COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 1er Décembre 1999
Pourvoi n° 98-13.438
société Boulogne détente et loisirs
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Société foncière médicale n° 1 et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° F 98-13.438 formé par la société Boulogne détente et loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boulogne Billancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) au profit
1 / de la Société foncière médicale n° 1, dont le siège est Paris,
2 / de la société D2G, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boulogne Billancourt,
3 / de M. Didier ..., demeurant Nanterre, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession totale de la société D2G,
4 / de M de Bois, demeurant Puteaux, ès qualités de représentant des créanciers de la société D2G,
5 / de Mme Michèle ..., épouse ..., demeurant Boulogne Billancourt, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de M. Gérard ..., décédé et de cessionnaire des droits successoraux de Mme ..., elle-même héritière de son fils Olivier, héritier de M. Gérard ...,
6 / de Mme Eliane ..., demeurant Boulogne Billancourt,
7 / du syndicat des copropriétaires Boulogne Billancourt, représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont, dont le siège est Paris,
8 / de la société EGM, dont le siège est Boulogne Billancourt,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Z 98-14.099 formé par Mme Michèle ..., épouse ..., en son nom personnel et ès qualités,
en cassation du même arrêt à l'égard de
1 / de la Société foncière médicale n° 1,
2 / de la société Boulogne détente et loisirs, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société D2G,
3 / de M. Didier ..., ès qualités d'administrateur de la société D2G,
4 / de M de Bois, ès qualités de représentant des créanciers de la société D2G,
5 / de la société EGM (Étude Gilbert Mayeux),
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE
du syndicat des copropriétaires Boulogne Billancourt, pris en la personne de son syndic en exercice la société Loiselet et Daigremont ;
La demanderesse au pourvoi n° E 98-13.438, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 98-14.099, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Boulogne détente et loisirs, de Me ..., avocat de la Société foncière médicale n° 1, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 98-13.438 et Z 98-14.099 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 98-14.099, pris en ses deuxième et troisième branches ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire qui avait vérifié la réalisation des divers aménagements destinés à réduire les nuisances sonores avait conclu à la disparition de ces nuisances, à l'exception d'un seul appartement sans que cela puisse être imputé à la société D2G, la cour d'appel, à qui les constatations de l'expert permettaient d'écarter des attestations contraires, en a exactement déduit que la mesure d'interdiction de l'activité commerciale ne se justifiait plus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 98-14.099, pris en ses première et quatrième branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1997), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, la Société foncière médicale n° 1 (SFM) les a donnés à bail à la société D2G qui y a fait exécuter des travaux d'installation d'un "centre de remise en forme" exploité sous l'enseigne "Gymnasium" ; que les époux ... et ... ..., copropriétaires, arguant des nuisances occasionnées par ce centre, ont assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic à titre personnel et la SFM en annulation de l'assemblée générale du 1er mars 1993 ayant autorisé le projet d'installation du centre, en cessation de cette activité et en dommages-intérêts ; que la SFM a appelé en garantie la société D2G, puis, après la mise en règlement judiciaire de celle-ci, a assigné en reprise d'instance et en intervention forcée la société Boulogne détente loisirs (BDL), en qualité de repreneur de la société D2G ; que M. ... étant décédé, la procédure a été poursuivie par Mme ..., tant en son nom personnel qu'en celle d'héritière de son mari ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 80 000 francs le montant de son indemnisation pour troubles de jouissance et d'exclure toute indemnité au titre du préjudice matériel, alors, selon le moyen, "1 ) que les copropriétaires ont droit à la réparation des dommages causés par les troubles provoqués par l'activité illicite d'un autre copropriétaire ; qu'en relevant, pour évaluer le trouble de jouissance subi par Mme ..., qu'il était établi que cette dernière avait subi un tel trouble jusqu'au mois de décembre 1994, sans s'expliquer sur la pétition, dont Mme ... était l'une des signataires, qui, datée du 27 juin 1995, faisait état de la persistance des nuisances sonores, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si une attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en écartant le dommage matériel subi par Mme ..., résultant de son impossibilité de trouver un acquéreur pour son appartement du fait des nuisances occasionnées par le centre "Gymnasium", par le motif que l'attestation qu'elle présentait, émanant d'un client potentiel, ne respectait pas les formes prévues par la loi, la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient subi un trouble de jouissance important depuis l'ouverture du centre appelé "Gymnasium" jusqu'au mois de décembre 1994, date à laquelle, d'après les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire au 1er juin 1995, les nuisances sonores avaient disparu, à l'exception d'un seul appartement qui n'était pas celui de Mme ..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision de ce chef sur l'indemnité pour troubles de jouissance de Mme ..., en retenant souverainement qu'il y avait lieu de fixer plus justement à une somme moindre, et jusqu'en décembre 1994 seulement, l'évaluation de ce préjudice retenu par le Tribunal pour un montant supérieur ;
Attendu, d'autre part, que, sur la demande de Mme ... en réparation de son préjudice matériel, la cour d'appel a exactement retenu, au vu des éléments versés aux débats, que cette copropriétaire ne rapportait pas la preuve d'un lien entre les troubles sonores et l'insuccès de la vente de son appartement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi Z 98-14.099, pris en sa première branche
Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande de remise dans leur état antérieur des locaux du centre appelé "Gymnasium", l'arrêt retient que la piscine forme incontestablement emprise sur le sol, propriété commune de l'ensemble des copropriétaires, mais que l'assemblée générale du 1er mars 1993 a, au vu des plans qui lui étaient soumis par l'architecte, sur lesquels figure une piscine en sous-sol, accepté le projet sous réserve d'un suivi par l'architecte de l'immeuble et que le principe de l'appropriation du sol par l'agencement d'une piscine a été ainsi acquis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'assemblée générale du 1er mars 1993 ait expressément voté, à la majorité requise, l'autorisation d'effectuer des travaux sur le sol de l'immeuble pour implanter une piscine, ainsi que de la mise du sol à disposition exclusive du seul propriétaire du lot concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 98-14.099, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour exclure toute indemnisation au profit de M. ..., l'arrêt retient que celui-ci étant décédé il n'y a pas lieu de l'indemniser pour un préjudice de jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme ... intervenait en qualité d'héritière de son mari décédé en cours de procédure et que M. ... avait, au même titre que son épouse, subi un trouble de jouissance pendant la période au cours de laquelle, il avait vécu dans l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi F 98-13.438
Vu l'article 62, alinéas 1 et 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le plan de redressement d'une entreprise en difficulté désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise ; que ces engagements portent notamment sur le règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que s'il y a lieu les garanties fournies pour en assurer l'exécution ; que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve de certaines dispositions de la loi ;
Attendu que pour condamner la société BDL à garantir la SMF des condamnations prononcées au profit de Mmes ... et ..., l'arrêt retient que le propriétaire des lieux loués, qui doit indemniser le préjudice des copropriétaires, est bien fondé à demander la garantie de la société BDL qui vient aux droits de la société D2G, locataire à l'origine des nuisances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le repreneur d'une entreprise en redressement judiciaire n'est pas l'ayant cause à titre universel de la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° Z 98-14.099
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande tendant, en ce qui concerne la piscine, à la remise en état des locaux donnés à bail à la société D2G reprise par la société BDL, et en ce qu'il a dit que la société BDL devait garantir son bailleur de cette condamnation et n'y avoir lieu à indemniser M. ... pour un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société foncière médicale n° 1 aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme ..., en son nom personnel et ès qualités, et de la société Boulogne détente et loisirs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.