Dorées écrivait au conseil adverse rester dans l'attente de l'organisation d'une rencontre urgente sur place pour déterminer les travaux à finaliser.


Une seconde réunion contradictoire s'est tenue sur le chantier le 28 janvier 2019.


La société Maçonnerie des Pierres Dorées reconnaît une moins-value de 41.378,15 € en invoquant les deux réunions contradictoires intervenues sur le chantier le 27 septembre 2018 et le 28 janvier 2019 en présence des deux parties de leurs conseils respectifs s'étant ensuite accordés sur la somme de 41.378,15 € ressortant par ailleurs du décompte produit en pièce n° 67 par l'appelante.


Le premier décompte du 8 février 2019 proposé par la la société Maçonnerie des Pierres Dorées retenait en moins value au profit de JLT Invest : des métrés de faïence, des radiateurs, éviers, plafond placo, VMC et retenait des plus-values : cumulus, prises radiateurs pour un total de 22.325,04 €.


Le second décompte produit par la société JLT Invest, mentionne un total reconnu des moins-values de 37.616,50 € HT (soit 41.378,15 € TTC).


Le décompte porte pour chaque lot sur les prestations que l'entreprise s'engageait à reprendre (notamment des problèmes de radiateurs, de cuisine, de VMC, ou encore de placo, déduction de métrés de faïence) et celles qui avaient été exécutées sans contrepartie financière (notamment la peinture, la distribution électrique, et la pose de volets en bois).


La société JLT invoque son décompte estimatif retenant un montant de 83.612,65 € TTC.

Elle invoque une erreur de métré mais celle-ci a été prise en compte dans le décompte suivant les réunions contradictoires. Elle invoque également la pose d'un parquet premier prix au lieu d'un carrelage.


Or, l'intimée précise que le Maître d'ouvrage lui a fait oralement modifier le devis en cours de chantier, notamment par de la pose de parquet au lieu du carrelage.

La cour relève qu'effectivement les devis prévoient la pose de carrelage mais qu'un courriel de M. [Ab] évoque du parquet.

La société JLT ne démontre cependant pas, par le décompte qu'elle a établi de la pose d'un parquet premier prix en lieu et place pour un coût convenu moindre à hauteur de 19.314,90 € TTC que le carrelage devisé.


Elle ne démontre pas plus le bien fondé du surplus de son chiffrage pour un total de 83.612,65 € TTC.


Elle conteste également la somme de 43.293,58 € TTC au titre des prestations de peintures non devisées mais réalisées.

Cette prestation supplémentaire a bien été sollicitée par JLT notamment lorsque son dirigeant demandait à ce que les appartements soient achevés en mars et juin 2017.


Le tribunal a rejeté les autres demandes.

La société Maçonnerie des Pierres Dorées a en effet également invoqué la somme de 4.289,45 € TTC : goulottes d'acheminement des caves électriques dans les parties communes, objet d'un devis numéro 825 en date du 7 décembre 2015 non facturées mais elle ne rapporte pas la preuve de l'acceptation du devis.


Elle demande également sur la base d'un décompte établi par elle-même la somme de 3.960 € TTC car s'étant aperçue lors de la réunion contradictoire du 28 janvier 2018 avoir posé les volets à la demande de la société JLT Invest sans émettre la facture correspondante. Elle n'en rapporte pas la preuve.


La cour confirme la décision attaquée ayant pris en compte la somme de 43.293,58 € TTC.


En considération d'un faisceau d'indices, le tribunal a retenu à ce titre la somme de 35.907,85 € TTC au titre des non-conformités.


Si le rapport établi par Alpes construction faisant état des non-conformités des VMC, n'est pas contradictoire, il a été discuté contradictoirement. La cour doit s'assurer si ce rapport est appuyé par d'autres pièces.


Il convient de relever que si la société JLT Invest indique en ses conclusions produire de nombreuses pièces (échanges de mails, constat d'huissier, rapport d'expertise, justificatifs prouvant la réalité des frais engagés propres à constituer un faisceau d'indices de nature à démontrer les manquements reprochés, la cour relève qu'aucun rapport d'expertise n'est produit et que les seules pièces visées par l'appelante sont ses pièces n°32 à 36 puis 38, qu'il convient d'examiner.


Il doit également être constaté que la société Maçonnerie des Pierres Dorées qui conteste les demandes invoque sa sommation de communiquer du 5 février 2020 et du courrier officiel de son conseil du 24 février 2020 car les justificatifs demandés n'avaient pas été demandés.


JLT évoque des surcoûts de reprises pour 35.907,85 € TTC au titre de :


la mise en conformité de la rampe de sécurité, du traitement des poutres et reprise plafond et peinture pour 8.235 € TTC,

un devis de mise en conformité du système de ventilation pour 24.410,85 € TTC,

une facture d'achat de produits de traitement pour 108 €,

une facture de travaux de raccordement pour un montant de 3.262 € TTC.


Il appartient à JLT d'établir la preuve des non-conformités.


Concernant le système de ventilation malgré deux réunions contradictoire, concernant le système de ventilation, elle ne produit qu'un rapport, certes contradictoire, de la société Alpes Construction du 15 février 2019.


Si elle verse également un devis du 29 novembre 2019 d'une société TCEG de reprise VMC dans l'immeuble de [Localité 4] pour un montant de 24.410,85 € TTC. Ce devis est postérieur de 10 mois au rapport et a été sollicité alors que des ventes des appartements étaient déjà intervenues.

Or, comme le soulève l'intimée, elle a sommé en vain son adversaire de produire les factures.

La non-conformité du système de ventilation n'est pas prouvée.


Concernant la rampe de sécurité, celle-ci, partie commune, ne ressort pas des devis. Le traitement non réalisé des poutres ne ressort que du rapport non contradictoire évoqué et d'un devis du 4 décembre 2019 d'une société Lacondemine pour 1.200 € HT.

Le même devis prévoit aussi une reprise de peinture de plafond et la fermeture des gaines techniques. Alors que ce devis est lui-aussi postérieur de 10 mois au rapport et à des ventes d'appartement, malgré sommation, aucune facture n'a été produite.

La non-conformité n'est pas prouvée.


La société JLT Invest produit ensuite une facture de la société Temelec mais au nom de M. [Ab] à [Localité 6] portant sur du câble et des petites fournitures. La société JLT Invest ne démontre pas le lien entre cette dépense assumée par le gérant personne physique et le chantier de [Localité 4].

Le lien entre des non-conformités sur des prestations prévues aux devis et les tickets de La société M. Bricolage n'est pas plus établi.


La facture du 17 mai 2019 de la S.A.R.L Favre Electricité relative à l'alimentation d'un chauffe eau dans l'immeuble de [Adresse 5] doit être considérée comme relevant d'une non-conformité. Elle est donc prise en compte pour son montant de 315,60 € TTC.


La facture d'achat de traitements n'est pas démontrée comme découlant d'une non-conformité imputable à l'intimée.


Il doit ensuite être constaté que la réparation d'une fuite sur le toit ne relève pas du marché relatif au second oeuvre.


JLT Invest demande également la somme de 1.044,01 € TTC au titre de la facture du Consuel en date du 21 septembre 2018, facture devant être retenue même si un premier passage avait été sollicité en 2018 comme étant à la charge du professionnel.


Aucune pénalité de retard n'ayant été prévue contratuellement, la cour rejette la demande de la société JLT Invest à ce titre.


Les comptes entre les parties s'établissent ainsi qu'il suit :


- devis : 288.425,56 €,

- prestations réalisées mais non facturées : + 43.293,58 €,

- moins values : - 41.378,15 €,


TOTAL : 290.340,99 €


virement de JLT Invest : - 30.000 €

convention de mainlevée d'hypothèque : - 35.000 €

compensation de la vente du terrain : - 60.000 €

reprises non conformités : - 315,60 €

facture Consuel : - 1.044,01 €


TOTAL DÛ : 163.981,38 € TTC


Le jugement du 21 mai 2021 doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société JLT Invest une somme de 129.433,14 €.


La société Maçonnerie des Pierres Dorées demande ensuite à la cour d'ordonner aux fins de paiement de sa créance la déconsignation à son profit de la somme de 115.000 € placés sous séquestre en contrepartie de la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble et la condamnation de la société JLT Invest à payer le solde dû.

Il doit être fait droit à la demande, le solde restant dû étant de 48.981,38 €.


Sur les demandes de dommages et intérêts :


Par application de l'article 1240 du Code civil🏛, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


La société Maçonnerie des Pierres Dorées sollicite la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice résultant du comportement particulièrement fautif de l'appelante.


Elle invoque à ce titre l'abus par le gérant de la société JLT Invest de la bonne foi et de la droiture de M. [I] afin de s'enrichir à son détriment, un comportement déloyal, malhonnête, perfide. Elle ajoute que la société JLT Invest s'est abstenue de son obligation élémentaire de paiement des factures, carence à l'origine de difficultés de trésorerie importantes pour la société Maçonnerie des Pierres Dorées, n'ayant réglé que la somme de 30.000 € sur ce chantier d'importance.


L'intimée invoque également une faute de l'appelante en refusant abusivement pendant plusieurs mois de conclure la vente du terrain de [Localité 6] outre la mauvaise foi en extorquant encore par violence la signature d'une convention aux conditions particulièrement abusives.


La cour répond n'être saisie que du seul paiement du chantier de [Localité 4] et non des arrangements sur la vente d'un terrain à [Localité 6] de surcroît au profit d'une société [I] Immobilier, tiers en la cause.


La société Maçonnerie des Pierres Dorées ne démontre pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement de sa créance et en ne faisant pas signer ses devis a pris un risque.


Sa demande doit être rejetée.


La société JLT Invest demande la somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de la société la société Maçonnerie des Pierres Dorées.


Le présent arrêt a au contraire retenu la comportement fautif de la société JLT Invest en la condamnant à payer le solde du marché.


Sa demande de dommages et intérêts aucunement justifiée doit être rejetée.


Sur les mesures accessoires :


La cour confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure la décision attaquée.


La société JLT qui succombe à hauteur d'appel est également condamnée aux dépens de cette procédure et en équité, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer la somme de 5.000 €.

Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Infirme le jugement en ce qu' il a jugé que selon le décompte final, la société JLT Invest reste redevable à la la société Maçonnerie des Pierres Dorées de la somme de 129.433,14 € TTC, et condamné la S.A.R.L JLT Invest à payer à la la société Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 14.433,14 € pour solde de tout compte,


Statuant à nouveau,


Fixe à 163.981,38 € TTC la somme due par la S.A.R.L JLT Invest à la société Maçonnerie des Pierres Dorées,


Condamne la S.A.R.L JLT Invest à payer à la société Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 48.981,38 € TTC pour solde de tout compte,


Confirme sur le surplus la décision attaquée sauf à préciser que la déconsignation de la somme de 115.000 € placée sous séquestre est ordonnée pour paiement de la créance de 163.981,38 €.


Y ajoutant,


Condamne à hauteur d'appel la S.A.R.L JLT Invest aux dépens,


Condamne la S.A.R.L JLT Invest à payer à la S.A.R.L la société Maçonnerie des Pierres Dorées la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,


Rejette toute autre demande.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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